Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 613725bdcd580146774202ed
- Date
- 10 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yvan X...a porté plainte contre Michel Y...en prétendant que les bornes fabriquées par ce dernier pour le port de Cherbourg étaient la contrefaçon d'une borne " Cabestan ", modèle de mobilier urbain qu'il a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle, le 1er décembre 1986, numéro d'enregistrement 866350, et dont l'exploitation exclusive appartient à la société Urbaco ; que Michel Y...a été poursuivi sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, après relaxe du prévenu de ce chef, la juridiction se prononce par les motifs repris au moyen d'où elle déduit que la borne sujette à contrefaçon, qui reprend, sans adjonction personnelle créative de son auteur, un objet du domaine public, ne présente pas d'élément d'originalité lui ouvrant droit à la protection prévue par la loi ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine du caractère de nouveauté et d'originalité de l'objet industriel argué de contrefaçon, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 511-3, L. 521-2, L. 521-4, L. 521-5 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué relaxe Michel Y...des fins de la poursuite en contrefaçon d'un modèle de borne déposé par Yvan X...et déboute ce dernier ainsi que la société URBACO, exploitant de ce modèle, de leurs constitutions de parties civiles ; " aux motifs que " les cabestans, qui sont définis comme des treuils à arbre vertical sur lesquels peut s'enrouler un câble et qui servent à tirer des fardeaux, sont des objets de dimensions variées qui font partie du domaine public ; que les dimensions données à la borne Cabestan ne constituent pas un élément d'originalité et le fait que la borne de la société SNAU soit de dimension similaire n'est pas susceptible de constituer un élément de contrefaçon ; que de plus, l'identité de diamètre entre la tête et le pied de la borne litigieuse n'est pas propre à URBACO mais est spécifique à tous les nombreux modèles de bornes dite " escamotables " réalisées par les différents fabricants ; que le cabestan, objet du domaine public, se présente sous la forme d'un cylindre avec une partie incurvée, permettant d'enrouler un câble ; la borne cabestan se contente de reproduire cette forme simple et le fait que la partie incurvée soit au milieu de la borne et que le rayon de courbure soit identique, quelque soit l'endroit où l'on se place sur la borne, ne relève pas d'un apport intellectuel de l'auteur susceptible de caractériser son originalité ; le haut de la borne est constitué d'un bourrelet dépourvu de motifs décoratifs et le dessus, très légèrement renflé, est sans caractéristique particulière ; qu'il apparaît ainsi que la borne cabestan, qui reprend sans adjonction personnelle de son auteur, témoignant d'un esprit créatif, un objet du domaine public, ne présente pas d'élément d'originalité susceptible de faire l'objet de protection et que le jugement sur la relaxe sera confirmé " ; " et aux motifs adoptés que " la caractéristique des deux bornes tenant au fait que la tête et la jupe ont le même diamètre n'est pas susceptible de protection au sens de la jurisprudence ; qu'il s'agit en effet d'une caractéristique technique obligatoire concernant des bornes qui peuvent être escamotables " ; que ces éléments circulaires, taille de guêpe, identité diamètre jupe tête insuceptibles de protection sont les seuls éléments de ressemblance entre les deux bornes ; que pour le reste, elles sont dissemblables, s'agissant de leur hauteur et du tour de la partie basse, que " si la reproduction ne porte que sur ds éléments du domaine public, la similitude des objets peut générer des confusions mais ne constitue pas une contrefaçon ; que des analyses faites par Jean-Jacques Z..., parues à la gazette du Palais... il résulte que la jurisprudence écarte de la protection tout élément utilitaire ou fonctionnel ; qu'un cabestan se définit comme suit : " treuil à tambour vertical autour duquel on entoure par friction un câble pour haler ou tirer " (dictionnaire de la langue française Larousse) ; que le caractère circulaire d'un cabestan et sa forme en taille de guêpe font partie du domaine public, puisque nécessaires pour enrouler les câbles sans que ceux-ci puissent s'échapper ; que l'utilisation de bornes en forme de cabestan est largement antérieure au dépôt du modèle d'Yvan X..., puisque le port de Cherbourg en est équipé, et ce depuis plus d'un siècle, que ce sont ces bornes anciennes qui ont seules inspiré Michel Y...et la Communauté Urbaine de Cherbourg ; que la consultation des catalogues de toutes les entreprises de mobilier urbain met en évidence le caractère banal de ce modèle ; que toutes ces entreprises ont des bornes inspirées des cabestans ; (...) que si une faible originalité ne fait pas obstacle à la protection, elle en donne aussi la mesure ; la création n'est protégée que dans ce qu'elle a d'original ; que si l'originalité est mince, le dépôt du modèle ne fera pas échec à des fabrications concurrentielles souvent fort ressemblantes lorsque les éléments communs font précisément partie du domaine public ; que si l'originalité est très faible, seule la copie servile sera condamnée ; que la contrefaçon n'est constituée que lorsque la reproduction porte sur des éléments originaux donc protégés et non sur ceux dont la banalité justifie qu'ils soient dans le domaine public ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-3 du Code de la propriété industrielle, la protection des formes et des modèles ne s'applique qu'aux créations faisant preuve de nouveauté ; qu'en l'espèce, la forme du cabestan, treuil à tambour autour duquel s'enroule un câble pour haler ou tirer, selon la définition figurant au dictionnaire, forme dont Yvan X...revendique la protection, est particulièrement répandue dans de nombreux ports et ce depuis des temps anciens ; qu'au surplus, s'il est vrai que la contrefaçon doit s'analyser en raison des ressemblances et non des différences, il doit être remarqué que pour donner ressemblance à la borne créée par la société URBACO, par rapport à celle fabriquée par la société SNAU et ainsi tenter de convaincre ses juges, Yvan X...a dû faire usiner un chapeau ; que le tribunal a pu au cours de l'audience examiner les deux bornes litigieuses ; qu'il est alors apparu que sans ce chapeau les deux bornes étaient parfaitement dissemblables ; qu'il n'y a risque d'aucune confusion entre les deux objets sans l'ajout de cette pièce ; qu'au surplus, il ressort des constatations faites par les services de police judiciaire sur commission rogatoire que les seuls modèles copiés sont les modèles anciens installés depuis fort longtemps dans le port de Cherbourg ; qu'il apparaît que la forme cabestan est depuis longtemps tombée dans le domaine public ; que de nombreux fabricants de mobiliers urbains présentent des bornes de cette forme dans leurs catalogues " ; que la mauvaise foi de Michel Y...n'est pas établie ; " alors, d'une part, que la nouveauté qu'est susceptible de comporter un modèle doit s'apprécier par rapport à des antériorités précises et nettement définies ; qu'en se déterminant en l'espèce tant pour dénier ou réduire la validité du modèle invoqué par Yvan X...que pour écarter la contrefaçon susceptible d'être reprochée à Michel Y..., par référence au " domaine public " ou à des formes générales de cabestan sans préciser la date ou le contenu exact des antériorités ainsi retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que l'arrêt écarte sans motif valable pour la raison qu'elle ne comporte pas de motifs décoratifs, la caractéristique particulière qu'elle reconnaît au modèle d'Yvan X...et qui est représentée par un bourrelet, celui-ci étant de nature à constituer en lui-même un élément protégeable ou à comporter en lui-même une forme protégeable ; " alors, en troisième lieu, que la forme donnée au dessus de la borne d'Yvan X...dont la cour d'appel constate également l'existence, se voit elle-même écartée par un motif inopérant compte tenu de l'imprécision qui entache l'expression " sans caractéristiques particulières " ; " alors, en quatrième lieu, que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances qui caractérisent un emprunt illicite au modèle protégé, et n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de confusion ; que les juges du fond n'ont pas davantage donné de base légale à la décision écartant la contrefaçon en faisant état d'une absence de ressemblance entre les deux bornes d'où résulterait une absence de confusion ; " alors, de surcroît, qu'il est contradictoire de juger que les deux bornes en présence sont " parfaitement dissemblables " et qu'elles reproduisent toutes deux les mêmes éléments du domaine public ; " alors, enfin, qu'aux termes de l'article L. 512-2 précité du Code de la propriété intellectuelle, la mauvaise foi du contrefacteur est présumée et que l'arrêt viole ce texte en mettant à la charge d'Yvan X...et de la société URBACO la preuve de la mauvaise foi de Michel Y..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Yvan, - La SOCIETE URBACO, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1999, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Michel Y...du chef de contrefaçon de dessins et modèles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 511-3, L. 521-2, L. 521-4, L. 521-5 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué relaxe Michel Y...des fins de la poursuite en contrefaçon d'un modèle de borne déposé par Yvan X...et déboute ce dernier ainsi que la société URBACO, exploitant de ce modèle, de leurs constitutions de parties civiles ; " aux motifs que " les cabestans, qui sont définis comme des treuils à arbre vertical sur lesquels peut s'enrouler un câble et qui servent à tirer des fardeaux, sont des objets de dimensions variées qui font partie du domaine public ; que les dimensions données à la borne Cabestan ne constituent pas un élément d'originalité et le fait que la borne de la société SNAU soit de dimension similaire n'est pas susceptible de constituer un élément de contrefaçon ; que de plus, l'identité de diamètre entre la tête et le pied de la borne litigieuse n'est pas propre à URBACO mais est spécifique à tous les nombreux modèles de bornes dite " escamotables " réalisées par les différents fabricants ; que le cabestan, objet du domaine public, se présente sous la forme d'un cylindre avec une partie incurvée, permettant d'enrouler un câble ; la borne cabestan se contente de reproduire cette forme simple et le fait que la partie incurvée soit au milieu de la borne et que le rayon de courbure soit identique, quelque soit l'endroit où l'on se place sur la borne, ne relève pas d'un apport intellectuel de l'auteur susceptible de caractériser son originalité ; le haut de la borne est constitué d'un bourrelet dépourvu de motifs décoratifs et le dessus, très légèrement renflé, est sans caractéristique particulière ; qu'il apparaît ainsi que la borne cabestan, qui reprend sans adjonction personnelle de son auteur, témoignant d'un esprit créatif, un objet du domaine public, ne présente pas d'élément d'originalité susceptible de faire l'objet de protection et que le jugement sur la relaxe sera confirmé " ; " et aux motifs adoptés que " la caractéristique des deux bornes tenant au fait que la tête et la jupe ont le même diamètre n'est pas susceptible de protection au sens de la jurisprudence ; qu'il s'agit en effet d'une caractéristique technique obligatoire concernant des bornes qui peuvent être escamotables " ; que ces éléments circulaires, taille de guêpe, identité diamètre jupe tête insuceptibles de protection sont les seuls éléments de ressemblance entre les deux bornes ; que pour le reste, elles sont dissemblables, s'agissant de leur hauteur et du tour de la partie basse, que " si la reproduction ne porte que sur ds éléments du domaine public, la similitude des objets peut générer des confusions mais ne constitue pas une contrefaçon ; que des analyses faites par Jean-Jacques Z..., parues à la gazette du Palais... il résulte que la jurisprudence écarte de la protection tout élément utilitaire ou fonctionnel ; qu'un cabestan se définit comme suit : " treuil à tambour vertical autour duquel on entoure par friction un câble pour haler ou tirer " (dictionnaire de la langue française Larousse) ; que le caractère circulaire d'un cabestan et sa forme en taille de guêpe font partie du domaine public, puisque nécessaires pour enrouler les câbles sans que ceux-ci puissent s'échapper ; que l'utilisation de bornes en forme de cabestan est largement antérieure au dépôt du modèle d'Yvan X..., puisque le port de Cherbourg en est équipé, et ce depuis plus d'un siècle, que ce sont ces bornes anciennes qui ont seules inspiré Michel Y...et la Communauté Urbaine de Cherbourg ; que la consultation des catalogues de toutes les entreprises de mobilier urbain met en évidence le caractère banal de ce modèle ; que toutes ces entreprises ont des bornes inspirées des cabestans ; (...) que si une faible originalité ne fait pas obstacle à la protection, elle en donne aussi la mesure ; la création n'est protégée que dans ce qu'elle a d'original ; que si l'originalité est mince, le dépôt du modèle ne fera pas échec à des fabrications concurrentielles souvent fort ressemblantes lorsque les éléments communs font précisément partie du domaine public ; que si l'originalité est très faible, seule la copie servile sera condamnée ; que la contrefaçon n'est constituée que lorsque la reproduction porte sur des éléments originaux donc protégés et non sur ceux dont la banalité justifie qu'ils soient dans le domaine public ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-3 du Code de la propriété industrielle, la protection des formes et des modèles ne s'applique qu'aux créations faisant preuve de nouveauté ; qu'en l'espèce, la forme du cabestan, treuil à tambour autour duquel s'enroule un câble pour haler ou tirer, selon la définition figurant au dictionnaire, forme dont Yvan X...revendique la protection, est particulièrement répandue dans de nombreux ports et ce depuis des temps anciens ; qu'au surplus, s'il est vrai que la contrefaçon doit s'analyser en raison des ressemblances et non des différences, il doit être remarqué que pour donner ressemblance à la borne créée par la société URBACO, par rapport à celle fabriquée par la société SNAU et ainsi tenter de convaincre ses juges, Yvan X...a dû faire usiner un chapeau ; que le tribunal a pu au cours de l'audience examiner les deux bornes litigieuses ; qu'il est alors apparu que sans ce chapeau les deux bornes étaient parfaitement dissemblables ; qu'il n'y a risque d'aucune confusion entre les deux objets sans l'ajout de cette pièce ; qu'au surplus, il ressort des constatations faites par les services de police judiciaire sur commission rogatoire que les seuls modèles copiés sont les modèles anciens installés depuis fort longtemps dans le port de Cherbourg ; qu'il apparaît que la forme cabestan est depuis longtemps tombée dans le domaine public ; que de nombreux fabricants de mobiliers urbains présentent des bornes de cette forme dans leurs catalogues " ; que la mauvaise foi de Michel Y...n'est pas établie ; " alors, d'une part, que la nouveauté qu'est susceptible de comporter un modèle doit s'apprécier par rapport à des antériorités précises et nettement définies ; qu'en se déterminant en l'espèce tant pour dénier ou réduire la validité du modèle invoqué par Yvan X...que pour écarter la contrefaçon susceptible d'être reprochée à Michel Y..., par référence au " domaine public " ou à des formes générales de cabestan sans préciser la date ou le contenu exact des antériorités ainsi retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que l'arrêt écarte sans motif valable pour la raison qu'elle ne comporte pas de motifs décoratifs, la caractéristique particulière qu'elle reconnaît au modèle d'Yvan X...et qui est représentée par un bourrelet, celui-ci étant de nature à constituer en lui-même un élément protégeable ou à comporter en lui-même une forme protégeable ; " alors, en troisième lieu, que la forme donnée au dessus de la borne d'Yvan X...dont la cour d'appel constate également l'existence, se voit elle-même écartée par un motif inopérant compte tenu de l'imprécision qui entache l'expression " sans caractéristiques particulières " ; " alors, en quatrième lieu, que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances qui caractérisent un emprunt illicite au modèle protégé, et n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de confusion ; que les juges du fond n'ont pas davantage donné de base légale à la décision écartant la contrefaçon en faisant état d'une absence de ressemblance entre les deux bornes d'où résulterait une absence de confusion ; " alors, de surcroît, qu'il est contradictoire de juger que les deux bornes en présence sont " parfaitement dissemblables " et qu'elles reproduisent toutes deux les mêmes éléments du domaine public ; " alors, enfin, qu'aux termes de l'article L. 512-2 précité du Code de la propriété intellectuelle, la mauvaise foi du contrefacteur est présumée et que l'arrêt viole ce texte en mettant à la charge d'Yvan X...et de la société URBACO la preuve de la mauvaise foi de Michel Y..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yvan X...a porté plainte contre Michel Y...en prétendant que les bornes fabriquées par ce dernier pour le port de Cherbourg étaient la contrefaçon d'une borne " Cabestan ", modèle de mobilier urbain qu'il a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle, le 1er décembre 1986, numéro d'enregistrement 866350, et dont l'exploitation exclusive appartient à la société Urbaco ; que Michel Y...a été poursuivi sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, après relaxe du prévenu de ce chef, la juridiction se prononce par les motifs repris au moyen d'où elle déduit que la borne sujette à contrefaçon, qui reprend, sans adjonction personnelle créative de son auteur, un objet du domaine public, ne présente pas d'élément d'originalité lui ouvrant droit à la protection prévue par la loi ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine du caractère de nouveauté et d'originalité de l'objet industriel argué de contrefaçon, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- contrefaçon
Référence
613725bdcd580146774202ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel