Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202c3
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-2 et 441-5 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour poursuivre Bruno Y... du chef de faux et usage de faux ; "aux motifs que M. Z..., chef du service de la gestion à l'époque des faits, a déclaré qu'il avait lui-même apposé la signature litigieuse sur le dossier de soins dentaires de Mme X... dans l'intention de hâter, suivant le voeu du directeur, les règlements des prestations et qu'il n'avait eu aucun contact direct avec celui-ci au sujet de l'affaire ; "que quels qu'aient été les liens entretenus par les intéressés, l'activité d'une caisse, traitant chaque année plusieurs centaines de milliers de dossiers, ne pouvait permettre à son directeur de suivre le déroulement d'une procédure déterminée et d'imposer, au risque de voir son autorité et sa responsabilité mises en cause, des violations graves des règles applicables ; que, dans ce contexte, et dans le souci de relations harmonieuses entre les organes de gestion, il est plausible que Bruno Y..., comme il l'a admis, se soit borné à demander par l'intermédiaire de sa secrétaire, une évacuation rapide des dossiers signalés ; qu'en l'état de ces indications, aucun élément de fait ne permet de considérer que les intérêts de la partie civile aient été, en l'occurrence, délibérément lésés ; "alors que, par de tels motifs, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, que peut être punissable comme auteur de faux, toute personne qui a sciemment coopéré à la fabrication d'un écrit relatant des faits matériellement inexacts, en donnant l'ordre à ses subordonnés de la commettre ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que : "M. Z..., chef du service de la gestion, avait déclaré avoir lui-même apposé sa signature sur le dossier de soins dentaires de Mme X... dans l'intention de hâter, suivant le voeu du directeur, Bruno Y..., le règlement des prestations, ce qui impliquait que ce dernier avait connaissance de la falsification opérée par M. Z... en vue de porter préjudice à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ; que la cour d'appel qui estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes pour poursuivre Bruno Y... du chef de faux et usage de faux, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15 et 432-16 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour poursuivre Bruno Y... du chef de détournement de fonds publics ; "aux motifs que M. Z..., chef du service de la gestion à l'époque des faits, a déclaré qu'il avait lui-même apposé la signature litigieuse sur le dossier de soins dentaires de Mme X... dans l'intention de hâter, suivant le voeu du directeur, les règlements des prestations et qu'il n'avait eu aucun contact direct avec celui-ci au sujet de l'affaire ; "que, quels qu'aient été les liens entretenus par les intéressés, l'activité d'une caisse, traitant chaque année plusieurs centaines de milliers de dossiers, ne pouvait permettre à son directeur de suivre le déroulement d'une procédure déterminée et d'imposer, au risque de voir son autorité et sa responsabilité mises en cause, des violations graves des règles applicables ; qu'en l'état de ces indications, aucun élément de fait ne permet de considérer que les intérêts de la partie civile aient été, en l'occurrence, délibérément lésés ; "alors que, par ces motifs, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale puisque, d'une part, le détournement de fonds publics est susceptible d'être établi lorsqu'il résulte de la négligence d'une personne chargée d'une mission de service public, à savoir la gestion d'un organisme de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que M. Z... avait apposé sa signature sur le dossier de soins dentaires pour obtenir, selon le voeu de Bruno Y..., directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, le règlement de ces prestations par ladite Caisse, ce qui pouvait établir la réunion des éléments constitutifs du délit de détournement de fonds publics et sans répondre d'une manière précise aux conclusions de la Caisse d'Assurance maladie qui soutenait que Bruno Y... était nécessairement intervenu dans ce dossier en donnant des instructions précises bien que les pièces ne fussent pas réglementaires puisque Mme X... était la femme de l'ancien président de la Caisse ; "alors que, d'autre part, l'article 432-15 du Code pénal n'exige pas l'existence d'un préjudice causé aux victimes du délit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes pour poursuivre Bruno Y... du chef de détournement de fonds publics au motif que les intérêts de la partie civile n'ont pas été lésés, statue par un moyen inopérant et viole les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BOULLEZ, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 mai 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Bruno Y... des chefs de faux et usage de faux, détournements de fonds publics, corruption active et trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-2 et 441-5 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour poursuivre Bruno Y... du chef de faux et usage de faux ; "aux motifs que M. Z..., chef du service de la gestion à l'époque des faits, a déclaré qu'il avait lui-même apposé la signature litigieuse sur le dossier de soins dentaires de Mme X... dans l'intention de hâter, suivant le voeu du directeur, les règlements des prestations et qu'il n'avait eu aucun contact direct avec celui-ci au sujet de l'affaire ; "que quels qu'aient été les liens entretenus par les intéressés, l'activité d'une caisse, traitant chaque année plusieurs centaines de milliers de dossiers, ne pouvait permettre à son directeur de suivre le déroulement d'une procédure déterminée et d'imposer, au risque de voir son autorité et sa responsabilité mises en cause, des violations graves des règles applicables ; que, dans ce contexte, et dans le souci de relations harmonieuses entre les organes de gestion, il est plausible que Bruno Y..., comme il l'a admis, se soit borné à demander par l'intermédiaire de sa secrétaire, une évacuation rapide des dossiers signalés ; qu'en l'état de ces indications, aucun élément de fait ne permet de considérer que les intérêts de la partie civile aient été, en l'occurrence, délibérément lésés ; "alors que, par de tels motifs, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, que peut être punissable comme auteur de faux, toute personne qui a sciemment coopéré à la fabrication d'un écrit relatant des faits matériellement inexacts, en donnant l'ordre à ses subordonnés de la commettre ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que : "M. Z..., chef du service de la gestion, avait déclaré avoir lui-même apposé sa signature sur le dossier de soins dentaires de Mme X... dans l'intention de hâter, suivant le voeu du directeur, Bruno Y..., le règlement des prestations, ce qui impliquait que ce dernier avait connaissance de la falsification opérée par M. Z... en vue de porter préjudice à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ; que la cour d'appel qui estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes pour poursuivre Bruno Y... du chef de faux et usage de faux, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15 et 432-16 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour poursuivre Bruno Y... du chef de détournement de fonds publics ; "aux motifs que M. Z..., chef du service de la gestion à l'époque des faits, a déclaré qu'il avait lui-même apposé la signature litigieuse sur le dossier de soins dentaires de Mme X... dans l'intention de hâter, suivant le voeu du directeur, les règlements des prestations et qu'il n'avait eu aucun contact direct avec celui-ci au sujet de l'affaire ; "que, quels qu'aient été les liens entretenus par les intéressés, l'activité d'une caisse, traitant chaque année plusieurs centaines de milliers de dossiers, ne pouvait permettre à son directeur de suivre le déroulement d'une procédure déterminée et d'imposer, au risque de voir son autorité et sa responsabilité mises en cause, des violations graves des règles applicables ; qu'en l'état de ces indications, aucun élément de fait ne permet de considérer que les intérêts de la partie civile aient été, en l'occurrence, délibérément lésés ; "alors que, par ces motifs, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale puisque, d'une part, le détournement de fonds publics est susceptible d'être établi lorsqu'il résulte de la négligence d'une personne chargée d'une mission de service public, à savoir la gestion d'un organisme de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que M. Z... avait apposé sa signature sur le dossier de soins dentaires pour obtenir, selon le voeu de Bruno Y..., directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, le règlement de ces prestations par ladite Caisse, ce qui pouvait établir la réunion des éléments constitutifs du délit de détournement de fonds publics et sans répondre d'une manière précise aux conclusions de la Caisse d'Assurance maladie qui soutenait que Bruno Y... était nécessairement intervenu dans ce dossier en donnant des instructions précises bien que les pièces ne fussent pas réglementaires puisque Mme X... était la femme de l'ancien président de la Caisse ; "alors que, d'autre part, l'article 432-15 du Code pénal n'exige pas l'existence d'un préjudice causé aux victimes du délit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes pour poursuivre Bruno Y... du chef de détournement de fonds publics au motif que les intérêts de la partie civile n'ont pas été lésés, statue par un moyen inopérant et viole les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725bdcd580146774202c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel