Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 613725becd58014677420300
- Date
- 5 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Bernard X... a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet du Lot, en date du 9 mai 1996, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des commerces où s'effectue la vente de produits panifiés ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, de l'arrêté du préfet du Lot du 9 mai 1996, des articles 591 et 593 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'arrêté préfectoral du 9 mai 1996 inapplicable à Bernard X..., et a renvoyé celui-ci des fins de la poursuite ; "aux motifs que l'article L. 221-17 du Code du travail a pour objet de protéger les entreprises d'une profession soumises à l'accord conclu entre syndicats, de la concurrence qu'exerceraient à leur détriment les entreprises de la même profession non soumises à cet accord ; que le terme de profession est déterminant ; qu'il s'entend normalement de l'exercice de la même activité ; que l'activité de boulangerie artisanale est bien distincte de l'activité de boulangerie industrielle, que les codes APE sont différents, que les conventions collectives sont différentes, que les conditions d'accès à la profession ainsi que la réglementation applicable sont différentes ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le seul fait que les deux activités tendent in fine à la vente de produits panifiés au public, ce qui les rend concurrentes, ne permet pas pour autant de juger qu'il s'agit de la même profession ; que les terminaux de cuisson exploités par Bernard X... sont rattachés à la boulangerie industrielle ; que l'arrêté du 9 mai 1996 ne lui est pas applicable comme n'ayant pas été précédé d'un accord conclu avec les organisations de la boulangerie industrielle ; "alors, d'une part, qu'ayant constaté que Bernard X... exploite un terminal de cuisson dans lequel s'effectue la vente du pain, la cour d'appel ne pouvait décider que lui était inapplicable un arrêté prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des "établissements ou parties d'établissements ... dans lesquels s'effectue la vente de produits panifiés ... tels que ... terminaux de cuisson" ; "alors, d'autre part, que les artisans boulangers et les exploitants de terminaux de cuisson, qui ont également pour activité la vente de pain au détail, à la même clientèle, dans des établissements d'aspect similaire, et se trouvent en situation concurrentielle, exercent ainsi la même profession au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail, peu important que les seconds, qui n'accomplissent pas un cycle de panification complet sur le lieu de vente, se soient vu attribuer un code APE distinct, relèvent d'une convention collective différente ou que les conditions d'accès à la profession ainsi que la réglementation applicable soient également différentes ; "alors, enfin, qu'un arrêté pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, au vu d'un accord correspondant à la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée, est applicable à l'ensemble des professionnels concernés, y compris aux minoritaires qui n'ont pas signé ledit accord" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me JACOUPY, et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU LOT, partie civile, contre l'arrêt n° 344 de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1998, qui a relaxé Bernard X... du chef d'infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, et déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, de l'arrêté du préfet du Lot du 9 mai 1996, des articles 591 et 593 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'arrêté préfectoral du 9 mai 1996 inapplicable à Bernard X..., et a renvoyé celui-ci des fins de la poursuite ; "aux motifs que l'article L. 221-17 du Code du travail a pour objet de protéger les entreprises d'une profession soumises à l'accord conclu entre syndicats, de la concurrence qu'exerceraient à leur détriment les entreprises de la même profession non soumises à cet accord ; que le terme de profession est déterminant ; qu'il s'entend normalement de l'exercice de la même activité ; que l'activité de boulangerie artisanale est bien distincte de l'activité de boulangerie industrielle, que les codes APE sont différents, que les conventions collectives sont différentes, que les conditions d'accès à la profession ainsi que la réglementation applicable sont différentes ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le seul fait que les deux activités tendent in fine à la vente de produits panifiés au public, ce qui les rend concurrentes, ne permet pas pour autant de juger qu'il s'agit de la même profession ; que les terminaux de cuisson exploités par Bernard X... sont rattachés à la boulangerie industrielle ; que l'arrêté du 9 mai 1996 ne lui est pas applicable comme n'ayant pas été précédé d'un accord conclu avec les organisations de la boulangerie industrielle ; "alors, d'une part, qu'ayant constaté que Bernard X... exploite un terminal de cuisson dans lequel s'effectue la vente du pain, la cour d'appel ne pouvait décider que lui était inapplicable un arrêté prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des "établissements ou parties d'établissements ... dans lesquels s'effectue la vente de produits panifiés ... tels que ... terminaux de cuisson" ; "alors, d'autre part, que les artisans boulangers et les exploitants de terminaux de cuisson, qui ont également pour activité la vente de pain au détail, à la même clientèle, dans des établissements d'aspect similaire, et se trouvent en situation concurrentielle, exercent ainsi la même profession au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail, peu important que les seconds, qui n'accomplissent pas un cycle de panification complet sur le lieu de vente, se soient vu attribuer un code APE distinct, relèvent d'une convention collective différente ou que les conditions d'accès à la profession ainsi que la réglementation applicable soient également différentes ; "alors, enfin, qu'un arrêté pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, au vu d'un accord correspondant à la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée, est applicable à l'ensemble des professionnels concernés, y compris aux minoritaires qui n'ont pas signé ledit accord" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Bernard X... a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet du Lot, en date du 9 mai 1996, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des commerces où s'effectue la vente de produits panifiés ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Bernard X... exploite un établissement ayant pour activité la vente de pain, expressément visée par l'arrêté préfectoral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 8 octobre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
613725becd58014677420300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel