Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202d3
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et suivants du Code rural ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1998, qui, pour contraventions de chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation, et contravention à un arrêté relatif à la destruction du gibier ou à son repeuplement, l'a condamné à deux amendes de 1 200 francs chacune, a en outre ordonné le retrait de son permis de chasser pendant 3 ans, à titre principal, pour la contravention de chasse de nuit et l'a condamné également à 8 mois de suspension de son permis de conduire pour chasse à l'aide de moyens prohibés, a ordonné une mesure de confiscation du véhicule et de la source lumineuse utilisés, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et suivants du Code rural ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a été saisie d'aucune exception de nullité concernant les modalités de l'interpellation du prévenu par les gardes nationaux de la chasse, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les deux premiers moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ainsi que le troisième, qui est irrecevable en application de l'article 385, alinéa 5, du Code de procédure pénale, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 53 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725bdcd580146774202d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel