Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 613725bdcd580146774202d0
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Georges X..., et pris de la violation des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, concernant le recours des tiers payeurs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Maryse, épouse Z...,- La COMPAGNIE D'ASSURANCES MATMUT, partie intervenante, - X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 26 juin 1998, qui, dans la procédure exercée contre la première pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu que le mémoire produit au nom de Maryse Y... et de la MATMUT, a été reçu au greffe de la Cour de Cassation après l'expiration du délai qui leur était imparti ; qu'il ne saisit pas, dès lors, la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Georges X..., et pris de la violation des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, concernant le recours des tiers payeurs ; Vu l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, selon ce texte, hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle au statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur ; Attendu que, prononçant sur la réparation des dommages découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Georges X..., blessé au cours d'un accident survenu le 19 novembre 1992, et dont Maryse Y... a été déclarée entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions tendant à ce que les recours de Prado Prévoyance et de Prado Mutuelle, institutions de prévoyance, soient déclarés irrecevables, l'accident étant antérieur aux lois des 27 janvier 1993 et 8 août 1994 qui ont ouvert aux institutions de prévoyance un recours sur les prestations indemnitaires ; Attendu que, pour rejeter cette demande et imputer sur le préjudice patrimonial de la victime les indemnités complémentaires lui revenant, la cour d'appel se borne à énoncer que le droit à indemnisation de la victime étant acquis à la suite d'un précédent arrêt définitif, l'action subrogatoire des tiers payeurs l'est également ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les prestations servies par les institutions de prévoyance du Groupe Prado ont un caractère complémentaire et n'entraient pas, au moment de l'accident, dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I-Sur les pourvois formés par Maryse Y... et la compagnie MATMUT : Les REJETTE ; II-Sur le pourvoi formé par Georges X... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 1998, mais seulement en ce qui concerne les recours subrogatoires du Groupe Prado, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2000
Référence
613725bdcd580146774202d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel