Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 613725bdcd580146774202c0
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-5 du Code pénal, manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-5 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt numéro 22 de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1999, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-5 du Code pénal, manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-5 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de non représentation d'enfant dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
Référence
613725bdcd580146774202c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel