Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202b4
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-19 et 121-3 du Code pénal, L 231-3-1 et L 233-1 du Code du travail, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défauts de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Patrick X... des fins du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 3 mois et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Giano-Paolo Z... ; " aux motifs que la preuve d'un lien de cause à effet entre l'absence de marquage au sol et l'accident dont a été victime Giano-Paolo Z... n'est pas rapportée ; que cette signalisation est destinée essentiellement à la protection des piétons qui circulent dans les allées au milieu d'engins divers et de marchandises entreposées à même le sol ou en hauteur ; que la manoeuvre à l'origine de l'accident est sans rapport avec le défaut de signalisation ; que les circonstances dans lesquelles Giano-Paolo Z... a été amené à utiliser le chariot ne sont pas formellement établies, en l'absence, notamment, d'audition sur ce point de la directrice de l'entrepôt Mme Y... et ne résultent que des seules indications de la victime ; qu'aucun élément ne permet donc de définir si l'ordre lui avait été donné d'effectuer ce travail ou s'il a agi d'initiative ; qu'aucune indication n'est donnée sur l'origine et la durée de l'absence du collègue malade ; que le grief de défaut de personnel pour remplacer celui-ci n'est donc pas fondé ; qu'il n'est pas démontré, en l'absence de tout élément technique d'appréciation, que sa licence de cariste et son expérience professionnelle ne lui permettaient pas de conduire l'engin en cause ; qu'il apparaît qu'il l'avait utilisé pendant plus de deux heures au moment de l'accident et que la manoeuvre effectuée relève davantage d'un mauvais réflexe que d'une méconnaissance de la conduite de l'engin ; que dans ces conditions, la preuve d'une négligence ou imprudence de Patrick X... ou d'une inobservation des règlements en relation avec l'accident n'apparaît pas suffisamment rapportée (p. 6) ; " alors que le chef d'entreprise doit s'assurer que les travailleurs ont reçu la formation pratique et appropriée en matière de sécurité et est tenu de veiller à l'application des consignes de sécurité ; qu'en l'état des conclusions d'appel de Giano-Paolo Z..., rappelant que l'inspecteur du travail avait constaté que la conduite d'un chariot élévateur à conduite latérale était très particulière et noté que " Giano-Paolo Z..., n'ayant pas l'habitude de ce type de conduite, a exécuté sa manoeuvre en regardant derrière lui et pour mieux s'équilibrer a tenu le montant à l'arrière " et invoquant un procès-verbal d'audition de Patrick X... précisant que Giano-Paolo Z... n'avait pas l'habitude du maniement d'un tel engin et qu'il était prévu, pour lui, qu'il puisse suivre une formation complémentaire pour s'adapter à ce matériel différent de l'élévateur frontal pour lequel il disposait d'une autorisation en bonne et due forme, la Cour ne pouvait affirmer qu'il n'était pas démontré que la licence de cariste de Giano-Paolo Z... et son expérience professionnelle ne lui permettaient pas de conduire l'engin litigieux, sans aucune explication sur ces écritures démontrant que l'employeur avait manqué à son obligation en matière de sécurité à l'égard des salariés ; " alors, en outre, qu'il résulte du rapport de l'inspection du travail, qui n'a été avertie de l'accident du 22 décembre 1995 que par lettre datée du 2 février 1996, que le marquage au sol permet de mieux manoeuvrer les engins de levage tout en laissant un passage pour les piétons et que Giano-Paolo Z... n'aurait pas manoeuvré aux abords d'un obstacle signalé par un marquage ; que la Cour ne pouvait dès lors affirmer que ce marquage, dont l'absence n'était pas contestée, était essentiellement destiné à la protection des piétons pour en déduire l'absence de relation de cause à effet avec l'accident, sans aucune explication sur les termes du rapport de l'inspection du travail et des conclusions du demandeur qui en reprenaient les termes " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Giano-Paolo, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 avril 1998, qui a relaxé Patrick X... des chefs de blessures involontaires dans le cadre du travail et d'infraction à la réglementation relative à la durée du travail, et qui a déclaré la partie civile irrecevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-19 et 121-3 du Code pénal, L 231-3-1 et L 233-1 du Code du travail, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défauts de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Patrick X... des fins du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 3 mois et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Giano-Paolo Z... ; " aux motifs que la preuve d'un lien de cause à effet entre l'absence de marquage au sol et l'accident dont a été victime Giano-Paolo Z... n'est pas rapportée ; que cette signalisation est destinée essentiellement à la protection des piétons qui circulent dans les allées au milieu d'engins divers et de marchandises entreposées à même le sol ou en hauteur ; que la manoeuvre à l'origine de l'accident est sans rapport avec le défaut de signalisation ; que les circonstances dans lesquelles Giano-Paolo Z... a été amené à utiliser le chariot ne sont pas formellement établies, en l'absence, notamment, d'audition sur ce point de la directrice de l'entrepôt Mme Y... et ne résultent que des seules indications de la victime ; qu'aucun élément ne permet donc de définir si l'ordre lui avait été donné d'effectuer ce travail ou s'il a agi d'initiative ; qu'aucune indication n'est donnée sur l'origine et la durée de l'absence du collègue malade ; que le grief de défaut de personnel pour remplacer celui-ci n'est donc pas fondé ; qu'il n'est pas démontré, en l'absence de tout élément technique d'appréciation, que sa licence de cariste et son expérience professionnelle ne lui permettaient pas de conduire l'engin en cause ; qu'il apparaît qu'il l'avait utilisé pendant plus de deux heures au moment de l'accident et que la manoeuvre effectuée relève davantage d'un mauvais réflexe que d'une méconnaissance de la conduite de l'engin ; que dans ces conditions, la preuve d'une négligence ou imprudence de Patrick X... ou d'une inobservation des règlements en relation avec l'accident n'apparaît pas suffisamment rapportée (p. 6) ; " alors que le chef d'entreprise doit s'assurer que les travailleurs ont reçu la formation pratique et appropriée en matière de sécurité et est tenu de veiller à l'application des consignes de sécurité ; qu'en l'état des conclusions d'appel de Giano-Paolo Z..., rappelant que l'inspecteur du travail avait constaté que la conduite d'un chariot élévateur à conduite latérale était très particulière et noté que " Giano-Paolo Z..., n'ayant pas l'habitude de ce type de conduite, a exécuté sa manoeuvre en regardant derrière lui et pour mieux s'équilibrer a tenu le montant à l'arrière " et invoquant un procès-verbal d'audition de Patrick X... précisant que Giano-Paolo Z... n'avait pas l'habitude du maniement d'un tel engin et qu'il était prévu, pour lui, qu'il puisse suivre une formation complémentaire pour s'adapter à ce matériel différent de l'élévateur frontal pour lequel il disposait d'une autorisation en bonne et due forme, la Cour ne pouvait affirmer qu'il n'était pas démontré que la licence de cariste de Giano-Paolo Z... et son expérience professionnelle ne lui permettaient pas de conduire l'engin litigieux, sans aucune explication sur ces écritures démontrant que l'employeur avait manqué à son obligation en matière de sécurité à l'égard des salariés ; " alors, en outre, qu'il résulte du rapport de l'inspection du travail, qui n'a été avertie de l'accident du 22 décembre 1995 que par lettre datée du 2 février 1996, que le marquage au sol permet de mieux manoeuvrer les engins de levage tout en laissant un passage pour les piétons et que Giano-Paolo Z... n'aurait pas manoeuvré aux abords d'un obstacle signalé par un marquage ; que la Cour ne pouvait dès lors affirmer que ce marquage, dont l'absence n'était pas contestée, était essentiellement destiné à la protection des piétons pour en déduire l'absence de relation de cause à effet avec l'accident, sans aucune explication sur les termes du rapport de l'inspection du travail et des conclusions du demandeur qui en reprenaient les termes " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725bdcd580146774202b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel