Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 613725becd58014677420303
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte clairement que la minute de l'arrêt a été signée par Mlle X..., greffier à la cour d'appel de Metz et non par le greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt, Mme Z... ; " alors que, seul a qualité pour signer la minute le greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt ; qu'il résulte des mentions de la décision que celui-ci était Mme Z... ; que, cependant, la signature, parfaitement lisible, est, sans doute possible celle de Mlle X..., greffier de la même juridiction " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-7 du Code pénal et 591, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé Norbert Y... des fins de la poursuite du chef d'usage volontaire d'un certificat inexact ; " aux motifs propres que le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la Cour se réfère expressément et dont il résulte que Norbert Y... a, dans le cadre d'une information ouverte contre Jean B... du chef de violences volontaires dont Norbert Y... aurait été victime, produit un certificat médical faisant état de faits inexacts ; que, s'il a été établi et jugé par le tribunal de grande instance de Metz, le 24 mars 1994, que, contrairement à ce qu'il a attesté le 20 janvier 1992, le docteur A... n'avait pas examiné personnellement Norbert Y... le 29 juin 1990, lors de son admission à l'hôpital, il ne saurait être déduit de cette inexactitude, imputable au seul praticien, l'existence de l'élément intentionnel du délit mis à la charge de Norbert Y... ; qu'en effet, la circonstance que le Docteur A..., à qui il avait été demandé de fournir un certificat récapitulatif, ait repris à son compte les constatations initiales effectuées par un interne, est sans emport quant à la preuve de la conscience du prévenu d'utiliser un certificat médical inexact, dès lors que ce médecin l'avait lui-même examiné avant de lui délivrer le certificat en cause ; " et aux motifs adoptés que, par jugement de ce tribunal, du 24 mars 1994, le docteur A... a été reconnu coupable de l'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, qu'il a été dispensé de peine et condamné à payer le franc symbolique à la partie civile, Jean B... ; qu'en l'espèce, ce médecin avait attesté le 20 janvier 1992 avoir personnellement examiné Norbert Y... le 29 juin 1990, soit le jour allégué des faits de violences, alors qu'à son admission à l'hôpital, le patient avait été vu par un interne, le docteur C..., lequel avait en réalité procédé aux constatations médicales reprises ensuite à son compte par le docteur A..., d'après le dossier médical de l'intéressé ; que, devant le juge d'instruction, Norbert Y... a confirmé que la constatation initiale de ses blessures avait été effectuée par un interne ; qu'il a en outre expliqué que, lorsqu'il avait produit le certificat médical reproché, il n'avait pas prêté attention au fait que le docteur A... avait certifié l'avoir personnellement examiné lors de son arrivée à l'hôpital car, d'une part, il avait pensé que c'était une pratique de l'hôpital et car, d'autre part, il avait été examiné postérieurement par le docteur A... lui-même ; que le délit d'usage volontaire d'un certificat inexact suppose l'existence d'une intention malicieuse de son auteur ; qu'en l'espèce, le fait que le docteur A... se soit attribué la réalisation des constatations initiales aux lieu et place d'un autre médecin apparaît totalement indifférent à l'issue de la procédure concernée ; que l'intention malicieuse qui aurait animé Norbert Y... ne peut donc se déduire du bénéfice qu'il pouvait escompter de la production du faux ; que les explications qu'il a fournies au juge d'instruction et qu'il a réitérées devant la juridiction de jugement selon lesquelles il ne s'est pas arrêté au fait que le certificat comportait une inexactitude partielle ne traduisent aucun dessein suspect au regard des enjeux de la procédure ; qu'en l'absence de tout autre élément au dossier susceptible de caractériser une intention délictuelle, la preuve n'est pas rapportée que Norbert Y... a fait usage du certificat du docteur A... en étant animé d'une quelconque volonté de tirer avantage de la fausse mention qui y figurait ; qu'en conséquence, Norbert Y... doit être relaxé des fins de la poursuite ; " alors que, d'une part, la faute intentionnelle du délit d'usage de faux certificat est constituée quand le prévenu a conscience d'user, à son avantage, d'un document dont il sait les mentions inexactes ; que la cour d'appel, qui retenait expressément que le prévenu ne pouvait ignorer l'inexactitude du certificat médical et l'a cependant produit en justice, a suffisamment caractérisé l'intention délictuelle de celui-ci ; " alors qu'en tout état de cause, le certificat erroné était le seul document qui démontrait que l'opération de Norbert Y... et, par conséquent, son arrêt de travail de 29 jours, était directement lié à son accident au poignet ; que, dès lors, seule la production de ce certificat était de nature à rapporter la preuve qu'était caractérisé le délit de coup et blessure ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 8 jours dont Norbert Y... se prétendait victime ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui s'est essentiellement fondée sur l'absence d'intérêt de Norbert Y... à produire en justice ce certificat, pour retenir l'absence d'intention malicieuse de celui-ci, a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 23 décembre 1997, qui, après relaxe de Norbert Y... du chef d'usage de faux, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte clairement que la minute de l'arrêt a été signée par Mlle X..., greffier à la cour d'appel de Metz et non par le greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt, Mme Z... ; " alors que, seul a qualité pour signer la minute le greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt ; qu'il résulte des mentions de la décision que celui-ci était Mme Z... ; que, cependant, la signature, parfaitement lisible, est, sans doute possible celle de Mlle X..., greffier de la même juridiction " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la minute de l'arrêt attaqué est bien signée par le greffier présent lors du prononcé ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-7 du Code pénal et 591, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé Norbert Y... des fins de la poursuite du chef d'usage volontaire d'un certificat inexact ; " aux motifs propres que le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la Cour se réfère expressément et dont il résulte que Norbert Y... a, dans le cadre d'une information ouverte contre Jean B... du chef de violences volontaires dont Norbert Y... aurait été victime, produit un certificat médical faisant état de faits inexacts ; que, s'il a été établi et jugé par le tribunal de grande instance de Metz, le 24 mars 1994, que, contrairement à ce qu'il a attesté le 20 janvier 1992, le docteur A... n'avait pas examiné personnellement Norbert Y... le 29 juin 1990, lors de son admission à l'hôpital, il ne saurait être déduit de cette inexactitude, imputable au seul praticien, l'existence de l'élément intentionnel du délit mis à la charge de Norbert Y... ; qu'en effet, la circonstance que le Docteur A..., à qui il avait été demandé de fournir un certificat récapitulatif, ait repris à son compte les constatations initiales effectuées par un interne, est sans emport quant à la preuve de la conscience du prévenu d'utiliser un certificat médical inexact, dès lors que ce médecin l'avait lui-même examiné avant de lui délivrer le certificat en cause ; " et aux motifs adoptés que, par jugement de ce tribunal, du 24 mars 1994, le docteur A... a été reconnu coupable de l'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, qu'il a été dispensé de peine et condamné à payer le franc symbolique à la partie civile, Jean B... ; qu'en l'espèce, ce médecin avait attesté le 20 janvier 1992 avoir personnellement examiné Norbert Y... le 29 juin 1990, soit le jour allégué des faits de violences, alors qu'à son admission à l'hôpital, le patient avait été vu par un interne, le docteur C..., lequel avait en réalité procédé aux constatations médicales reprises ensuite à son compte par le docteur A..., d'après le dossier médical de l'intéressé ; que, devant le juge d'instruction, Norbert Y... a confirmé que la constatation initiale de ses blessures avait été effectuée par un interne ; qu'il a en outre expliqué que, lorsqu'il avait produit le certificat médical reproché, il n'avait pas prêté attention au fait que le docteur A... avait certifié l'avoir personnellement examiné lors de son arrivée à l'hôpital car, d'une part, il avait pensé que c'était une pratique de l'hôpital et car, d'autre part, il avait été examiné postérieurement par le docteur A... lui-même ; que le délit d'usage volontaire d'un certificat inexact suppose l'existence d'une intention malicieuse de son auteur ; qu'en l'espèce, le fait que le docteur A... se soit attribué la réalisation des constatations initiales aux lieu et place d'un autre médecin apparaît totalement indifférent à l'issue de la procédure concernée ; que l'intention malicieuse qui aurait animé Norbert Y... ne peut donc se déduire du bénéfice qu'il pouvait escompter de la production du faux ; que les explications qu'il a fournies au juge d'instruction et qu'il a réitérées devant la juridiction de jugement selon lesquelles il ne s'est pas arrêté au fait que le certificat comportait une inexactitude partielle ne traduisent aucun dessein suspect au regard des enjeux de la procédure ; qu'en l'absence de tout autre élément au dossier susceptible de caractériser une intention délictuelle, la preuve n'est pas rapportée que Norbert Y... a fait usage du certificat du docteur A... en étant animé d'une quelconque volonté de tirer avantage de la fausse mention qui y figurait ; qu'en conséquence, Norbert Y... doit être relaxé des fins de la poursuite ; " alors que, d'une part, la faute intentionnelle du délit d'usage de faux certificat est constituée quand le prévenu a conscience d'user, à son avantage, d'un document dont il sait les mentions inexactes ; que la cour d'appel, qui retenait expressément que le prévenu ne pouvait ignorer l'inexactitude du certificat médical et l'a cependant produit en justice, a suffisamment caractérisé l'intention délictuelle de celui-ci ; " alors qu'en tout état de cause, le certificat erroné était le seul document qui démontrait que l'opération de Norbert Y... et, par conséquent, son arrêt de travail de 29 jours, était directement lié à son accident au poignet ; que, dès lors, seule la production de ce certificat était de nature à rapporter la preuve qu'était caractérisé le délit de coup et blessure ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 8 jours dont Norbert Y... se prétendait victime ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui s'est essentiellement fondée sur l'absence d'intérêt de Norbert Y... à produire en justice ce certificat, pour retenir l'absence d'intention malicieuse de celui-ci, a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour relaxer Norbert Y... du chef précité, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de leur appréciation souveraine, ils ont justifié leur décision ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
Référence
613725becd58014677420303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel