Cour de Cassation · cr — 1 mars 2000
- ECLI
- 613725bdcd580146774202cf
- Date
- 1 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 137, 144, 144-1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt décerné à l'encontre de Violetta X... ; " aux motifs que par arrêt du 15 septembre 1999 la chambre d'accusation de céans a confirmé une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de Violetta X..., en raison du caractère exceptionnel et persistant du trouble apporté à l'ordre public, des nécessités de l'information et du caractère aléatoire des garanties de représentation alléguées ; que, depuis lors, aucune évolution de la procédure n'a été constatée qui puisse modifier la décision de la chambre d'accusation ; que les présomptions qui pèsent sur Violetta X... et qui résultent principalement des constatations policières, de résultats objectifs de perquisitions, des conditions de son interpellation sont toujours très lourdes ; que les faits reprochés, l'utilisation de mineurs par des adultes pour commettre de multiples cambriolages, sont à l'origine d'un trouble exceptionnel et toujours présent à l'ordre public que seule la détention de l'intéressée peut apaiser ; que la capacité qu'a Violetta X..., qui est sans profession ni domicile certain, de fournir très rapidement un cautionnement de 100 000 francs ne peut qu'interroger sur son mode de vie réel ; que ce mode de vie, marqué par de très nombreuses interpellations et sa nationalité étrangère rendent parfaitement aléatoires les garanties de représentation alléguées ; qu'il convient de préserver les conditions de la recherche de la vérité en tentant d'éviter toute pression ou concertation frauduleuse avec des coauteurs en fuite ou recherchés ; qu'à ces divers titres les obligations du contrôle judiciaire sont parfaitement inopérantes et qu'il convient d'ordonner la poursuite de la détention de Violetta X... ; " alors que la règle étant la liberté, et le magistrat instructeur ayant estimé que les obligations du contrôle judiciaire suffisaient à garantir la bonne marche de l'instruction et la représentation en justice de Violetta X..., la chambre d'accusation ne pouvait ordonner de nouveau la détention, qu'après avoir au préalable caractérisé l'inefficacité du contrôle judiciaire et le caractère indispensable de la détention au regard exclusivement des motifs énoncés à l'article 144 du Code de procédure pénale, le tout sans insuffisance ni contradiction ; " qu'en cet état, la chambre d'accusation qui sans constater que la détention était l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse ou des pressions avec des coauteurs au demeurant non visés, ni caractériser le trouble à l'ordre public qu'elle n'évoque qu'en des termes imprécis pas plus qu'elle n'a justifié des prétendues multiples interpellations de la demanderesse, ce dont il se déduit qu'elle s'est déterminée sur le seul versement de la caution exigée par le juge, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 137, 144 et 145 du Code de procédure pénale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Violetta, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de provocation d'un mineur de moins de 15 ans à la commission de délits, recel, outrage, rébellion et violence sur agents de la force publique ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 8 jours, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction la mettant en liberté sous contrôle judiciaire et a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt initial ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 137, 144, 144-1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt décerné à l'encontre de Violetta X... ; " aux motifs que par arrêt du 15 septembre 1999 la chambre d'accusation de céans a confirmé une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de Violetta X..., en raison du caractère exceptionnel et persistant du trouble apporté à l'ordre public, des nécessités de l'information et du caractère aléatoire des garanties de représentation alléguées ; que, depuis lors, aucune évolution de la procédure n'a été constatée qui puisse modifier la décision de la chambre d'accusation ; que les présomptions qui pèsent sur Violetta X... et qui résultent principalement des constatations policières, de résultats objectifs de perquisitions, des conditions de son interpellation sont toujours très lourdes ; que les faits reprochés, l'utilisation de mineurs par des adultes pour commettre de multiples cambriolages, sont à l'origine d'un trouble exceptionnel et toujours présent à l'ordre public que seule la détention de l'intéressée peut apaiser ; que la capacité qu'a Violetta X..., qui est sans profession ni domicile certain, de fournir très rapidement un cautionnement de 100 000 francs ne peut qu'interroger sur son mode de vie réel ; que ce mode de vie, marqué par de très nombreuses interpellations et sa nationalité étrangère rendent parfaitement aléatoires les garanties de représentation alléguées ; qu'il convient de préserver les conditions de la recherche de la vérité en tentant d'éviter toute pression ou concertation frauduleuse avec des coauteurs en fuite ou recherchés ; qu'à ces divers titres les obligations du contrôle judiciaire sont parfaitement inopérantes et qu'il convient d'ordonner la poursuite de la détention de Violetta X... ; " alors que la règle étant la liberté, et le magistrat instructeur ayant estimé que les obligations du contrôle judiciaire suffisaient à garantir la bonne marche de l'instruction et la représentation en justice de Violetta X..., la chambre d'accusation ne pouvait ordonner de nouveau la détention, qu'après avoir au préalable caractérisé l'inefficacité du contrôle judiciaire et le caractère indispensable de la détention au regard exclusivement des motifs énoncés à l'article 144 du Code de procédure pénale, le tout sans insuffisance ni contradiction ; " qu'en cet état, la chambre d'accusation qui sans constater que la détention était l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse ou des pressions avec des coauteurs au demeurant non visés, ni caractériser le trouble à l'ordre public qu'elle n'évoque qu'en des termes imprécis pas plus qu'elle n'a justifié des prétendues multiples interpellations de la demanderesse, ce dont il se déduit qu'elle s'est déterminée sur le seul versement de la caution exigée par le juge, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 137, 144 et 145 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Violetta X... en liberté sous contrôle judiciaire et ordonner sa réincarcération en vertu du mandat de dépôt initial, les juges du second degré, après avoir exposé les faits de la cause et rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressée, se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2000
Référence
613725bdcd580146774202cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel