Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202d6
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce des attouchements, sur la personne de A... et sur celle de B..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par personne ayant autorité sur la victime ; "1 ) aux motifs adoptés des premiers juges que "l'examen de la procédure d'enquête et du dossier de l'information pénale ainsi que les explications fournies à l'audience par les parties et leur conseil amènent à constater que les faits incriminés sont suffisamment établis, conformément à l'intégralité des plaintes initiales des victimes mineures et en dépit des rétractations partielles du prévenu et des victimes au sujet des attouchements sur le sexe, dans la mesure où : - celui-ci a pleinement confirmé, tant pendant sa garde à vue (D 12) que lors de sa première comparution devant le juge d'instruction (D 21), avoir pratiqué sur une période d'environ un an des attouchements de nature sexuelle au niveau des seins, du ventre et du sexe, sur ses deux belles-filles mineures A... et B... ; - le prévenu n'a ensuite fourni aucune explication cohérente et plausible sur les raisons pour lesquelles il se serait mensongèrement mis en cause en aggravant des déclarations d'aveux de caresses sur les seins par d'autres déclarations d'aveux de caresses sur le sexe ; qu'il importe de considérer que les rétractations partielles tardives, réitérées par les jeunes filles mineures lors des deux dernières confrontations devant le juge d'instruction (D 52 et D 51), n'expriment plus la stricte réalité des faits, excluent toute idée de machination initiale, dont aucun mobile plausible n'a pu être avancé et donnent au contraire à la teneur des plaintes initiales un surcroît de crédibilité, en ne reflétant, pour toute réalité, que la triste mise en oeuvre d'un système de défense cherchant à tirer profit, dans une logique de dénégation et de minimisation, des pressions familiales manifestement déployées sur des victimes rendues d'autant plus vulnérables par leur minorité, leur immaturité, leur dépendance matérielle et affective et surtout par la persistance douloureuse des sentiments de honte et de culpabilité habituellement constatés dans ce type d'affaires" ; "et aux motifs que "selon les déclarations de deux mineures, A... âgée de 14 ans, et B..., âgée de 16 ans, X..., compagnon de leur mère Y..., pratiquait sur elles des attouchements en leur touchant les seins et en leur caressant le sexe depuis environ deux ans ; ces déclarations recueillies par les gendarmes au cours de l'enquête préliminaire ont été confirmées par le médecin scolaire auquel les deux adolescentes s'étaient confiées ; placé en garde à vue, X... reconnaissait les faits tels que ses deux belles-filles les avaient exposés ; il réitérait ses aveux devant le juge d'instruction alors qu'il était assisté de son conseil, le 18 décembre 1996 ; les rétractations partielles des deux victimes recueillies le 23 janvier 1997 apparaissent avoir été faites sous la pression de leur famille comme le rapport d'observation du 26 décembre 1996 de la maison d'accueil où se trouvaient placées les enfants l'établit ; les premiers juges, par une analyse précise et complète de l'ensemble des éléments de l'information et par une motivation pertinente que la Cour adopte en son entier, démontrent comment ces rétractations partielles et tardives, au contraire de l'argumentation développée par la défense, ajoutent un surcroît de crédibilité aux déclarations initiales et dans quel climat de pression familiale elles ont eu lieu ; c'est donc à bon droit que les premiers juges, par des motifs que la Cour fait siens, ont retenu X... et Y... dans les liens de la prévention ; les premiers juges ont justement expliqué pour quels motifs il était nécessaire et important d'effectuer un ferme rappel de la loi pénale aux prévenus ; le comportement de dénégation et de minimisation des faits adopté par les deux prévenus devant la Cour montre qu'ils n'ont aucunement pris conscience de leur gravité ni des dommages qu'ils ont causés aux enfants ; "alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; "qu'en se bornant à relever que les adolescentes avaient été victimes d'attouchements sur les seins et le sexe de la part de leur beau-père, sans relever aucune circonstance de nature à révéler que ces gestes aient été pratiqués sous la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, la Cour d'appel n'a pas caractérisé un élément constitutif de l'infraction qu'elle a retenue et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées ; "2 )aux motifs que le comportement de dénégation et de minimisation des faits adopté par les deux prévenus devant la Cour montre qu'ils n'ont aucunement pris conscience de leur gravité ni des dommages qu'ils ont causés aux enfants ; "alors que l'agression sexuelle exige chez l'agent une intention délictuelle qui consiste dans la connaissance qu'il commet un acte immoral ou obscène ; "que la cour d'appel, qui a constaté que X... n'avait aucunement pris conscience de la gravité de son comportement non plus que des dommages causés aux victimes, et qui a cependant retenu sa culpabilité, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de s'être volontairement abstenue de porter assistance à A... et B... ; "aux motifs adoptés des premiers juges, que l'examen de la procédure d'enquête et du dossier de l'information pénale ainsi que les explications fournies à l'audience par les parties et leur conseil, amènent à constater que les faits incriminés sont suffisamment établis et ne sont au demeurant pas matériellement contestés par l'intéressée en ce qui concerne les attouchements habituellement pratiqués par son concubin sur les seins de ses deux jeunes filles mineures et dont elle ne pouvait sérieusement méconnaître le caractère foncièrement impudique et en tout cas exempt de toute intention ludique ; "et aux motifs que, selon les déclarations des deux mineures, A... agée de 14 ans, et B..., âgée de 16 ans, X..., compagnon de leur mère Y..., pratiquait sur elles des attouchements en leur touchant les seins et en leur caressant le sexe depuis environ deux ans ; ces déclarations recueillies par les gendarmes au cours de l'enquête préliminaire ont été confirmées par le médecin scolaire auquel les deux adolescentes s'étaient confiées ; placé en garde à vue, X... reconnaissait les faits tels que ses deux belles-filles les avaient exposés ; il réitérait ses aveux devant le juge d'instruction alors qu'il était assisté de son conseil, le 18 décembre 1996 ; les rétractations partielles des deux victimes recueillies le 23 janvier 1997 apparaissent avoir été faites sous la pression de leur famille comme le rapport d'observation du 26 décembre 1996 de la maison d'accueil où se trouvaient placées les enfants l'établit ; les premiers juges par une analyse précise et complète de l'ensemble des éléments de l'information et par une motivation pertinente que la Cour adopte en son entier démontrent comment ces rétractations partielles et tardives, au contraire de l'argumentation développée par la défense, ajoutent un surcroît aux déclarations initiales et dans quel climat de pression familiale elles ont eu lieu ; c'est donc à bon droit que les premiers juges, par des motifs que la Cour fait siens, ont retenu X... et Y... dans les liens de la prévention ; les premiers juges ont justement expliqué pour quels motifs il était nécessaire et important d'effectuer un ferme rappel de la loi pénale aux prévenus ; le comportement de dénégation et de minimisation des faits adopté par les deux prévenus devant la Cour montre qu'ils n'ont aucunement pris conscience de leur gravité ni des dommages qu'ils ont causés aux enfants ; "alors que, d'une part, le délit de non-assistance à personne en péril exige que le prévenu ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement pour le conjurer ; "que la cour d'appel, qui a constaté que Y... ne pouvait méconnaître l'absence d'intention ludique des attouchements perpétrés par son concubin sur ses belles-filles, mais qu'elle n'avait aucunement pris conscience de la gravité de ces gestes et qui, cependant, a retenu la culpabilité de la prévenue a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes précités ; "alors que, d'autre part, le délit de non-assistance à personne en péril n'est constitué que lorsque le prévenu, ayant eu conscience du caractère de gravité du péril auquel se trouvait exposée une personne, s'est abstenu volontairement de lui porter secours ; "que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que le concubin de Y... avait commis des attouchements sur le sexe et les seins de ses belles-filles et qu'elle ne pouvait méconnaître le caractère impudique de ce comportement, sans relever aucune circonstance de nature à révéler que la prévenue se serait volontairement abstenue de porter assistance aux victimes, n'a pas caractérisé l'infraction qu'elle retenait et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... et autre, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1998, qui les a condamnés, le premier, pour agressions sexuelles aggravées, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, la seconde, pour non-assistance à personne en péril, à trois mois d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce des attouchements, sur la personne de A... et sur celle de B..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par personne ayant autorité sur la victime ; "1 ) aux motifs adoptés des premiers juges que "l'examen de la procédure d'enquête et du dossier de l'information pénale ainsi que les explications fournies à l'audience par les parties et leur conseil amènent à constater que les faits incriminés sont suffisamment établis, conformément à l'intégralité des plaintes initiales des victimes mineures et en dépit des rétractations partielles du prévenu et des victimes au sujet des attouchements sur le sexe, dans la mesure où : - celui-ci a pleinement confirmé, tant pendant sa garde à vue (D 12) que lors de sa première comparution devant le juge d'instruction (D 21), avoir pratiqué sur une période d'environ un an des attouchements de nature sexuelle au niveau des seins, du ventre et du sexe, sur ses deux belles-filles mineures A... et B... ; - le prévenu n'a ensuite fourni aucune explication cohérente et plausible sur les raisons pour lesquelles il se serait mensongèrement mis en cause en aggravant des déclarations d'aveux de caresses sur les seins par d'autres déclarations d'aveux de caresses sur le sexe ; qu'il importe de considérer que les rétractations partielles tardives, réitérées par les jeunes filles mineures lors des deux dernières confrontations devant le juge d'instruction (D 52 et D 51), n'expriment plus la stricte réalité des faits, excluent toute idée de machination initiale, dont aucun mobile plausible n'a pu être avancé et donnent au contraire à la teneur des plaintes initiales un surcroît de crédibilité, en ne reflétant, pour toute réalité, que la triste mise en oeuvre d'un système de défense cherchant à tirer profit, dans une logique de dénégation et de minimisation, des pressions familiales manifestement déployées sur des victimes rendues d'autant plus vulnérables par leur minorité, leur immaturité, leur dépendance matérielle et affective et surtout par la persistance douloureuse des sentiments de honte et de culpabilité habituellement constatés dans ce type d'affaires" ; "et aux motifs que "selon les déclarations de deux mineures, A... âgée de 14 ans, et B..., âgée de 16 ans, X..., compagnon de leur mère Y..., pratiquait sur elles des attouchements en leur touchant les seins et en leur caressant le sexe depuis environ deux ans ; ces déclarations recueillies par les gendarmes au cours de l'enquête préliminaire ont été confirmées par le médecin scolaire auquel les deux adolescentes s'étaient confiées ; placé en garde à vue, X... reconnaissait les faits tels que ses deux belles-filles les avaient exposés ; il réitérait ses aveux devant le juge d'instruction alors qu'il était assisté de son conseil, le 18 décembre 1996 ; les rétractations partielles des deux victimes recueillies le 23 janvier 1997 apparaissent avoir été faites sous la pression de leur famille comme le rapport d'observation du 26 décembre 1996 de la maison d'accueil où se trouvaient placées les enfants l'établit ; les premiers juges, par une analyse précise et complète de l'ensemble des éléments de l'information et par une motivation pertinente que la Cour adopte en son entier, démontrent comment ces rétractations partielles et tardives, au contraire de l'argumentation développée par la défense, ajoutent un surcroît de crédibilité aux déclarations initiales et dans quel climat de pression familiale elles ont eu lieu ; c'est donc à bon droit que les premiers juges, par des motifs que la Cour fait siens, ont retenu X... et Y... dans les liens de la prévention ; les premiers juges ont justement expliqué pour quels motifs il était nécessaire et important d'effectuer un ferme rappel de la loi pénale aux prévenus ; le comportement de dénégation et de minimisation des faits adopté par les deux prévenus devant la Cour montre qu'ils n'ont aucunement pris conscience de leur gravité ni des dommages qu'ils ont causés aux enfants ; "alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; "qu'en se bornant à relever que les adolescentes avaient été victimes d'attouchements sur les seins et le sexe de la part de leur beau-père, sans relever aucune circonstance de nature à révéler que ces gestes aient été pratiqués sous la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, la Cour d'appel n'a pas caractérisé un élément constitutif de l'infraction qu'elle a retenue et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées ; "2 )aux motifs que le comportement de dénégation et de minimisation des faits adopté par les deux prévenus devant la Cour montre qu'ils n'ont aucunement pris conscience de leur gravité ni des dommages qu'ils ont causés aux enfants ; "alors que l'agression sexuelle exige chez l'agent une intention délictuelle qui consiste dans la connaissance qu'il commet un acte immoral ou obscène ; "que la cour d'appel, qui a constaté que X... n'avait aucunement pris conscience de la gravité de son comportement non plus que des dommages causés aux victimes, et qui a cependant retenu sa culpabilité, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée contre X... se trouve légalement justifiée, dès lors que les faits retenus par la cour d'appel répondent à la qualification d'atteintes sexuelles exercées sans violence, contrainte, menace ni surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité, délit prévu par les articles 227-25 et 227-26 du Code pénal et puni de dix ans d'emprisonnement ; Qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen pris en sa première branche ; Attendu qu'en énonçant que X... n'avait pas pris conscience de la gravité de ses agissements et du dommage causé aux victimes, la cour d'appel n'a fait que se conformer, pour prononcer une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, aux prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de s'être volontairement abstenue de porter assistance à A... et B... ; "aux motifs adoptés des premiers juges, que l'examen de la procédure d'enquête et du dossier de l'information pénale ainsi que les explications fournies à l'audience par les parties et leur conseil, amènent à constater que les faits incriminés sont suffisamment établis et ne sont au demeurant pas matériellement contestés par l'intéressée en ce qui concerne les attouchements habituellement pratiqués par son concubin sur les seins de ses deux jeunes filles mineures et dont elle ne pouvait sérieusement méconnaître le caractère foncièrement impudique et en tout cas exempt de toute intention ludique ; "et aux motifs que, selon les déclarations des deux mineures, A... agée de 14 ans, et B..., âgée de 16 ans, X..., compagnon de leur mère Y..., pratiquait sur elles des attouchements en leur touchant les seins et en leur caressant le sexe depuis environ deux ans ; ces déclarations recueillies par les gendarmes au cours de l'enquête préliminaire ont été confirmées par le médecin scolaire auquel les deux adolescentes s'étaient confiées ; placé en garde à vue, X... reconnaissait les faits tels que ses deux belles-filles les avaient exposés ; il réitérait ses aveux devant le juge d'instruction alors qu'il était assisté de son conseil, le 18 décembre 1996 ; les rétractations partielles des deux victimes recueillies le 23 janvier 1997 apparaissent avoir été faites sous la pression de leur famille comme le rapport d'observation du 26 décembre 1996 de la maison d'accueil où se trouvaient placées les enfants l'établit ; les premiers juges par une analyse précise et complète de l'ensemble des éléments de l'information et par une motivation pertinente que la Cour adopte en son entier démontrent comment ces rétractations partielles et tardives, au contraire de l'argumentation développée par la défense, ajoutent un surcroît aux déclarations initiales et dans quel climat de pression familiale elles ont eu lieu ; c'est donc à bon droit que les premiers juges, par des motifs que la Cour fait siens, ont retenu X... et Y... dans les liens de la prévention ; les premiers juges ont justement expliqué pour quels motifs il était nécessaire et important d'effectuer un ferme rappel de la loi pénale aux prévenus ; le comportement de dénégation et de minimisation des faits adopté par les deux prévenus devant la Cour montre qu'ils n'ont aucunement pris conscience de leur gravité ni des dommages qu'ils ont causés aux enfants ; "alors que, d'une part, le délit de non-assistance à personne en péril exige que le prévenu ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement pour le conjurer ; "que la cour d'appel, qui a constaté que Y... ne pouvait méconnaître l'absence d'intention ludique des attouchements perpétrés par son concubin sur ses belles-filles, mais qu'elle n'avait aucunement pris conscience de la gravité de ces gestes et qui, cependant, a retenu la culpabilité de la prévenue a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes précités ; "alors que, d'autre part, le délit de non-assistance à personne en péril n'est constitué que lorsque le prévenu, ayant eu conscience du caractère de gravité du péril auquel se trouvait exposée une personne, s'est abstenu volontairement de lui porter secours ; "que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que le concubin de Y... avait commis des attouchements sur le sexe et les seins de ses belles-filles et qu'elle ne pouvait méconnaître le caractère impudique de ce comportement, sans relever aucune circonstance de nature à révéler que la prévenue se serait volontairement abstenue de porter assistance aux victimes, n'a pas caractérisé l'infraction qu'elle retenait et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyens, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
613725bdcd580146774202d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel