Cour de Cassation · cr — 1 mars 2000
- ECLI
- 613725bdcd580146774202d2
- Date
- 1 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée lors des débats et du délibéré notamment de M. Renauldon, conseiller, en remplacement du conseiller titulaire empêché " ; " alors que rien ne permet à la Cour de Cassation de s'assurer que M. Renauldon a été régulièrement désigné dans les formes de l'article 191 du Code de procédure pénale pour siéger à la chambre d'accusation, la formule utilisée par l'arrêt pour mentionner que les trois magistrats composant la chambre d'accusation ont été désignés " en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale " visant la composition de la chambre -différente-lors du prononcé de l'arrêt " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Kamel X...devant la cour d'assises du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; " aux motifs que l'instruction n'a pas permis de déterminer si la blessure occipitale, cause de la mort, avait eu pour cause un choc sur la table de la salle à manquer ou sur le sol, lorsque André Y...et Kamel X...étaient tombés à terre, ou un choc à l'arrière de la tête après que Régis Z... lui eut donné un coup de poing ; qu'à supposer même que la blessure occipitale ait été causée au moment de la chute provoquée par le coup donné par Régis Z..., il n'en demeure pas moins qu'André Y...avait été affaibli après qu'il se fut battu avec Kamel X...et qu'il eut alors reçu des coups de pied de Régis Z..., ce qui l'avait empêché de résister ensuite efficacement à l'attaque de Régis Z... ; " alors que, d'une part, le renvoi devant la cour d'assises ne peut être prononcé sur des motifs hypothétiques et révélant l'impossibilité de déterminer le déroulement des faits ; que la chambre d'accusation ne pouvait légalement renvoyer Kamel X...devant la cour d'assises pour des faits de violences ayant prétendument entraîné la mort, tout en reconnaissant qu'il n'était pas établi que les violences qui lui étaient imputées auraient provoqué le choc à l'origine du décès ; " et alors que, d'autre part, pour avoir entraîné la mort au sens de l'article 222-7 du Code pénal, les violences doivent être dans un lien de causalité direct avec le décès, c'est-à-dire avoir directement provoqué le traumatisme mortel ; que ne caractérise pas légalement ce lien direct, et l'infraction de l'article 222-7 du Code pénal, l'arrêt qui se borne à dire que Kamel X..., en s'étant battu avec la victime avant que celui-ci reçoive les coups mortels d'un tiers, aurait affaiblis ses forces ; que l'arrêt attaqué est donc privé de tout fondement légal " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Kamel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 novembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée lors des débats et du délibéré notamment de M. Renauldon, conseiller, en remplacement du conseiller titulaire empêché " ; " alors que rien ne permet à la Cour de Cassation de s'assurer que M. Renauldon a été régulièrement désigné dans les formes de l'article 191 du Code de procédure pénale pour siéger à la chambre d'accusation, la formule utilisée par l'arrêt pour mentionner que les trois magistrats composant la chambre d'accusation ont été désignés " en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale " visant la composition de la chambre -différente-lors du prononcé de l'arrêt " ; Attendu que l'absence de toute contestation à l'audience fait présumer que M. Renauldon, conseiller, ayant siégé en remplacement du conseiller titulaire empêché, a été désigné dans les conditions prévues à l'article 191 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Kamel X...devant la cour d'assises du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; " aux motifs que l'instruction n'a pas permis de déterminer si la blessure occipitale, cause de la mort, avait eu pour cause un choc sur la table de la salle à manquer ou sur le sol, lorsque André Y...et Kamel X...étaient tombés à terre, ou un choc à l'arrière de la tête après que Régis Z... lui eut donné un coup de poing ; qu'à supposer même que la blessure occipitale ait été causée au moment de la chute provoquée par le coup donné par Régis Z..., il n'en demeure pas moins qu'André Y...avait été affaibli après qu'il se fut battu avec Kamel X...et qu'il eut alors reçu des coups de pied de Régis Z..., ce qui l'avait empêché de résister ensuite efficacement à l'attaque de Régis Z... ; " alors que, d'une part, le renvoi devant la cour d'assises ne peut être prononcé sur des motifs hypothétiques et révélant l'impossibilité de déterminer le déroulement des faits ; que la chambre d'accusation ne pouvait légalement renvoyer Kamel X...devant la cour d'assises pour des faits de violences ayant prétendument entraîné la mort, tout en reconnaissant qu'il n'était pas établi que les violences qui lui étaient imputées auraient provoqué le choc à l'origine du décès ; " et alors que, d'autre part, pour avoir entraîné la mort au sens de l'article 222-7 du Code pénal, les violences doivent être dans un lien de causalité direct avec le décès, c'est-à-dire avoir directement provoqué le traumatisme mortel ; que ne caractérise pas légalement ce lien direct, et l'infraction de l'article 222-7 du Code pénal, l'arrêt qui se borne à dire que Kamel X..., en s'étant battu avec la victime avant que celui-ci reçoive les coups mortels d'un tiers, aurait affaiblis ses forces ; que l'arrêt attaqué est donc privé de tout fondement légal " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Kamel X..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification requise justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2000
Référence
613725bdcd580146774202d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel