Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 613725becd580146774202fd
- Date
- 19 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raoul A... coupable de subornation de témoin ; "aux motifs que le fait que Auguste Z..., employé comme surveillant du parking de la discothèque "Le Queen" dont le gérant est Gérard A..., ait été amené, sous les menaces et pressions de ce dernier, à donner une version de la scène de violences du 1er au 2 septembre 1995 ayant opposé MM. Y... et X..., conforme à la volonté de son employeur, résulte des éléments suivants : le 22 janvier 1996, Auguste Z... s'est présenté spontanément devant les services de police en expliquant avoir menti le 12 septembre 1995 et en donnant en détail le chantage et les pressions dont il a fait l'objet à de multiples reprises de la part de son employeur pour qu'il dépose dans le sens souhaité par lui ; le 7 mars 1996, Auguste Z... a devant les gendarmes réitéré les propos tenus devant les policiers en réaffirmant avec moult précisions les offres, pressions, artifices employés par Raoul A... pour le déterminer à témoigner faussement ; le 12 septembre 1995, jour de la déposition mensongère à la police, Raoul A... a fait rédiger à Auguste Z... une attestation manuscrite comportant toutes les mentions légales, afin de s'en servir auprès de la CPAM de Besançon pour contester l'arrêt de travail de M. X... du 11 septembre 1995 suite à son agression de la part de M. Y... ; quelques jours après, Raoul A... a adressé une lettre de mise à pied à M. X..., se fondant sur cette même attestation de Auguste Z... ; que Raoul A... avait un intérêt certain et évident à suborner le témoin Auguste Z... pour parvenir plus facilement à évincer M. X... ; que Raoul A... invoque pour sa défense à l'audience un document tardif daté du 20 juin 1997 adressé à M. Le Procureur de la République par Auguste Z... mais dont on ne trouve pas trace au dossier et qui n'est produit qu'en photocopie ; que cette pièce dont on ignore tout de l'origine ne présente aucune garantie sur son authenticité ; que ce document ne saurait remettre en cause la véracité et la sincérité des déclarations non ambiguës faites à la police et à la gendarmerie par Auguste Z... 18 mois auparavant les 22 janvier et 7 mars 1996 ; que tout le dossier démontre la propension de Raoul A... à manipuler les personnes et à les mettre dans des situations critiques ; que l'incrimination de l'article 434-15 du Code pénal est donc admissible, la preuve étant largement rapportée que Raoul A... a fait usage de manoeuvres et d'artifices en vue de déterminer Auguste Z... à faire une déclaration mensongère (arrêt, pages 5 et 6) ; "1 ) alors que la subornation de témoin n'est constituée qu'autant que le témoignage sollicité est mensonger et, comme tel, non conforme à ce que le témoin a réellement vu, entendu ou fait ; "que, dès lors, en se bornant à énoncer que Auguste Z... aurait été amené, sous les menaces et les pressions, à délivrer un témoignage conforme à la volonté de son employeur, qu'il aurait fait l'objet de pressions de la part de son employeur pour qu'il dépose dans le sens souhaité par lui, et que Raoul A... aurait employé divers artifices pour le déterminer à témoigner faussement, sans exposer concrètement ce que, le soir de la rixe survenue entre MM. X... et Y..., le témoin avait réellement vu, entendu, et fait, ni dès lors, préciser en quoi le témoignage litigieux était mensonger, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2 ) alors que la preuve étant libre en matière pénale, le juge répressif est tenu d'apprécier la valeur probante de toutes les pièces produites par les parties et soumises au débat contradictoire, indépendamment des modalités de leur obtention et de leur production ; "qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions du jugement et de l'arrêt attaqué que, dans un courrier du 20 juin 1997 adressé à M. Le Procureur de la République, Auguste Z... est finalement revenu sur les accusations de subornation de témoin qu'il avait proférées lors de ses précédentes auditions des 22 janvier et 7 mars 1996 ; "qu'ainsi, en refusant d'apprécier la force probante de cette pièce régulièrement soumise au débat contradictoire, et en l'écartant de plano, au seul motif qu'elle ne figurait pas au dossier, n'était produite qu'en photocopie et tardivement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Raoul, contre l'arrêt n° 679 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1998, qui l'a condamné, pour subornation de témoin, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raoul A... coupable de subornation de témoin ; "aux motifs que le fait que Auguste Z..., employé comme surveillant du parking de la discothèque "Le Queen" dont le gérant est Gérard A..., ait été amené, sous les menaces et pressions de ce dernier, à donner une version de la scène de violences du 1er au 2 septembre 1995 ayant opposé MM. Y... et X..., conforme à la volonté de son employeur, résulte des éléments suivants : le 22 janvier 1996, Auguste Z... s'est présenté spontanément devant les services de police en expliquant avoir menti le 12 septembre 1995 et en donnant en détail le chantage et les pressions dont il a fait l'objet à de multiples reprises de la part de son employeur pour qu'il dépose dans le sens souhaité par lui ; le 7 mars 1996, Auguste Z... a devant les gendarmes réitéré les propos tenus devant les policiers en réaffirmant avec moult précisions les offres, pressions, artifices employés par Raoul A... pour le déterminer à témoigner faussement ; le 12 septembre 1995, jour de la déposition mensongère à la police, Raoul A... a fait rédiger à Auguste Z... une attestation manuscrite comportant toutes les mentions légales, afin de s'en servir auprès de la CPAM de Besançon pour contester l'arrêt de travail de M. X... du 11 septembre 1995 suite à son agression de la part de M. Y... ; quelques jours après, Raoul A... a adressé une lettre de mise à pied à M. X..., se fondant sur cette même attestation de Auguste Z... ; que Raoul A... avait un intérêt certain et évident à suborner le témoin Auguste Z... pour parvenir plus facilement à évincer M. X... ; que Raoul A... invoque pour sa défense à l'audience un document tardif daté du 20 juin 1997 adressé à M. Le Procureur de la République par Auguste Z... mais dont on ne trouve pas trace au dossier et qui n'est produit qu'en photocopie ; que cette pièce dont on ignore tout de l'origine ne présente aucune garantie sur son authenticité ; que ce document ne saurait remettre en cause la véracité et la sincérité des déclarations non ambiguës faites à la police et à la gendarmerie par Auguste Z... 18 mois auparavant les 22 janvier et 7 mars 1996 ; que tout le dossier démontre la propension de Raoul A... à manipuler les personnes et à les mettre dans des situations critiques ; que l'incrimination de l'article 434-15 du Code pénal est donc admissible, la preuve étant largement rapportée que Raoul A... a fait usage de manoeuvres et d'artifices en vue de déterminer Auguste Z... à faire une déclaration mensongère (arrêt, pages 5 et 6) ; "1 ) alors que la subornation de témoin n'est constituée qu'autant que le témoignage sollicité est mensonger et, comme tel, non conforme à ce que le témoin a réellement vu, entendu ou fait ; "que, dès lors, en se bornant à énoncer que Auguste Z... aurait été amené, sous les menaces et les pressions, à délivrer un témoignage conforme à la volonté de son employeur, qu'il aurait fait l'objet de pressions de la part de son employeur pour qu'il dépose dans le sens souhaité par lui, et que Raoul A... aurait employé divers artifices pour le déterminer à témoigner faussement, sans exposer concrètement ce que, le soir de la rixe survenue entre MM. X... et Y..., le témoin avait réellement vu, entendu, et fait, ni dès lors, préciser en quoi le témoignage litigieux était mensonger, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2 ) alors que la preuve étant libre en matière pénale, le juge répressif est tenu d'apprécier la valeur probante de toutes les pièces produites par les parties et soumises au débat contradictoire, indépendamment des modalités de leur obtention et de leur production ; "qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions du jugement et de l'arrêt attaqué que, dans un courrier du 20 juin 1997 adressé à M. Le Procureur de la République, Auguste Z... est finalement revenu sur les accusations de subornation de témoin qu'il avait proférées lors de ses précédentes auditions des 22 janvier et 7 mars 1996 ; "qu'ainsi, en refusant d'apprécier la force probante de cette pièce régulièrement soumise au débat contradictoire, et en l'écartant de plano, au seul motif qu'elle ne figurait pas au dossier, n'était produite qu'en photocopie et tardivement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
Référence
613725becd580146774202fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel