Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202c4
- Date
- 1 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que les véhicules conduits par Bernard Y... et Yann X... sont entrés en collision sur un chemin départemental ; que les deux conducteurs ont subi des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de 3 mois pour le premier et de 4 mois pour le second ; que Bernard Y... est seul poursuivi sous la prévention du délit de blessures involontaires et de la contravention connexe de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule ; Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer Bernard Y... coupable de ces infractions, l'arrêt relève qu'au moment du choc les traces de freinage des pneumatiques gauches du véhicule de Blanchet étaient situées à 3, 80 mètres du bord droit de la chaussée, d'une largeur totale de 5, 80 mètres ; qu'ils ajoutent que l'automobiliste qui suivait le véhicule du prévenu a déclaré que celui-ci n'avait pas circulé à gauche, quoiqu'il se fût déporté vers le centre de la chaussée ; qu'ils énoncent " qu'au moment du choc, le véhicule conduit par Bernard Y... se trouvait au milieu de la chaussée, dont il avait dépassé l'axe médian " ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44, 222-46, 131-27, 131-35 du Code pénal, L. 14, L. 16, R. 11-1, R. 232-2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que, infirmant le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 3 mois et de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule, l'a condamné, en répression, à la peine principale de 2 mois de suspension de permis de conduire et à 1 000 francs d'amende, puis, en conséquence, a reçu la partie civile, Yann X..., en sa constitution ; " aux motifs que la chaussée était large de 5, 80 mètres à l'endroit de la collision qui avait eu lieu dans une courbe sur la droite dans le sens de la marche de Yann X..., que les gendarmes avaient relevé sur la chaussée deux traces de freinage laissées par le véhicule de Yann X..., longues respectivement de 27 mètres et 14 mètres, la plus longue et la plus à gauche dans le sens de marche du véhicule débutant à 2, 3 mètres et finissant à 3, 8 mètres du bord droit de la chaussée ; que si la largeur des véhicules n'avait pas été relevée, il était constant qu'ils pouvaient se croiser sur la chaussée ; que par ailleurs les véhicules avaient chacun été endommagés sur leur avant, plus particulièrement sur la gauche ; que si Bernard Y... n'avait pas gardé de souvenirs de l'accident, Yann X... avait déclaré qu'abordant la courbe il avait vu arriver le véhicule en sens inverse, avait eu l'intuition qu'il ne pourrait prendre le virage sans couper à l'intérieur et avait donc freiné énergiquement ; que certes le véhicule de Bernard Y... n'avait laissé aucune trace sur la chaussée, que cependant M. Z... qui circulait derrière lui avait déclaré que Bernard Y..., sans circuler à gauche, se serrait vers le centre du virage ; que ces déclarations confirmaient celles de Yann X... sur la trajectoire du véhicule Ford conduit par Bernard Y... dans la courbe où la collision s'était produite ; qu'il résultait suffisamment de ces déclarations, eu égard à la position du véhicule de Yann X... telle qu'elle ressortait des traces de freinage et aux dommages respectifs des deux véhicules, qu'au moment du choc le véhicule conduit par Bernard Y... se trouvait au milieu de la chaussée dont il avait dépassé l'axe médian ; qu'il en résultait donc suffisamment qu'il avait commis la contravention qui lui était reprochée et avait contribué à la réalisation de l'accident au cours duquel Yann X... avait été blessé ; " alors qu'il ne résultait d'aucun des éléments figurant dans le procès-verbal de gendarmerie, notamment des déclarations des deux conducteurs impliqués dans l'accident et de celles de l'unique témoin, que le demandeur fût sorti de son couloir de circulation lors de la collision, ce tiers ayant au contraire indiqué que ce dernier ne circulait pas à gauche ; que la cour d'appel ne pouvait donc fonder sa décision sur la circonstance que le prévenu aurait dépassé l'axe médian de la chaussée au moment de l'accident, en se référant à des éléments ne faisant nullement apparaître l'existence d'un tel dépassement ; " alors que, au surplus, la cour d'appel a ellemême constaté que le seul témoin de l'accident avait précisé que le demandeur ne circulait pas à gauche lors de la collision ; qu'elle ne pouvait donc énoncer ensuite qu'à ce même moment, le prévenu avait franchi l'axe médian de la chaussée ; " alors que, enfin, le demandeur avait souligné qu'il résultait de l'enquête de gendarmerie que le centre du point de choc se situait dans son propre couloir de circulation, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pu le quitter lors de l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait délaisser des conclusions aussi déterminantes fondées sur les constatations mêmes des enquêteurs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1998, qui, pour le délit de blessures involontaires et la contravention connexe de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule, l'a condamné à 2 mois de suspension du permis de conduire, à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44, 222-46, 131-27, 131-35 du Code pénal, L. 14, L. 16, R. 11-1, R. 232-2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que, infirmant le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 3 mois et de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule, l'a condamné, en répression, à la peine principale de 2 mois de suspension de permis de conduire et à 1 000 francs d'amende, puis, en conséquence, a reçu la partie civile, Yann X..., en sa constitution ; " aux motifs que la chaussée était large de 5, 80 mètres à l'endroit de la collision qui avait eu lieu dans une courbe sur la droite dans le sens de la marche de Yann X..., que les gendarmes avaient relevé sur la chaussée deux traces de freinage laissées par le véhicule de Yann X..., longues respectivement de 27 mètres et 14 mètres, la plus longue et la plus à gauche dans le sens de marche du véhicule débutant à 2, 3 mètres et finissant à 3, 8 mètres du bord droit de la chaussée ; que si la largeur des véhicules n'avait pas été relevée, il était constant qu'ils pouvaient se croiser sur la chaussée ; que par ailleurs les véhicules avaient chacun été endommagés sur leur avant, plus particulièrement sur la gauche ; que si Bernard Y... n'avait pas gardé de souvenirs de l'accident, Yann X... avait déclaré qu'abordant la courbe il avait vu arriver le véhicule en sens inverse, avait eu l'intuition qu'il ne pourrait prendre le virage sans couper à l'intérieur et avait donc freiné énergiquement ; que certes le véhicule de Bernard Y... n'avait laissé aucune trace sur la chaussée, que cependant M. Z... qui circulait derrière lui avait déclaré que Bernard Y..., sans circuler à gauche, se serrait vers le centre du virage ; que ces déclarations confirmaient celles de Yann X... sur la trajectoire du véhicule Ford conduit par Bernard Y... dans la courbe où la collision s'était produite ; qu'il résultait suffisamment de ces déclarations, eu égard à la position du véhicule de Yann X... telle qu'elle ressortait des traces de freinage et aux dommages respectifs des deux véhicules, qu'au moment du choc le véhicule conduit par Bernard Y... se trouvait au milieu de la chaussée dont il avait dépassé l'axe médian ; qu'il en résultait donc suffisamment qu'il avait commis la contravention qui lui était reprochée et avait contribué à la réalisation de l'accident au cours duquel Yann X... avait été blessé ; " alors qu'il ne résultait d'aucun des éléments figurant dans le procès-verbal de gendarmerie, notamment des déclarations des deux conducteurs impliqués dans l'accident et de celles de l'unique témoin, que le demandeur fût sorti de son couloir de circulation lors de la collision, ce tiers ayant au contraire indiqué que ce dernier ne circulait pas à gauche ; que la cour d'appel ne pouvait donc fonder sa décision sur la circonstance que le prévenu aurait dépassé l'axe médian de la chaussée au moment de l'accident, en se référant à des éléments ne faisant nullement apparaître l'existence d'un tel dépassement ; " alors que, au surplus, la cour d'appel a ellemême constaté que le seul témoin de l'accident avait précisé que le demandeur ne circulait pas à gauche lors de la collision ; qu'elle ne pouvait donc énoncer ensuite qu'à ce même moment, le prévenu avait franchi l'axe médian de la chaussée ; " alors que, enfin, le demandeur avait souligné qu'il résultait de l'enquête de gendarmerie que le centre du point de choc se situait dans son propre couloir de circulation, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pu le quitter lors de l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait délaisser des conclusions aussi déterminantes fondées sur les constatations mêmes des enquêteurs " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que les véhicules conduits par Bernard Y... et Yann X... sont entrés en collision sur un chemin départemental ; que les deux conducteurs ont subi des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de 3 mois pour le premier et de 4 mois pour le second ; que Bernard Y... est seul poursuivi sous la prévention du délit de blessures involontaires et de la contravention connexe de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule ; Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer Bernard Y... coupable de ces infractions, l'arrêt relève qu'au moment du choc les traces de freinage des pneumatiques gauches du véhicule de Blanchet étaient situées à 3, 80 mètres du bord droit de la chaussée, d'une largeur totale de 5, 80 mètres ; qu'ils ajoutent que l'automobiliste qui suivait le véhicule du prévenu a déclaré que celui-ci n'avait pas circulé à gauche, quoiqu'il se fût déporté vers le centre de la chaussée ; qu'ils énoncent " qu'au moment du choc, le véhicule conduit par Bernard Y... se trouvait au milieu de la chaussée, dont il avait dépassé l'axe médian " ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 11 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
613725bdcd580146774202c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel