Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 613725bdcd580146774202f0
- Date
- 10 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal X..., assuré auprès des AGF, est tenu de réparer entièrement les conséquences dommageables d'un accident de chasse ayant entraîné la mort de Michel Y..., qui exerçait une activité professionnelle en Suisse ; Attendu qu'appelée à réparer notamment les préjudices économiques de la veuve et des enfants de la victime, la juridiction du second degré se borne à en déterminer le montant, puis à condamner Pascal X...et son assureur à rembourser, à deux organismes sociaux helvétiques, la contre-valeur en francs français de la totalité de leurs prestations exprimées en francs suisses ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la réparation des dommages découlant du décès de Michel Y..., à la suite d'un accident de chasse dont Pascal X...a été déclaré entièrement responsable, a condamné, in solidum, Pascal X...et son assureur, la compagnie AGF, à payer la Caisse Nationale Suisse en cas d'accidents (SUVA) et à la Caisse d'Assurance Vieillesse et Survivants (AVS) la contre-valeur en francs français du montant intégral de leurs débours fixés en francs suisses, et a condamné in solidum Pascal X...et les AGF à payer diverses sommes aux consorts Y..., sans faire droit à la demande de restitution du trop-perçu ; " aux motifs que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) gère le régime obligatoire d'assurance accidents institué par la loi fédérale du 20 mars 1981 et l'Assurance vieillesse et survivants (AVS) gère le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par la loi fédérale 20 décembre 1946 ; que la convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse reconnaît à ces organismes d'assurance obligatoire le droit d'être subrogés dans les droits de la victime pour les prestations qu'elles versent (article 35 de la convention) ; que dès lors, leur intervention volontaire est parfaitement recevable ; qu'il ne peut être sérieusement contesté au regard des pièces produites aux débats que les prestations sont effectivement versées à Carole Y... et à ses enfants conformément aux textes susvisés ; qu'en conséquence, leur recours doit être admis à hauteur de leur créance soit, pour l'AVS, la contre-valeur en francs français au 28 décembre 1998 de 537 655 francs suisses, et pour la SUVA, la contre-valeur en francs français au 19 janvier 1998 de la somme de 5 185, 85 francs suisses versée au titre des frais funéraires qui devra être déduite des sommes allouées à ce titre à Carole Y... et la contre-valeur en francs français au 1er décembre 1998 de la somme de 640 304 francs suisses au titre de la rente versée ; que le recours ne peut s'exercer que sur les sommes allouées au titre du préjudice économique ; " alors que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs ; qu'en l'absence de cause de préférence entre les organismes qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d'un même préjudice, l'indemnité mise à la charge du responsable doit, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble de ces dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives ; qu'en condamnant le responsable et son assureur à payer aux tiers payeurs l'intégralité de leurs débours, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (concl. p. 9 à 12), si la créance des organismes sociaux suisses AVS et SUVA, convertie en francs français, n'excédait pas le montant du préjudice économique, en sorte que, d'une part, les sommes à verser à ces deux organismes devaient être plafonnées à ce montant et réparties entre eux au marc le franc, d'autre part, les consorts Y... ne pouvaient être indemnisés qu'au titre de leur préjudice moral et, ayant reçu des provisions d'un montant supérieur au quantum de ce chef de préjudice, devaient restituer le trop-perçu, la cour d'appel n'a pas justifié, légalement sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, Me BOUTHORS et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Pascal, - LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la réparation des dommages découlant du décès de Michel Y..., à la suite d'un accident de chasse dont Pascal X...a été déclaré entièrement responsable, a condamné, in solidum, Pascal X...et son assureur, la compagnie AGF, à payer la Caisse Nationale Suisse en cas d'accidents (SUVA) et à la Caisse d'Assurance Vieillesse et Survivants (AVS) la contre-valeur en francs français du montant intégral de leurs débours fixés en francs suisses, et a condamné in solidum Pascal X...et les AGF à payer diverses sommes aux consorts Y..., sans faire droit à la demande de restitution du trop-perçu ; " aux motifs que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) gère le régime obligatoire d'assurance accidents institué par la loi fédérale du 20 mars 1981 et l'Assurance vieillesse et survivants (AVS) gère le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par la loi fédérale 20 décembre 1946 ; que la convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse reconnaît à ces organismes d'assurance obligatoire le droit d'être subrogés dans les droits de la victime pour les prestations qu'elles versent (article 35 de la convention) ; que dès lors, leur intervention volontaire est parfaitement recevable ; qu'il ne peut être sérieusement contesté au regard des pièces produites aux débats que les prestations sont effectivement versées à Carole Y... et à ses enfants conformément aux textes susvisés ; qu'en conséquence, leur recours doit être admis à hauteur de leur créance soit, pour l'AVS, la contre-valeur en francs français au 28 décembre 1998 de 537 655 francs suisses, et pour la SUVA, la contre-valeur en francs français au 19 janvier 1998 de la somme de 5 185, 85 francs suisses versée au titre des frais funéraires qui devra être déduite des sommes allouées à ce titre à Carole Y... et la contre-valeur en francs français au 1er décembre 1998 de la somme de 640 304 francs suisses au titre de la rente versée ; que le recours ne peut s'exercer que sur les sommes allouées au titre du préjudice économique ; " alors que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs ; qu'en l'absence de cause de préférence entre les organismes qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d'un même préjudice, l'indemnité mise à la charge du responsable doit, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble de ces dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives ; qu'en condamnant le responsable et son assureur à payer aux tiers payeurs l'intégralité de leurs débours, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (concl. p. 9 à 12), si la créance des organismes sociaux suisses AVS et SUVA, convertie en francs français, n'excédait pas le montant du préjudice économique, en sorte que, d'une part, les sommes à verser à ces deux organismes devaient être plafonnées à ce montant et réparties entre eux au marc le franc, d'autre part, les consorts Y... ne pouvaient être indemnisés qu'au titre de leur préjudice moral et, ayant reçu des provisions d'un montant supérieur au quantum de ce chef de préjudice, devaient restituer le trop-perçu, la cour d'appel n'a pas justifié, légalement sa décision " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal X..., assuré auprès des AGF, est tenu de réparer entièrement les conséquences dommageables d'un accident de chasse ayant entraîné la mort de Michel Y..., qui exerçait une activité professionnelle en Suisse ; Attendu qu'appelée à réparer notamment les préjudices économiques de la veuve et des enfants de la victime, la juridiction du second degré se borne à en déterminer le montant, puis à condamner Pascal X...et son assureur à rembourser, à deux organismes sociaux helvétiques, la contre-valeur en francs français de la totalité de leurs prestations exprimées en francs suisses ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si ces prestations, converties en francs français, ne dépassaient pas au total le montant des préjudices à réparer et si, par voie de conséquence, les organismes en cause avaient droit à un remboursement intégral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant statué sur les préjudices économiques, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 4 mai 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
613725bdcd580146774202f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel