Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 613725becd580146774202fc
- Date
- 29 mars 2000
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 22 août 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, dont l'un des conseillers était M. Y..., a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée des obligations du contrôle judiciaire présentée par Gabriel X..., gérant de société, poursuivi pour abus de biens sociaux, au motif qu'une reprise des fonctions de ce dernier au sein de la société " au préjudice de laquelle il a détourné des sommes importantes, provoquerait inévitablement un trouble à l'ordre social " ; Attendu qu'appelée à se prononcer dans la même procédure sur l'appel du jugement ayant condamné le prévenu, la chambre correctionnelle de la cour d'appel, lors de l'arrêt du 9 décembre 1998, était présidée par M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui, tout en confirmant le jugement ayant déclaré Gabriel X... coupable d'abus de biens sociaux et de falsification de la comptabilité de la société Andrezieux Distribution, l'a infirmé sur la peine en condamnant Gabriel X... à trois années d'emprisonnement dont deux avec sursis et 500 000 francs d'amende, a été rendu par un magistrat qui avait participé à un arrêt de la chambre d'accusation confirmant une ordonnance de refus de mainlevée des obligations du contrôle judiciaire ; " alors que ne peuvent faire partie de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la juridiction de jugement, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation par lequel a été examinée la valeur des faits et des charges pouvant justifier le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, M. Le conseiller Y... a présidé la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire, après avoir concouru à l'arrêt de la chambre d'accusation du 22 août 1996 confirmant une ordonnance de refus de mainlevée des obligations du contrôle judiciaire aux motifs que " Gabriel X..., loin de reconnaître les faits qui lui sont reprochés, en conteste fermement certains " et " qu'une reprise de fonctions de Gabriel X... au sein de la société au préjudice de laquelle il a détourné des sommes importantes provoquerait inévitablement un trouble à l'ordre social et économique ", motivation qui supposait un examen de la valeur des faits et des charges pouvant justifier le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu par une juridiction composée en violation du principe et des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 9 décembre 1998, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et 500 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui, tout en confirmant le jugement ayant déclaré Gabriel X... coupable d'abus de biens sociaux et de falsification de la comptabilité de la société Andrezieux Distribution, l'a infirmé sur la peine en condamnant Gabriel X... à trois années d'emprisonnement dont deux avec sursis et 500 000 francs d'amende, a été rendu par un magistrat qui avait participé à un arrêt de la chambre d'accusation confirmant une ordonnance de refus de mainlevée des obligations du contrôle judiciaire ; " alors que ne peuvent faire partie de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la juridiction de jugement, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation par lequel a été examinée la valeur des faits et des charges pouvant justifier le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, M. Le conseiller Y... a présidé la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire, après avoir concouru à l'arrêt de la chambre d'accusation du 22 août 1996 confirmant une ordonnance de refus de mainlevée des obligations du contrôle judiciaire aux motifs que " Gabriel X..., loin de reconnaître les faits qui lui sont reprochés, en conteste fermement certains " et " qu'une reprise de fonctions de Gabriel X... au sein de la société au préjudice de laquelle il a détourné des sommes importantes provoquerait inévitablement un trouble à l'ordre social et économique ", motivation qui supposait un examen de la valeur des faits et des charges pouvant justifier le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu par une juridiction composée en violation du principe et des textes susvisés " ; Vu les articles 49 et 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, se sont précédemment prononcés sur la culpabilité du prévenu ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 22 août 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, dont l'un des conseillers était M. Y..., a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée des obligations du contrôle judiciaire présentée par Gabriel X..., gérant de société, poursuivi pour abus de biens sociaux, au motif qu'une reprise des fonctions de ce dernier au sein de la société " au préjudice de laquelle il a détourné des sommes importantes, provoquerait inévitablement un trouble à l'ordre social " ; Attendu qu'appelée à se prononcer dans la même procédure sur l'appel du jugement ayant condamné le prévenu, la chambre correctionnelle de la cour d'appel, lors de l'arrêt du 9 décembre 1998, était présidée par M. Y... ; Mais attendu qu'en cet état, alors que ce magistrat avait participé à la décision de la chambre d'accusation qui avait pris parti sur la culpabilité de l'intéressé, l'arrêt rendu par la cour d'appel, illégalement composée, encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 décembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725becd580146774202fc
Données disponibles
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