Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 613725becd580146774202f8
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Elias Z..., pris de la violation des articles 121-4 et suivants, 313-1 et suivants, 321-1 et suivants du Code pénal, 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elias Z... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ; "aux motifs que d'autres salariés de Cobat et Tannouri-Sodec ont effectivement travaillé mais se caractérisaient des "vrais salariés" par leur absence de qualification, l'attribution de salaires majorés et des liens familiaux avec les responsables des entreprises : ce qui était le cas notamment de Messieurs Elias Z..., Gaby Y... qui l'ont reconnu au cours de l'enquête et devant les premiers juges ; qu'ils ont d'ailleurs acquiescé au jugement qui les a condamnés pour les délits d'escroquerie aux ASSEDIC et/ ou de tentative d'escroquerie au GARP ; Que ces faux ou "vrais faux" salariés, ainsi qu'ils l'ont reconnu devant le tribunal, reversaient en espèces ou par chèques sans ordre, tout ou partie des salaires perçus aux dirigeants des sociétés qui les employaient ; Qu'Elias Z... fait plaider sa relaxe et soutient qu'il a travaillé au sein des sociétés Cobat et Tannouri-Sodec en qualité de carreleur pour un salaire de 12 à 13 000 francs qui se justifiait par sa qualification" ; Que tant devant les services de police que devant le magistrat instructeur et enfin devant les premiers juges, Elias Z... affirmait ne pas avoir travaillé tous les jours, qu'il restait parfois un mois sans travailler ; qu'il lui était remis les mêmes fiches de paye indiquant un salaire de 12 000 francs quel que soit le temps de travail réalisé effectivement ; qu'il ne conservait de son salaire qu'une somme de 4 000 à 5 000 francs, restituant à Elias A... 600 à 700 francs en espèces par jour non travaillé ; Qu'il a réclamé au GARP la somme de 87 017 francs sur la base de salaires partiellement fictifs et a touché des ASSEDIC de Paris une somme de 102 050 francs jusqu'au 31 janvier 1997, dont 89 488 francs sur la base des faux bulletins de salaires (d'après les écritures non contestées des Assedic) ; Que ces dénégations devant la Cour ne sont pas crédibles ; que dès lors sont constitués à son égard l'ensemble des éléments des délits d'escroquerie aux ASSEDIC et de tentative d'escroquerie au GARP ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité à son encontre ; "alors que, d'une part, en se bornant à énoncer sans s'en expliquer, que les dénégations du demandeur qui, comme la Cour l'a constaté par ailleurs, avait interjeté appel du jugement de condamnation rendu à son encontre pour solliciter sa relaxe, ne sont pas crédibles sous prétexte que ce prévenu a acquiescé au jugement, la Cour a laissé sans réponse les moyens péremptoires de défense d'Elias Z... tirés de son incompréhension de la langue française , de l'existence de ses retraits d'espèces pour subvenir aux besoins de son père resté au Liban et de ses déclarations au fisc de l'intégralité de ses salaires ; "alors que, d'autre part, le délit d'abus de biens sociaux prévu par l'article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966 n'étant constitué que si les personnes visées par ce texte ont non seulement fait un usage des biens ou du crédit de la société qu'elles savaient contraire aux intérêts de cette personne morale et si cet usage a été effectué à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elles étaient intéressées directement ou indirectement, les juges du fond n'ont pas caractérisé la réunion des éléments constitutifs de cette infraction dont ils ont pourtant déclaré coupables certains des coprévenus du demandeur et ce dernier coupable de recel d'abus de biens sociaux, en raisonnant comme si cette infraction pouvait résulter du versement de salaires fictifs partiellement reversés par leurs bénéficiaires aux auteurs de ces remises pour leur permettre de rémunérer d'autres salariés des mêmes sociétés" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Elias X..., pris de la violation des articles 121-4 et suivants, 313-1 et suivants, 321-1 et suivants du Code pénal, 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 459 et 593 du Code de procédure, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elias X... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ; "aux motifs que les déclarations d'Elias X... selon lesquelles il avait toujours travaillé pour Cobat et Tannouri-Sodec seul pour des particuliers dans des appartements, sont contredites par les éléments du dossier et les débats d'audience qui ont établi que l'entreprise A... obtenait des marchés uniquement auprès de grandes entreprises du bâtiment pour les sous-traiter aux sociétés Tannouri-Sodec ou Cobat, ce qui représentait pour celles-ci la quasi-totalité de leur chiffre d'affaires ; Que Boutros A..., chef de chantier chez Cobat, affirmait l'avoir licencié au bout de deux semaines pour son incompétence ; qu'il ne citait pas le nom d'Elias X... comme ayant travaillé en qualité de plombier sous ses ordres au sein de la société Tannouri-Sodec ; que son cousin Pierre X... affirmait également ne l'avoir jamais vu travailler sur aucun des trois grands chantiers de cette dernière société ; Que l'enquête de police révélait que des remises d'espèces importantes avaient été opérées sur son compte bancaire courant 1994/1995 ; qu'il était saisi à son domicile un ensemble de factures correspondant à des travaux de rénovation d'appartements qui étaient au nom d'un client Al Saud ; qu'Elias X... déclarait aux officiers de police ne pas avoir d'explications à leur fournir à ce sujet ; Qu'au vu de ces constatations il paraît très vraisemblable que le prévenu travaillait "au noir" pour son propre compte dans le dépannage à domicile et non pour le compte des sociétés Cobat ou Tannouri ; Que son salaire dans ces sociétés était sans proportion avec les travaux qu'il prétend avoir réalisés et les salaires versés par ces deux sociétés à ses vrais salariés pour la même qualification ; Qu'il a réclamé au GARP 77 889 francs sur la base des salaires injustifiés versés par Cobat et perçu 124 646 francs de l'ASSEDIC de Paris ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les délits d'escroquerie aux ASSEDIC, tentative d'escroquerie au GARP et recel d'abus de biens sociaux (au titre des salaires indus) sont établis ; "alors que, d'une part, les premiers juges dont les constatations à cet égard n'ont pas été démenties par la Cour qui s'est référée à leur exposé des faits de la cause, ayant formellement constaté qu'Elias X... avait effectivement travaillé pour les sociétés Cobat et Tannouri-Sodec et que les chantiers procurés à la société Cobat par la société A... ne représentaient que 70 % de son chiffre d'affaires, les juges d'appel ne pouvaient, sans se mettre en contradiction avec ces constatations, prétendre que le demandeur n'avait pas travaillé pour les entreprises précitées après avoir pourtant omis de citer son nom dans la liste des salariés fictifs qu'elle a elle-même établie ; "alors que, d'autre part, les juges du fond qui n'ont fait état d'aucun prélèvement d'argent opéré par le demandeur sur les sommes qui lui étaient remises à titre de salaires ont laissé sans aucune réponse les moyens péremptoires de défense d'Elias X... tirés du montant actuel de ses rémunérations de plombier, des déclarations d'un de ses coprévenus ayant affirmé qu'il avait réellement travaillé pour les sociétés qui lui avaient délivré des feuilles de paye, et de l'identité des sommes figurant sur ces documents et sur les chèques de ses employeurs qu'il avait déposés à la banque, violant ainsi les dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale ; "et qu'enfin, le délit d'abus de biens sociaux prévu par l'article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966 n'étant constitué que si les personnes visées par ce texte ont non seulement fait un usage des biens ou du crédit de la société qu'elles savaient contraire aux intérêts de cette personne morale et si cet usage a été effectué à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elles étaient intéressées directement ou indirectement, les juges du fond n'ont pas caractérisé la réunion des éléments constitutifs de cette infraction dont ils ont pourtant déclaré coupable certains des coprévenus du demandeur et ce dernier coupable de recel d'abus de biens sociaux, en raisonnant comme si cette infraction pouvait résulter du versement de salaires fictifs partiellement reversés par leurs bénéficiaires aux auteurs de ces remises pour leur permettre de rémunérer d'autres salariés des mêmes sociétés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen proposé pour Elias Z..., pris en sa seconde branche ; Sur le moyen proposé pour Elias X..., pris en sa troisième branche : Sur le moyen proposé pour Elias Z..., pris en sa première branche et sur le moyen proposé pour Elias X... pris en sa première et sa deuxième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formé par : - Z... Elias, - X... Elias, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 janvier 1999, qui les a condamnés, le premier pour escroquerie et tentative d'escroquerie, le second pour escroquerie, tentative d'escroquerie et recel d'abus de biens sociaux, chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Elias Z..., pris de la violation des articles 121-4 et suivants, 313-1 et suivants, 321-1 et suivants du Code pénal, 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elias Z... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ; "aux motifs que d'autres salariés de Cobat et Tannouri-Sodec ont effectivement travaillé mais se caractérisaient des "vrais salariés" par leur absence de qualification, l'attribution de salaires majorés et des liens familiaux avec les responsables des entreprises : ce qui était le cas notamment de Messieurs Elias Z..., Gaby Y... qui l'ont reconnu au cours de l'enquête et devant les premiers juges ; qu'ils ont d'ailleurs acquiescé au jugement qui les a condamnés pour les délits d'escroquerie aux ASSEDIC et/ ou de tentative d'escroquerie au GARP ; Que ces faux ou "vrais faux" salariés, ainsi qu'ils l'ont reconnu devant le tribunal, reversaient en espèces ou par chèques sans ordre, tout ou partie des salaires perçus aux dirigeants des sociétés qui les employaient ; Qu'Elias Z... fait plaider sa relaxe et soutient qu'il a travaillé au sein des sociétés Cobat et Tannouri-Sodec en qualité de carreleur pour un salaire de 12 à 13 000 francs qui se justifiait par sa qualification" ; Que tant devant les services de police que devant le magistrat instructeur et enfin devant les premiers juges, Elias Z... affirmait ne pas avoir travaillé tous les jours, qu'il restait parfois un mois sans travailler ; qu'il lui était remis les mêmes fiches de paye indiquant un salaire de 12 000 francs quel que soit le temps de travail réalisé effectivement ; qu'il ne conservait de son salaire qu'une somme de 4 000 à 5 000 francs, restituant à Elias A... 600 à 700 francs en espèces par jour non travaillé ; Qu'il a réclamé au GARP la somme de 87 017 francs sur la base de salaires partiellement fictifs et a touché des ASSEDIC de Paris une somme de 102 050 francs jusqu'au 31 janvier 1997, dont 89 488 francs sur la base des faux bulletins de salaires (d'après les écritures non contestées des Assedic) ; Que ces dénégations devant la Cour ne sont pas crédibles ; que dès lors sont constitués à son égard l'ensemble des éléments des délits d'escroquerie aux ASSEDIC et de tentative d'escroquerie au GARP ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité à son encontre ; "alors que, d'une part, en se bornant à énoncer sans s'en expliquer, que les dénégations du demandeur qui, comme la Cour l'a constaté par ailleurs, avait interjeté appel du jugement de condamnation rendu à son encontre pour solliciter sa relaxe, ne sont pas crédibles sous prétexte que ce prévenu a acquiescé au jugement, la Cour a laissé sans réponse les moyens péremptoires de défense d'Elias Z... tirés de son incompréhension de la langue française , de l'existence de ses retraits d'espèces pour subvenir aux besoins de son père resté au Liban et de ses déclarations au fisc de l'intégralité de ses salaires ; "alors que, d'autre part, le délit d'abus de biens sociaux prévu par l'article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966 n'étant constitué que si les personnes visées par ce texte ont non seulement fait un usage des biens ou du crédit de la société qu'elles savaient contraire aux intérêts de cette personne morale et si cet usage a été effectué à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elles étaient intéressées directement ou indirectement, les juges du fond n'ont pas caractérisé la réunion des éléments constitutifs de cette infraction dont ils ont pourtant déclaré coupables certains des coprévenus du demandeur et ce dernier coupable de recel d'abus de biens sociaux, en raisonnant comme si cette infraction pouvait résulter du versement de salaires fictifs partiellement reversés par leurs bénéficiaires aux auteurs de ces remises pour leur permettre de rémunérer d'autres salariés des mêmes sociétés" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Elias X..., pris de la violation des articles 121-4 et suivants, 313-1 et suivants, 321-1 et suivants du Code pénal, 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 459 et 593 du Code de procédure, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elias X... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ; "aux motifs que les déclarations d'Elias X... selon lesquelles il avait toujours travaillé pour Cobat et Tannouri-Sodec seul pour des particuliers dans des appartements, sont contredites par les éléments du dossier et les débats d'audience qui ont établi que l'entreprise A... obtenait des marchés uniquement auprès de grandes entreprises du bâtiment pour les sous-traiter aux sociétés Tannouri-Sodec ou Cobat, ce qui représentait pour celles-ci la quasi-totalité de leur chiffre d'affaires ; Que Boutros A..., chef de chantier chez Cobat, affirmait l'avoir licencié au bout de deux semaines pour son incompétence ; qu'il ne citait pas le nom d'Elias X... comme ayant travaillé en qualité de plombier sous ses ordres au sein de la société Tannouri-Sodec ; que son cousin Pierre X... affirmait également ne l'avoir jamais vu travailler sur aucun des trois grands chantiers de cette dernière société ; Que l'enquête de police révélait que des remises d'espèces importantes avaient été opérées sur son compte bancaire courant 1994/1995 ; qu'il était saisi à son domicile un ensemble de factures correspondant à des travaux de rénovation d'appartements qui étaient au nom d'un client Al Saud ; qu'Elias X... déclarait aux officiers de police ne pas avoir d'explications à leur fournir à ce sujet ; Qu'au vu de ces constatations il paraît très vraisemblable que le prévenu travaillait "au noir" pour son propre compte dans le dépannage à domicile et non pour le compte des sociétés Cobat ou Tannouri ; Que son salaire dans ces sociétés était sans proportion avec les travaux qu'il prétend avoir réalisés et les salaires versés par ces deux sociétés à ses vrais salariés pour la même qualification ; Qu'il a réclamé au GARP 77 889 francs sur la base des salaires injustifiés versés par Cobat et perçu 124 646 francs de l'ASSEDIC de Paris ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les délits d'escroquerie aux ASSEDIC, tentative d'escroquerie au GARP et recel d'abus de biens sociaux (au titre des salaires indus) sont établis ; "alors que, d'une part, les premiers juges dont les constatations à cet égard n'ont pas été démenties par la Cour qui s'est référée à leur exposé des faits de la cause, ayant formellement constaté qu'Elias X... avait effectivement travaillé pour les sociétés Cobat et Tannouri-Sodec et que les chantiers procurés à la société Cobat par la société A... ne représentaient que 70 % de son chiffre d'affaires, les juges d'appel ne pouvaient, sans se mettre en contradiction avec ces constatations, prétendre que le demandeur n'avait pas travaillé pour les entreprises précitées après avoir pourtant omis de citer son nom dans la liste des salariés fictifs qu'elle a elle-même établie ; "alors que, d'autre part, les juges du fond qui n'ont fait état d'aucun prélèvement d'argent opéré par le demandeur sur les sommes qui lui étaient remises à titre de salaires ont laissé sans aucune réponse les moyens péremptoires de défense d'Elias X... tirés du montant actuel de ses rémunérations de plombier, des déclarations d'un de ses coprévenus ayant affirmé qu'il avait réellement travaillé pour les sociétés qui lui avaient délivré des feuilles de paye, et de l'identité des sommes figurant sur ces documents et sur les chèques de ses employeurs qu'il avait déposés à la banque, violant ainsi les dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale ; "et qu'enfin, le délit d'abus de biens sociaux prévu par l'article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966 n'étant constitué que si les personnes visées par ce texte ont non seulement fait un usage des biens ou du crédit de la société qu'elles savaient contraire aux intérêts de cette personne morale et si cet usage a été effectué à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elles étaient intéressées directement ou indirectement, les juges du fond n'ont pas caractérisé la réunion des éléments constitutifs de cette infraction dont ils ont pourtant déclaré coupable certains des coprévenus du demandeur et ce dernier coupable de recel d'abus de biens sociaux, en raisonnant comme si cette infraction pouvait résulter du versement de salaires fictifs partiellement reversés par leurs bénéficiaires aux auteurs de ces remises pour leur permettre de rémunérer d'autres salariés des mêmes sociétés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen proposé pour Elias Z..., pris en sa seconde branche ; Attendu que ce moyen est irrecevable en ce qu'il est proposé pour Elias Z..., qui n'a pas été condamné pour recel d'abus de biens sociaux ; Sur le moyen proposé pour Elias X..., pris en sa troisième branche : Attendu que, pour condamner Elias X... du chef de recel d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé l'existence de liens familiaux avec les dirigeants de diverses sociétés dans lesquelles il a été successivement embauché, énonce qu'il a perçu, pendant treize mois, un salaire mensuel brut d'environ 15 000 francs, dénué de toute proportion avec, d'une part, les travaux qu'il prétend avoir réalisés, d'autre part, les salaires versés aux vrais salariés pour la même qualification ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le moyen proposé pour Elias Z..., pris en sa première branche et sur le moyen proposé pour Elias X... pris en sa première et sa deuxième branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et tentative d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
Référence
613725becd580146774202f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel