Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202d8
- Date
- 30 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 27 octobre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 230 francs d'amende ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 5 novembre 1998, plus de 5 jours francs après le prononcé du jugement contradictoire, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725bdcd580146774202d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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