Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202ba
- Date
- 15 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné Guillaume Y... et son assureur, la compagnie Axa, à payer à Marie-Claude X... une somme limitée à 40 000 francs en réparation de son préjudice corporel lié à l'accident dont Guillaume Y... a été reconnu responsable, en plus des indemnités provisionnelles déjà versées ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'après divers traitements, Marie-Claude X... conservait essentiellement des séquelles physiologiques et des troubles locomoteurs, outre une décompensation d'un état psychologique antérieur à l'accident ; que l'expert avait cependant conclu que l'état psychiatrique actuel de la vicime n'était pas en relation directe, certaine et exclusive de l'accident ; que, dans ces conditions, les conséquences de cet état ne pouvaient être indemnisées par Guillaume Y... et son assureur ; que la CPAM de Grenoble était en droit d'obtenir le remboursement de la rente servie en raison de l'invalidité de la victime, soit 498 604,40 francs en capital, la preuve que cette invalidité ne soit pas en rapport avec l'accident n'était pas rapportée ; que la créance de la CPAM déductible du préjudice de la victime soumis à son recours s'élevait donc à 620 333, 13 francs ; qu'étant supérieure à l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, la victime ne pourrait recevoir que les indemnités allouées en réparation de son préjudice purement personnel ; "et aux motifs, propres, que dès lors que les faits de la cause, en provoquant une décompensation psychologique sévère invalidante avaient concouru à un dommage réel et certain quand bien même ils n'en auraient pas été la cause exclusive, l'auteur de l'infraction était tenu envers sa victime à réparation intégrale ; que si les prétentions de la victime, quant à ses frais de transport, étaient fondées en leur principe, il s'agissait de frais n'étant pas spécialement exclus de l'assiette du recours de la CPAM, lequel absorbait la part du préjudice soumise à son emprise compte tenu de l'acceptation par la victime de l'erreur de droit de l'expert sur l'exigence d'une causalité exclusive pour indemniser son entier préjudice ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a énoncé, par motifs propres, que l'accident avait provoqué une "décompensation psychologique sévère invalidante" ayant concouru à un dommage réel et certain que l'auteur de l'infraction était tenu de réparer intégralement et par motifs adoptés, que les conséquences de l'état psychiatrique de la victime lié à une "décompensation psychologique" ne devaient pas être indemnisées par l'auteur de l'accident, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en confirmant purement et simplement le jugement ; "alors, d'autre part, que le recours subrogatoire des tiers payants ne peut avoir pour objet que les prestations consécutives à l'accident, lien de causalité qu'il appartient aux organismes sociaux de démontrer ; qu'en considérant qu'il appartenait à Marie-Claire X... de prouver que la rente de 498 604,40 francs servie par la CPAM de Grenoble en raison de son invalidité n'était pas en relation avec l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que seules les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ouvrent droit à recours du tiers payeur contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; qu'en considérant que les frais de transport n'étaient pas exclus de l'assiette du recours de la CPAM de Grenoble en raison d'une prétendue acceptation par la victime d'une "erreur de droit" commise par l'expert sur "l'exigence d'une causalité exclusive pour indemniser son entier préjudice", la cour n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 24 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre Guillaume Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné Guillaume Y... et son assureur, la compagnie Axa, à payer à Marie-Claude X... une somme limitée à 40 000 francs en réparation de son préjudice corporel lié à l'accident dont Guillaume Y... a été reconnu responsable, en plus des indemnités provisionnelles déjà versées ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'après divers traitements, Marie-Claude X... conservait essentiellement des séquelles physiologiques et des troubles locomoteurs, outre une décompensation d'un état psychologique antérieur à l'accident ; que l'expert avait cependant conclu que l'état psychiatrique actuel de la vicime n'était pas en relation directe, certaine et exclusive de l'accident ; que, dans ces conditions, les conséquences de cet état ne pouvaient être indemnisées par Guillaume Y... et son assureur ; que la CPAM de Grenoble était en droit d'obtenir le remboursement de la rente servie en raison de l'invalidité de la victime, soit 498 604,40 francs en capital, la preuve que cette invalidité ne soit pas en rapport avec l'accident n'était pas rapportée ; que la créance de la CPAM déductible du préjudice de la victime soumis à son recours s'élevait donc à 620 333, 13 francs ; qu'étant supérieure à l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, la victime ne pourrait recevoir que les indemnités allouées en réparation de son préjudice purement personnel ; "et aux motifs, propres, que dès lors que les faits de la cause, en provoquant une décompensation psychologique sévère invalidante avaient concouru à un dommage réel et certain quand bien même ils n'en auraient pas été la cause exclusive, l'auteur de l'infraction était tenu envers sa victime à réparation intégrale ; que si les prétentions de la victime, quant à ses frais de transport, étaient fondées en leur principe, il s'agissait de frais n'étant pas spécialement exclus de l'assiette du recours de la CPAM, lequel absorbait la part du préjudice soumise à son emprise compte tenu de l'acceptation par la victime de l'erreur de droit de l'expert sur l'exigence d'une causalité exclusive pour indemniser son entier préjudice ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a énoncé, par motifs propres, que l'accident avait provoqué une "décompensation psychologique sévère invalidante" ayant concouru à un dommage réel et certain que l'auteur de l'infraction était tenu de réparer intégralement et par motifs adoptés, que les conséquences de l'état psychiatrique de la victime lié à une "décompensation psychologique" ne devaient pas être indemnisées par l'auteur de l'accident, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en confirmant purement et simplement le jugement ; "alors, d'autre part, que le recours subrogatoire des tiers payants ne peut avoir pour objet que les prestations consécutives à l'accident, lien de causalité qu'il appartient aux organismes sociaux de démontrer ; qu'en considérant qu'il appartenait à Marie-Claire X... de prouver que la rente de 498 604,40 francs servie par la CPAM de Grenoble en raison de son invalidité n'était pas en relation avec l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que seules les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ouvrent droit à recours du tiers payeur contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; qu'en considérant que les frais de transport n'étaient pas exclus de l'assiette du recours de la CPAM de Grenoble en raison d'une prétendue acceptation par la victime d'une "erreur de droit" commise par l'expert sur "l'exigence d'une causalité exclusive pour indemniser son entier préjudice", la cour n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Marie-Claude X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725bdcd580146774202ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel