Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 613725becd580146774202f5
- Date
- 22 février 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Drouard a été blessé par la chute d'une pièce métallique provoquée par le heurt d'un chariot automoteur conduit par un autre salarié de cette entreprise ; qu'à la suite de ces faits, Jean-Paul X..., chef d'agence de la région Lyon Sud-Est de ladite société, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, a été cité devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs pour avoir laissé conduire un chariot automoteur par un salarié sans que celui-ci ait subi un examen prouvant qu'il était capable de s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité ; Attendu que, pour le déclarer coupable, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 12 de l'annexe à l'arrêté du 30 juillet 1974, la conduite des chariots automoteurs doit être confiée à des conducteurs "soigneusement instruits, qui auront subi un examen organisé par l'employeur prouvant qu'ils sont capables de s'acquitter de leurs fonctions en toute sécurité", retient que, lors de l'enquête, Jean-Paul X... a admis ignorer la réglementation fixant les conditions de délivrance des autorisations de conduire les chariots automoteurs et qu'il a reconnu, à l'audience, que le salarié qui conduisait le chariot élévateur le jour de l'accident n'avait pas reçu de formation spécifique à la conduite desdits appareils ; qu'elle énonce qu'il a, ainsi, manqué à l'obligation qui lui incombait de veiller au respect de la réglementation susvisée, et que ce manquement a concouru à la réalisation de l'accident, dû à une manoeuvre dangereuse effectuée par le conducteur d'engin ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il se déduit que le conducteur du chariot élévateur n'avait pas reçu la formation spécifique prévue par la réglementation relative à la conduite de ces engins, bien qu'étant en possession d'une "habilitation interne" délivrée par l'entreprise, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute imputable à Jean-Paul X... et son lien de causalité avec l'accident et qui a, ainsi, nécessairement écarté le caractère exclusif de celle du salarié victime, a justifié sa décision ; Que le prévenu, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, qui n'a jamais contesté, devant les juges du fond, être pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 12 janvier 1999, qui, pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs et blessures involontaires, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 12 de l'annexe à l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'infraction à l'article 12 de l'annexe à l'arrêté du 30 juillet 1974 et, en répression, l'a condamné à la peine de 15 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'en ayant omis d'assurer une formation initiale soigneuse et spécifique à Atmane Y... relative à la conduite des chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés prévue par l'article 12 de l'annexe à l'arrêté du 30 juillet 1974, Jean-Paul X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs, a commis une faute personnelle au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail ; "alors, d'une part, que la délégation de pouvoirs est valable à condition d'être régulièrement consentie, et que le délégataire soit pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en l'espèce, en omettant de constater que Jean-Paul X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs, était comme tel pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Jean-Paul X... faisait valoir que le conducteur du chariot automoteur était titulaire d'une habilitation interne délivrée par l'employeur concernant la conduite d'engins et la conduite de chariots élévateurs, mentionnant en outre l'aptitude médicale de ce salarié à la conduite d'engins ; qu'il s'ensuivait que cette habilitation répondait aux exigences de l'article 12 de l'annexe à l'arrêté du 30 juillet 1974 et que Jean-Paul X... avait donc accompli les diligences normales qui lui incombaient ; qu'en omettant de se prononcer sur ce chef d'argumentation péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien et 222-19 nouveau du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 12 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable du délit de blessures involontaires dans le cadre du travail, et en répression, l'a condamné à la peine de 15 000 francs d'amende ; "aux motifs que le respect des dispositions de l'article 12 de l'annexe à l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié relatives à la formation initiale des conducteurs de chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés aurait permis d'éviter l'accident dont Laïfa Founas a été victime ; que le lien de causalité entre l'infraction audit arrêté et l'accident étant caractérisé, le délit de blessures involontaires est également établi à la charge de Jean-Paul X... qui était tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs placés sous sa subordination ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, Jean-Paul X... faisait valoir que la cause unique et exclusive de l'accident était la faute de la victime ; qu'en effet, il résultait des pièces du dossier que le conducteur du chariot automoteur avait demandé à Laïfa Founas, qui était son chef d'équipe, de déplacer les obstacles pour permettre la manoeuvre et que ce dernier avait répondu que "ce n'était pas la peine de s'embêter" ; que de même, il avait refusé de reculer du champ d'action du chariot, malgré la demande d'Atmane Y... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que le délit de blessures involontaires suppose que l'existence d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et les blessures de la victime soit certain ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Laïfa Founas que celui-ci a déclaré que l'accident "ne serait peut-être pas arrivé" si l'obstacle avait été écarté du champ de manoeuvre du chariot automoteur ; qu'il s'ensuit, a contrario, que l'accident était donc peut-être arrivé parce que l'obstacle n'avait pas été écarté et non pas en raison de l'inobservation par le prévenu, à la supposer établie, des dispositions de l'article 12 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1974 ; qu'en se bornant à affirmer que le lien de causalité entre l'infraction à l'arrêté et l'accident était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Drouard a été blessé par la chute d'une pièce métallique provoquée par le heurt d'un chariot automoteur conduit par un autre salarié de cette entreprise ; qu'à la suite de ces faits, Jean-Paul X..., chef d'agence de la région Lyon Sud-Est de ladite société, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, a été cité devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs pour avoir laissé conduire un chariot automoteur par un salarié sans que celui-ci ait subi un examen prouvant qu'il était capable de s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité ; Attendu que, pour le déclarer coupable, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 12 de l'annexe à l'arrêté du 30 juillet 1974, la conduite des chariots automoteurs doit être confiée à des conducteurs "soigneusement instruits, qui auront subi un examen organisé par l'employeur prouvant qu'ils sont capables de s'acquitter de leurs fonctions en toute sécurité", retient que, lors de l'enquête, Jean-Paul X... a admis ignorer la réglementation fixant les conditions de délivrance des autorisations de conduire les chariots automoteurs et qu'il a reconnu, à l'audience, que le salarié qui conduisait le chariot élévateur le jour de l'accident n'avait pas reçu de formation spécifique à la conduite desdits appareils ; qu'elle énonce qu'il a, ainsi, manqué à l'obligation qui lui incombait de veiller au respect de la réglementation susvisée, et que ce manquement a concouru à la réalisation de l'accident, dû à une manoeuvre dangereuse effectuée par le conducteur d'engin ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il se déduit que le conducteur du chariot élévateur n'avait pas reçu la formation spécifique prévue par la réglementation relative à la conduite de ces engins, bien qu'étant en possession d'une "habilitation interne" délivrée par l'entreprise, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute imputable à Jean-Paul X... et son lien de causalité avec l'accident et qui a, ainsi, nécessairement écarté le caractère exclusif de celle du salarié victime, a justifié sa décision ; Que le prévenu, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, qui n'a jamais contesté, devant les juges du fond, être pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- travail
Référence
613725becd580146774202f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel