Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 613725bdcd580146774202be
- Date
- 24 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal applicables à l'époque des faits, 81, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacques Z... des fins de la poursuite engagée à son encontre pour abus de confiance et déclaré la société des Editions Quo Vadis irrecevable en toutes ses demandes ; " aux motifs " qu'aux termes de la confrontation où il dit verser lui-même de l'argent aux (groupes Greystoke et Délivrance) Francis X... ne paraît pas contester de façon précise que ces groupes, tels qu'ils sont désignés, correspondent à l'objectif de son don, bien qu'aucune explication ne soit donnée sur l'association des Amis de l'Arche de Noé... " ; que le ministère public requiert soit un supplément d'information pour déterminer qui sont les sept personnes qui étaient destinataires du don, soit la confirmation du jugement déféré en l'absence de preuve du détournement reproché... ; que Francis X... a produit une attestation d'une association des Amis de l'Arche de Noé sur laquelle on ne sait rien... ; que la désignation des " groupes Greystoke et Délivrance " dans (la lettre du 2 mars 1993) n'est pas contestée par Francis X... au cours de la confrontation où il dit leur verser d'autres fonds conformément à ce qu'il avait annoncé dans sa lettre du 13 novembre 1990, alors pourtant que cette désignation ne concorde pas avec celle de l'association des Amis de l'Arche de Noé qu'il avait avancée à l'appui de sa plainte, ce sur quoi il ne donne strictement aucune explication... ; qu'en l'état de ces éléments et particulièrement des contradictions relevées en la personne de Francis X... qui se contente d'alléguer une complicité frauduleuse alors qu'il dispose lui-même d'éléments précis-les paiements qu'il a faits postérieurement et directement le prouvent-et en soumet pourtant des éléments contradictoires aux débats-sur l'association des Amis de l'Arche de Noé, tout en admettant l'exactitude de la désignation des groupes " Greystoke et Délivrance "- il n'y a pas lieu à supplément d'information (cf arrêt attaqué p. 5 dernier alinéa-p. 7, 2ème alinéa-p. 9, 3ème, 6ème et dernier alinéas) ; " alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'information qu'ils constatent avoir été omises et dont ils reconnaissent implicitement qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité ; " que, pour relaxer Jacques Z... des fins de la poursuite et déclarer la société des Editions Quo Vadis irrecevable en toutes ses demandes, la cour d'appel reconnaît tout à la fois qu'elle ne connaît pas l'identité des 7 jeunes qui étaient destinataires du don de 35 000 francs de la partie civile et qu'elle ignore tout autant s'ils appartiennent à l'association des Amis de l'Arche de Noé ou aux groupes " Greystoke et Délivrance " et quels sont les rapports entre ces différents groupes ; qu'en l'état de ces énonciations, qui font ressortir qu'elle s'estimait insuffisamment éclairée sur ces différents points, elle ne pouvait s'abstenir d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaissait implicitement qu'elles auraient été utiles à la manifestation de la vérité ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs " ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal applicables à l'époque des faits, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacques Z... des fins de la poursuite engagée à son encontre pour abus de confiance et a déclaré la société des Editions Quo Vadis irrecevable en toutes ses demandes ; " aux motifs " que Jacques Z... a expliqué avoir encaissé (le chèque litigieux) sur un " compte d'avances " dont il est seul titulaire, sur lequel transitent ses frais personnels de fonctionnement... ; qu'il a affirmé avoir versé la somme à sa destination et a produit... de mauvaises photocopies concernant deux paiements : l'un de la BPTP " ticket comptable " concernant un virement télégraphique Hermides Y... pour 20 000 francs en date du 11 mars 1991, l'autre un chèque de 15 000 francs à l'ordre d'Hermides Y... en date du 31 janvier 1992 au verso duquel est visible la signature de la dame Y... ; que lorsque le chèque a été encaissé, le compte BP du prévenu était débiteur de 4 751 francs et que la somme s'est donc immédiatement trouvée amputée de ce montant (D 81/ 6)... ; qu'il n'est pas discuté par les parties que le contrat était un mandat et que le contenu de celui-ci était défini par la lettre adressée le 13 novembre 1990 par Francis X... à Jacques Z..., à savoir assurer la prise en charge du paiement d'une somme de 35 000 francs pour des jeunes au nombre de 7 impliqués dans des poursuites judiciaires engagées à la suite d'opérations de libérations d'animaux réputés destinés à l'expérimentation en laboratoire " ; que l'encaissement du chèque sur un compte bancaire qui n'était pas celui de l'association ne constitue pas en soi un détournement si les fonds ont finalement bien été adressés à leur destinataire, alors, d'une part, que les fonds n'étaient pas destinés à l'association pour elle-même, d'autre part, que, au-delà des explications sujettes à critique que donne Jacques Z... à ce sujet, l'on peut admettre qu'il ait ouvert un compte propre mais affecté uniquement aux dépenses qu'il engage pour le compte ou au nom de l'association, précaution qui lui évite de mélanger ces dépenses et les siennes privées, même s'il est certain qu'il aurait été préférable que, compte tenu de son libellé, le chèque transite d'abord sur les comptes de l'association ; que le motif de l'ordonnance de renvoi n'est en conséquence pas en soi suffisant (cf arrêt attaqué p. 4 dernier alinéa-p. 5, 4ème alinéa-p. 6, 4ème alinéa et p. 8-4 à 7 attendus) ; " alors que constitue un détournement l'usage abusif d'une chose, lorsqu'il implique la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de la chose, peu important à cet égard que les sommes détournées aient été remises au mandataire ou dépositaire à destination d'un tiers et qu'elles aient été ultérieurement restituées ; que les sommes encaissées sur un compte bancaire personnel constituent, dès leur versement et quelle que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte qui peut seul en disposer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate tout à la fois que, lorsque le chèque de la société des Editions Quo Vadis avait été encaissé le 21 février 1991 sur le compte personnel de Jacques Z..., celui-ci était débiteur de 4 751 francs et que la somme de 35 000 francs s'était donc immédiatement trouvée amputée de ce montant et que, si une somme de 20 000 francs avait été adressée à une personne dénommée Hermides Y... le 11 mars 1991, ce n'est que le 31 janvier 1992 qu'un second versement de 15 000 francs aurait été adressé à la même personne ; que ces constatations impliquent nécessairement que l'encaissement du chèque litigieux de 35 000 francs sur le compte occulte de Jacques Z..., qui n'avait jamais été envisagé par les parties lors de la remise du chèque à la LFCV et qui a eu lieu à l'insu de celle-ci, constituait de la part de Jacques Z... un usage abusif des fonds en cause impliquant sa volonté de se comporter, même momentanément, comme leur propriétaire ; qu'en affirmant, néanmoins, que cette opération ne constituait pas en soi un détournement, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale, méconnaissant ainsi les exigences des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal applicables à l'époque des faits, 1993 du Code civil, 459 al. 3, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacques Z... des fins de la poursuite engagée à son encontre pour abus de confiance et a déclaré la société des Editions Quo Vadis irrecevable en toutes ses demandes ; " aux motifs " que Jacques Z... a affirmé avoir versé la somme à sa destination et a produit (D 45) une lettre à l'en-tête des " groupes Greystoke et Délivrance " datée du 2 mars 1993 (visant en annexe 2 articles de presse et un courrier concernant le procès de l'opération Délivrance, qui ne sont pas versés au dossier), confirmant avoir bien reçu de LFCV la somme de 30 000 francs pour couvrir les frais de justice et frais vétérinaires concernant les opérations Greystoke (libération de 17 babouins du CNRS de Gif) et Délivrance (libération de 123 chiens dans l'Hérault chez un pourvoyeur de laboratoire) ; cette lettre est signée " pour l'ensemble des inculpés " de Corinne Y...... ; qu'entendue sur commission rogatoire, Mme Y... a confirmé les termes de cette lettre (D 61/ 2), précisant cependant qu'en réalité il s'agissait de 35 000 francs en deux versements en 1991 pour 20 000 francs et 1992 pour 15 000 francs, admettant n'avoir pas de justificatif de ces mouvements... ; qu'à l'audience devant la Cour, Jacques Z... précise que Mme Y... avait été mandatée par les inculpés pour recevoir les sommes et les affecter à leur destination, ce dont il ne justifie cependant pas... ; qu'on peut observer que lorsque le chèque a été encaissé, le compte BP du prévenu était débiteur de 4 751 francs et que la somme s'est donc immédiatement trouvée amputée de ce montant (D 81/ 6)... ; qu'il importait de prouver, à l'encontre de Jacques Z..., qu'il n'avait pas employé ces fonds à la destination définie par le mandat ; que, sur ce point, l'analyse précédemment faite des éléments de la procédure n'établit rien contre Jacques Z..., sinon que la somme a été dépensée au centime près dans des temps compatibles avec la mission donnée, rien ne permettant d'exclure a priori que les frais auxquels les inculpés devaient faire face devaient être libérés en une seule fois comme le fait justement observer la défense de Jacques Z... " ; qu'il ne suffit pas d'alléguer que Mme Y... pourrait être complice de Jacques Z... alors : - d'une part, que Francis X... a produit une attestation d'une association des Amis de l'Arche de Noé sur laquelle on ne sait rien et dont les termes sont seulement très partiellement adaptés aux faits de la cause puisque non seulement il n'y est pas question des opérations de libération objet du mandat, mais en outre il y est fait état d'une somme de 10 000 francs en supplément de celle de 35 000 francs dont il n'a jamais été question ; - qu'au contraire, et au-delà des contradictions qu'elle révèle certes également, la lettre de Mme Y... du 2 mars 1993 est, elle, sauf le montant de la somme, beaucoup plus explicite et en concordance précise avec l'objet du mandat ; - que cette lettre est corroborée par l'intitulé des versements de 20 000 et 15 000 francs, dont la réalité est constante, adressés à ladite Mme Y... ; - que la désignation des groupes " Greystoke et Délivrance " dans cette lettre n'est pas contestée par Francis X... au cours de la confrontation où il dit leur verser d'autres fonds conformément à ce qu'il avait annoncé dans sa lettre du 13 novembre 1990, alors pourtant que cette désignation ne concorde pas avec celle de l'association des Amis de l'Arche de Noé qu'il avait avancée à l'appui de sa plainte, ce sur quoi il ne donne strictement aucune explication ; - qu'enfin, il a été relevé précédemment que Francis X... déclarait avoir par la suite versé 1 500 francs par mois à une des personnes de ces groupes, là où précisément Mme Y... avait bien, dans sa lettre de 1993, précisé justement que les condamnés devaient verser 1 500 francs par mois à titre de dommages-intérêts, ce qui concorde précisément et tend donc à accréditer cette lettre que Mme Y... a confirmée par son témoignage ; - qu'en conséquence, au vu des justifications précises produites par Jacques Z... et des explications données par Francis X..., rien ne permet de suspecter véritablement ni encore moins ne démontre que le prévenu n'aurait pas usé des fonds conformément au mandat qu'il en avait reçu ; (cf arrêt attaqué p. 5, 3ème et 4ème alinéas-p. 6 1er, 2ème et 4ème alinéas-p. 8, 2 derniers attendus et p. 9) ; " alors, d'une part, que l'article 1993 du Code civil impose à tout mandataire de rendre compte de sa gestion à son mandant et de lui faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève tout au long de son arrêt les ambiguïtés et contradictions contenues dans les justifications produites par Jacques Z... à l'appui de son affirmation qu'il avait bien versé la somme de 35 000 francs à sa destination ; qu'elle relève ainsi que la lettre de Mme Y... à l'en-tête des groupes " Greystoke et Délivrance " et datée du 2 mars 1993, dans laquelle elle confirme avoir bien reçu de LFCV une somme de 30 000 francs pour couvrir des frais de justice et des frais vétérinaires révélait des contradictions et ne concordait pas, pour ce qui est du montant de la somme, avec l'objet du mandat ; qu'elle énonce encore que Mme Y... avait déclaré ultérieurement qu'il s'agissait en réalité de 35 000 francs, mais qu'elle admettait ne pas avoir de justificatif de ces mouvements ; qu'elle précise également que Jacques Z... ne justifie pas non plus de son affirmation que Mme Y... avait été mandatée par les inculpés pour recevoir les sommes et les affecter à leur destination ; qu'il résulte de ces insuffisances et contradictions relevées par l'arrêt lui-même que Jacques Z... ne justifiait pas, par la production de documents crédibles, l'emploi effectif de la somme litigieuse pour couvrir les frais de justice des membres de l'opération " Arche de Noé " ; qu'en justifiant quelques lignes plus loin son affirmation que rien ne permettait de suspecter véritablement ni encore moins ne démontrait que le prévenu n'aurait pas usé des fonds conformément au mandat qu'il en avait reçu par les " justifications précises produites par Jacques Z... ", sans répondre aux conclusions de la partie civile faisant valoir l'absence de justification réelle de l'utilisation des fonds en l'état des contradictions du témoignage de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et de base légale et méconnu les exigences des textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en affirmant péremptoirement que l'analyse précédemment faite des éléments de la procédure n'établit rien contre Jacques Z..., sinon que la somme a été dépensée au centime près dans des temps compatibles avec la mission donnée et que la lettre de Mme Y... est corroborée par l'intitulé des versements de 20 000 francs et 15 000 francs, sans indiquer l'origine de ces constatations, qui s'écartent pourtant de ses propres énonciations et ne figurent pas dans le dossier, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE QUO VADIS EDITIONS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1998, qui, après relaxe de Jacques Z..., du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal applicables à l'époque des faits, 81, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacques Z... des fins de la poursuite engagée à son encontre pour abus de confiance et déclaré la société des Editions Quo Vadis irrecevable en toutes ses demandes ; " aux motifs " qu'aux termes de la confrontation où il dit verser lui-même de l'argent aux (groupes Greystoke et Délivrance) Francis X... ne paraît pas contester de façon précise que ces groupes, tels qu'ils sont désignés, correspondent à l'objectif de son don, bien qu'aucune explication ne soit donnée sur l'association des Amis de l'Arche de Noé... " ; que le ministère public requiert soit un supplément d'information pour déterminer qui sont les sept personnes qui étaient destinataires du don, soit la confirmation du jugement déféré en l'absence de preuve du détournement reproché... ; que Francis X... a produit une attestation d'une association des Amis de l'Arche de Noé sur laquelle on ne sait rien... ; que la désignation des " groupes Greystoke et Délivrance " dans (la lettre du 2 mars 1993) n'est pas contestée par Francis X... au cours de la confrontation où il dit leur verser d'autres fonds conformément à ce qu'il avait annoncé dans sa lettre du 13 novembre 1990, alors pourtant que cette désignation ne concorde pas avec celle de l'association des Amis de l'Arche de Noé qu'il avait avancée à l'appui de sa plainte, ce sur quoi il ne donne strictement aucune explication... ; qu'en l'état de ces éléments et particulièrement des contradictions relevées en la personne de Francis X... qui se contente d'alléguer une complicité frauduleuse alors qu'il dispose lui-même d'éléments précis-les paiements qu'il a faits postérieurement et directement le prouvent-et en soumet pourtant des éléments contradictoires aux débats-sur l'association des Amis de l'Arche de Noé, tout en admettant l'exactitude de la désignation des groupes " Greystoke et Délivrance "- il n'y a pas lieu à supplément d'information (cf arrêt attaqué p. 5 dernier alinéa-p. 7, 2ème alinéa-p. 9, 3ème, 6ème et dernier alinéas) ; " alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'information qu'ils constatent avoir été omises et dont ils reconnaissent implicitement qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité ; " que, pour relaxer Jacques Z... des fins de la poursuite et déclarer la société des Editions Quo Vadis irrecevable en toutes ses demandes, la cour d'appel reconnaît tout à la fois qu'elle ne connaît pas l'identité des 7 jeunes qui étaient destinataires du don de 35 000 francs de la partie civile et qu'elle ignore tout autant s'ils appartiennent à l'association des Amis de l'Arche de Noé ou aux groupes " Greystoke et Délivrance " et quels sont les rapports entre ces différents groupes ; qu'en l'état de ces énonciations, qui font ressortir qu'elle s'estimait insuffisamment éclairée sur ces différents points, elle ne pouvait s'abstenir d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaissait implicitement qu'elles auraient été utiles à la manifestation de la vérité ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges n'ont pas implicitement reconnu qu'une mesure d'instruction, requise en l'espèce par le ministère public, était nécessaire ; que l'opportunité d'un supplément d'information relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal applicables à l'époque des faits, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacques Z... des fins de la poursuite engagée à son encontre pour abus de confiance et a déclaré la société des Editions Quo Vadis irrecevable en toutes ses demandes ; " aux motifs " que Jacques Z... a expliqué avoir encaissé (le chèque litigieux) sur un " compte d'avances " dont il est seul titulaire, sur lequel transitent ses frais personnels de fonctionnement... ; qu'il a affirmé avoir versé la somme à sa destination et a produit... de mauvaises photocopies concernant deux paiements : l'un de la BPTP " ticket comptable " concernant un virement télégraphique Hermides Y... pour 20 000 francs en date du 11 mars 1991, l'autre un chèque de 15 000 francs à l'ordre d'Hermides Y... en date du 31 janvier 1992 au verso duquel est visible la signature de la dame Y... ; que lorsque le chèque a été encaissé, le compte BP du prévenu était débiteur de 4 751 francs et que la somme s'est donc immédiatement trouvée amputée de ce montant (D 81/ 6)... ; qu'il n'est pas discuté par les parties que le contrat était un mandat et que le contenu de celui-ci était défini par la lettre adressée le 13 novembre 1990 par Francis X... à Jacques Z..., à savoir assurer la prise en charge du paiement d'une somme de 35 000 francs pour des jeunes au nombre de 7 impliqués dans des poursuites judiciaires engagées à la suite d'opérations de libérations d'animaux réputés destinés à l'expérimentation en laboratoire " ; que l'encaissement du chèque sur un compte bancaire qui n'était pas celui de l'association ne constitue pas en soi un détournement si les fonds ont finalement bien été adressés à leur destinataire, alors, d'une part, que les fonds n'étaient pas destinés à l'association pour elle-même, d'autre part, que, au-delà des explications sujettes à critique que donne Jacques Z... à ce sujet, l'on peut admettre qu'il ait ouvert un compte propre mais affecté uniquement aux dépenses qu'il engage pour le compte ou au nom de l'association, précaution qui lui évite de mélanger ces dépenses et les siennes privées, même s'il est certain qu'il aurait été préférable que, compte tenu de son libellé, le chèque transite d'abord sur les comptes de l'association ; que le motif de l'ordonnance de renvoi n'est en conséquence pas en soi suffisant (cf arrêt attaqué p. 4 dernier alinéa-p. 5, 4ème alinéa-p. 6, 4ème alinéa et p. 8-4 à 7 attendus) ; " alors que constitue un détournement l'usage abusif d'une chose, lorsqu'il implique la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de la chose, peu important à cet égard que les sommes détournées aient été remises au mandataire ou dépositaire à destination d'un tiers et qu'elles aient été ultérieurement restituées ; que les sommes encaissées sur un compte bancaire personnel constituent, dès leur versement et quelle que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte qui peut seul en disposer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate tout à la fois que, lorsque le chèque de la société des Editions Quo Vadis avait été encaissé le 21 février 1991 sur le compte personnel de Jacques Z..., celui-ci était débiteur de 4 751 francs et que la somme de 35 000 francs s'était donc immédiatement trouvée amputée de ce montant et que, si une somme de 20 000 francs avait été adressée à une personne dénommée Hermides Y... le 11 mars 1991, ce n'est que le 31 janvier 1992 qu'un second versement de 15 000 francs aurait été adressé à la même personne ; que ces constatations impliquent nécessairement que l'encaissement du chèque litigieux de 35 000 francs sur le compte occulte de Jacques Z..., qui n'avait jamais été envisagé par les parties lors de la remise du chèque à la LFCV et qui a eu lieu à l'insu de celle-ci, constituait de la part de Jacques Z... un usage abusif des fonds en cause impliquant sa volonté de se comporter, même momentanément, comme leur propriétaire ; qu'en affirmant, néanmoins, que cette opération ne constituait pas en soi un détournement, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale, méconnaissant ainsi les exigences des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal applicables à l'époque des faits, 1993 du Code civil, 459 al. 3, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacques Z... des fins de la poursuite engagée à son encontre pour abus de confiance et a déclaré la société des Editions Quo Vadis irrecevable en toutes ses demandes ; " aux motifs " que Jacques Z... a affirmé avoir versé la somme à sa destination et a produit (D 45) une lettre à l'en-tête des " groupes Greystoke et Délivrance " datée du 2 mars 1993 (visant en annexe 2 articles de presse et un courrier concernant le procès de l'opération Délivrance, qui ne sont pas versés au dossier), confirmant avoir bien reçu de LFCV la somme de 30 000 francs pour couvrir les frais de justice et frais vétérinaires concernant les opérations Greystoke (libération de 17 babouins du CNRS de Gif) et Délivrance (libération de 123 chiens dans l'Hérault chez un pourvoyeur de laboratoire) ; cette lettre est signée " pour l'ensemble des inculpés " de Corinne Y...... ; qu'entendue sur commission rogatoire, Mme Y... a confirmé les termes de cette lettre (D 61/ 2), précisant cependant qu'en réalité il s'agissait de 35 000 francs en deux versements en 1991 pour 20 000 francs et 1992 pour 15 000 francs, admettant n'avoir pas de justificatif de ces mouvements... ; qu'à l'audience devant la Cour, Jacques Z... précise que Mme Y... avait été mandatée par les inculpés pour recevoir les sommes et les affecter à leur destination, ce dont il ne justifie cependant pas... ; qu'on peut observer que lorsque le chèque a été encaissé, le compte BP du prévenu était débiteur de 4 751 francs et que la somme s'est donc immédiatement trouvée amputée de ce montant (D 81/ 6)... ; qu'il importait de prouver, à l'encontre de Jacques Z..., qu'il n'avait pas employé ces fonds à la destination définie par le mandat ; que, sur ce point, l'analyse précédemment faite des éléments de la procédure n'établit rien contre Jacques Z..., sinon que la somme a été dépensée au centime près dans des temps compatibles avec la mission donnée, rien ne permettant d'exclure a priori que les frais auxquels les inculpés devaient faire face devaient être libérés en une seule fois comme le fait justement observer la défense de Jacques Z... " ; qu'il ne suffit pas d'alléguer que Mme Y... pourrait être complice de Jacques Z... alors : - d'une part, que Francis X... a produit une attestation d'une association des Amis de l'Arche de Noé sur laquelle on ne sait rien et dont les termes sont seulement très partiellement adaptés aux faits de la cause puisque non seulement il n'y est pas question des opérations de libération objet du mandat, mais en outre il y est fait état d'une somme de 10 000 francs en supplément de celle de 35 000 francs dont il n'a jamais été question ; - qu'au contraire, et au-delà des contradictions qu'elle révèle certes également, la lettre de Mme Y... du 2 mars 1993 est, elle, sauf le montant de la somme, beaucoup plus explicite et en concordance précise avec l'objet du mandat ; - que cette lettre est corroborée par l'intitulé des versements de 20 000 et 15 000 francs, dont la réalité est constante, adressés à ladite Mme Y... ; - que la désignation des groupes " Greystoke et Délivrance " dans cette lettre n'est pas contestée par Francis X... au cours de la confrontation où il dit leur verser d'autres fonds conformément à ce qu'il avait annoncé dans sa lettre du 13 novembre 1990, alors pourtant que cette désignation ne concorde pas avec celle de l'association des Amis de l'Arche de Noé qu'il avait avancée à l'appui de sa plainte, ce sur quoi il ne donne strictement aucune explication ; - qu'enfin, il a été relevé précédemment que Francis X... déclarait avoir par la suite versé 1 500 francs par mois à une des personnes de ces groupes, là où précisément Mme Y... avait bien, dans sa lettre de 1993, précisé justement que les condamnés devaient verser 1 500 francs par mois à titre de dommages-intérêts, ce qui concorde précisément et tend donc à accréditer cette lettre que Mme Y... a confirmée par son témoignage ; - qu'en conséquence, au vu des justifications précises produites par Jacques Z... et des explications données par Francis X..., rien ne permet de suspecter véritablement ni encore moins ne démontre que le prévenu n'aurait pas usé des fonds conformément au mandat qu'il en avait reçu ; (cf arrêt attaqué p. 5, 3ème et 4ème alinéas-p. 6 1er, 2ème et 4ème alinéas-p. 8, 2 derniers attendus et p. 9) ; " alors, d'une part, que l'article 1993 du Code civil impose à tout mandataire de rendre compte de sa gestion à son mandant et de lui faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève tout au long de son arrêt les ambiguïtés et contradictions contenues dans les justifications produites par Jacques Z... à l'appui de son affirmation qu'il avait bien versé la somme de 35 000 francs à sa destination ; qu'elle relève ainsi que la lettre de Mme Y... à l'en-tête des groupes " Greystoke et Délivrance " et datée du 2 mars 1993, dans laquelle elle confirme avoir bien reçu de LFCV une somme de 30 000 francs pour couvrir des frais de justice et des frais vétérinaires révélait des contradictions et ne concordait pas, pour ce qui est du montant de la somme, avec l'objet du mandat ; qu'elle énonce encore que Mme Y... avait déclaré ultérieurement qu'il s'agissait en réalité de 35 000 francs, mais qu'elle admettait ne pas avoir de justificatif de ces mouvements ; qu'elle précise également que Jacques Z... ne justifie pas non plus de son affirmation que Mme Y... avait été mandatée par les inculpés pour recevoir les sommes et les affecter à leur destination ; qu'il résulte de ces insuffisances et contradictions relevées par l'arrêt lui-même que Jacques Z... ne justifiait pas, par la production de documents crédibles, l'emploi effectif de la somme litigieuse pour couvrir les frais de justice des membres de l'opération " Arche de Noé " ; qu'en justifiant quelques lignes plus loin son affirmation que rien ne permettait de suspecter véritablement ni encore moins ne démontrait que le prévenu n'aurait pas usé des fonds conformément au mandat qu'il en avait reçu par les " justifications précises produites par Jacques Z... ", sans répondre aux conclusions de la partie civile faisant valoir l'absence de justification réelle de l'utilisation des fonds en l'état des contradictions du témoignage de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et de base légale et méconnu les exigences des textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en affirmant péremptoirement que l'analyse précédemment faite des éléments de la procédure n'établit rien contre Jacques Z..., sinon que la somme a été dépensée au centime près dans des temps compatibles avec la mission donnée et que la lettre de Mme Y... est corroborée par l'intitulé des versements de 20 000 francs et 15 000 francs, sans indiquer l'origine de ces constatations, qui s'écartent pourtant de ses propres énonciations et ne figurent pas dans le dossier, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
613725bdcd580146774202be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel