Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202ca
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-7 du Code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'illégalité de l'arrêté du 24 novembre 1967 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 octobre 1998, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 500 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-7 du Code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'illégalité de l'arrêté du 24 novembre 1967 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de conclusions régulièrement déposées ni des mentions de l'arrêt attaqué que Stéphan X..., qui était comparant, ait invoqué les dispositions de l'article 122-7 du Code pénal ; Attendu, d'autre part, que le demandeur n'est pas recevable à soulever, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'illégalité d'un arrêté qui n'a pas servi de fondement aux poursuites exercées contre lui ; D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qui concerne les autres arguments allégués, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
613725bdcd580146774202ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel