Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 septembre 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202e2
- Date
- 8 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation rédigé en termes analogues par les deux demandeurs et pris de la violation des articles 222-1, 222-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Farouk, - Y... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 8 juin 1999, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'ALLIER, sous l'accusation de tortures ou d'actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation rédigé en termes analogues par les deux demandeurs et pris de la violation des articles 222-1, 222-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Luc Y... et contre Farouk X... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tortures ou d'actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 1999
Référence
613725bdcd580146774202e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel