Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 613725becd58014677420305
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à la somme de 762 476, 09 francs seulement le préjudice de Mauricette Z... soumis au recours de l'organisme social et, en conséquence, condamné Yves Y... et in solidum la Compagnie GMF à lui payer la somme de 163 687, 82 francs en plus de la provision précédemment accordée ; " aux motifs qu'Alain Z..., salarié de la RATP (tandis que son épouse était sans profession), constituait, par son travail, la seule source de revenus du ménage, lesquels, pour l'année précédant son décès, s'étaient élevés à 125 355 francs ; qu'à bon droit, le tribunal correctionnel avait estimé que 50 % de ces revenus étaient affectés aux dépenses communes du ménage, sans que l'ex-prévenu et son assureur démontrent que le préjudice économique de la veuve de la victime doive être évalué à 60 % des revenus communs ; que dans le même ordre d'idée, la RATP a fait observer, au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré, que les veuves de ses agents ont droit à une pension égale à la moitié de celle, déjà servie auxdits agents ou qui leur serait servie au jour du décès de ceux-ci, et ni veuve Z..., ni Yves Y... et son assureur ne contestent que le montant de cette pension de réversion s'élève, au jour du décès d'Alain Z..., à une somme mensuelle de 1 588, 26 francs et qu'elle a subi et subira une évolution selon les chiffres présentées par la RATP, soit : au 31 décembre 1998 : 41 428, 37 francs au titre des arrérages échus, et au 30 juin 2012 (date de prise de retraite du décédé) 272 739, 96 francs, de sorte qu'à juste titre, la RATP sollicite la confirmation du jugement, qui a fixé sa créance, de ce chef, à 314 168, 33 francs, somme à laquelle, pour le calcul de sa créance totale de 443 307, 29 francs doivent être ajoutés le montant du capital-décès versé par elle : 124 138, 96 francs (après déduction de celle de 14 291, 64 francs, représentant les frais d'obsèques d'Alain Z..., que la veuve de celui-ci a supportés, sans contestation de la part celle-ci), et d'une somme forfaitaire, découlant de l'application du décret du 31 mars 1998, alors qu'à tort, Madame veuve Z..., sollicite l'application d'un franc de rente viager appliqué à une femme de 60 ans, sans tenir compte de l'âge de son mari, nettement plus jeune, et comme si c'était elle-même, et non son époux, qui était salariée de la RATP, et créancière d'une rente d'accident du travail ; que dès lors, la Cour approuvera le premier juge d'avoir fixé à la somme de 762 476, 09 francs le préjudice économique de Madame veuve Z..., et d'avoir déduit la créance totale de la RATP, soit 448 788, 27 francs, de sorte qu'après déduction de la provision, il restait dû, à cette partie civile, la somme de 163 687, 42 francs (en deniers ou quittances), compte également tenu de l'exécution provisoire du jugement déféré, en rejetant les appels de Mauricette Z..., d'une part, et d'Yves Y..., et de la GMF, d'autre part ; " alors que pour calculer le montant du préjudice économique subi par Mauricette Z..., la cour d'appel, adoptant expressément en cela le calcul des premiers juges, a appliqué à la perte de gains annuelle, soit 74 137, 29 francs un coefficient correspondant à " un prix de franc de rente de 10 067 " ; que ce mode de calcul est différent de celui qu'elle a retenu pour la détermination de la créance de la RATP établie à un montant de 310 357, 67 francs " correspondant aux arrérages échus d'un montant de 24 715, 55 francs et à échoir d'un montant de 258 642, 12 francs de la pension de réversion " ; qu'en retenant ainsi un mode de calcul différent pour l'évaluation du préjudice économique subi par Mauricette Z... et pour l'évaluation du préjudice corrélatif subi par la RATP, au détriment de Mauricette Z..., la cour d'appel a violé les textes sus-visés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à la somme de 762 476, 09 francs, seulement le préjudice de Mauricette Z... soumis au recours de l'organisme social et, en conséquence, condamné Yves Y... et in solidum la Compagnie GMF à lui payer la somme de 163 687, 82 francs en plus de la provision précédemment accordée ; " aux motifs qu'Alain Z..., salarié de la RATP (tandis que son épouse était sans profession), constituait, par son travail, la seule source de revenus du ménage, lesquels, pour l'année précédant son décès, s'étaient élevés à 125 355 francs ; qu'à bon droit, le tribunal correctionnel avait estimé que 50 % de ces revenus étaient affectés aux dépenses communes du ménage, sans que l'ex-prévenu et son assureur démontrent que le préjudice économique de la veuve de la victime doive être évalué à 60 % des revenus communs ; que dans le même ordre d'idée, la RATP a fait observer, au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré, que les veuves de ses agents ont droit à une pension égale à la moitié de celle, déjà servie auxdits agents ou qui leur serait servie au jour du décès de ceux-ci, et ni veuve Z..., ni Yves Y... et son assureur ne contestent que le montant de cette pension de réversion s'élève, au jour du décès d'Alain Z..., à une somme mensuelle de 1 588, 26 francs et qu'elle a subi et subira une évolution selon les chiffres présentées par la RATP, soit : au 31 décembre 1998 : 41 428, 37 francs au titre des arrérages échus, et au 30 juin 2012 (date de prise de retraite du décédé) 272 739, 96 francs, de sorte qu'à juste titre, la RATP sollicite la confirmation du jugement, qui a fixé sa créance, de ce chef, à 314 168, 33 francs, somme à laquelle, pour le calcul de sa créance totale de 443 307, 29 francs doivent être ajoutés le montant du capital-décès versé par elle : 124 138, 96 francs (après déduction de celle de 14 291, 64 francs, représentant les frais d'obsèques d'Alain Z..., que la veuve de celui-ci a supportés, sans contestation de la part celle-ci), et d'une somme forfaitaire, découlant de l'application du décret du 31 mars 1998, alors qu'à tort, Madame veuve Z..., sollicite l'application d'un franc de rente viager appliqué à une femme de 60 ans, sans tenir compte de l'âge de son mari, nettement plus jeune, et comme si c'était elle-même, et non son époux, qui était salariée de la RATP, et créancière d'une rente d'accident du travail ; que dès lors, la Cour approuvera le premier juge d'avoir fixé à la somme de 762 476, 09 francs le préjudice économique de Madame veuve Z..., et d'avoir déduit la créance totale de la RATP, soit 448 788, 27 francs, de sorte qu'après déduction de la provision, il restait dû, à cette partie civile, la somme de 163 687, 42 francs (en deniers ou quittances), compte également tenu de l'exécution provisoire du jugement déféré, en rejetant les appels de Mauricette Z..., d'une part, et d'Yves Y..., et de la GMF, d'autre part ; " alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Mauricette Z... avait expressément contesté le mode de calcul retenu pour évaluer la pension de réversion que la RATP lui verserait ; qu'en affirmant cependant que Mauricette Z... ne contestait ni le montant de la pension de réversion, ni son évolution selon les chiffres présentés par la RATP, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me BROUCHOT et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par -X... Mauricette. épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 18 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Yves Y... notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à la somme de 762 476, 09 francs seulement le préjudice de Mauricette Z... soumis au recours de l'organisme social et, en conséquence, condamné Yves Y... et in solidum la Compagnie GMF à lui payer la somme de 163 687, 82 francs en plus de la provision précédemment accordée ; " aux motifs qu'Alain Z..., salarié de la RATP (tandis que son épouse était sans profession), constituait, par son travail, la seule source de revenus du ménage, lesquels, pour l'année précédant son décès, s'étaient élevés à 125 355 francs ; qu'à bon droit, le tribunal correctionnel avait estimé que 50 % de ces revenus étaient affectés aux dépenses communes du ménage, sans que l'ex-prévenu et son assureur démontrent que le préjudice économique de la veuve de la victime doive être évalué à 60 % des revenus communs ; que dans le même ordre d'idée, la RATP a fait observer, au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré, que les veuves de ses agents ont droit à une pension égale à la moitié de celle, déjà servie auxdits agents ou qui leur serait servie au jour du décès de ceux-ci, et ni veuve Z..., ni Yves Y... et son assureur ne contestent que le montant de cette pension de réversion s'élève, au jour du décès d'Alain Z..., à une somme mensuelle de 1 588, 26 francs et qu'elle a subi et subira une évolution selon les chiffres présentées par la RATP, soit : au 31 décembre 1998 : 41 428, 37 francs au titre des arrérages échus, et au 30 juin 2012 (date de prise de retraite du décédé) 272 739, 96 francs, de sorte qu'à juste titre, la RATP sollicite la confirmation du jugement, qui a fixé sa créance, de ce chef, à 314 168, 33 francs, somme à laquelle, pour le calcul de sa créance totale de 443 307, 29 francs doivent être ajoutés le montant du capital-décès versé par elle : 124 138, 96 francs (après déduction de celle de 14 291, 64 francs, représentant les frais d'obsèques d'Alain Z..., que la veuve de celui-ci a supportés, sans contestation de la part celle-ci), et d'une somme forfaitaire, découlant de l'application du décret du 31 mars 1998, alors qu'à tort, Madame veuve Z..., sollicite l'application d'un franc de rente viager appliqué à une femme de 60 ans, sans tenir compte de l'âge de son mari, nettement plus jeune, et comme si c'était elle-même, et non son époux, qui était salariée de la RATP, et créancière d'une rente d'accident du travail ; que dès lors, la Cour approuvera le premier juge d'avoir fixé à la somme de 762 476, 09 francs le préjudice économique de Madame veuve Z..., et d'avoir déduit la créance totale de la RATP, soit 448 788, 27 francs, de sorte qu'après déduction de la provision, il restait dû, à cette partie civile, la somme de 163 687, 42 francs (en deniers ou quittances), compte également tenu de l'exécution provisoire du jugement déféré, en rejetant les appels de Mauricette Z..., d'une part, et d'Yves Y..., et de la GMF, d'autre part ; " alors que pour calculer le montant du préjudice économique subi par Mauricette Z..., la cour d'appel, adoptant expressément en cela le calcul des premiers juges, a appliqué à la perte de gains annuelle, soit 74 137, 29 francs un coefficient correspondant à " un prix de franc de rente de 10 067 " ; que ce mode de calcul est différent de celui qu'elle a retenu pour la détermination de la créance de la RATP établie à un montant de 310 357, 67 francs " correspondant aux arrérages échus d'un montant de 24 715, 55 francs et à échoir d'un montant de 258 642, 12 francs de la pension de réversion " ; qu'en retenant ainsi un mode de calcul différent pour l'évaluation du préjudice économique subi par Mauricette Z... et pour l'évaluation du préjudice corrélatif subi par la RATP, au détriment de Mauricette Z..., la cour d'appel a violé les textes sus-visés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à la somme de 762 476, 09 francs, seulement le préjudice de Mauricette Z... soumis au recours de l'organisme social et, en conséquence, condamné Yves Y... et in solidum la Compagnie GMF à lui payer la somme de 163 687, 82 francs en plus de la provision précédemment accordée ; " aux motifs qu'Alain Z..., salarié de la RATP (tandis que son épouse était sans profession), constituait, par son travail, la seule source de revenus du ménage, lesquels, pour l'année précédant son décès, s'étaient élevés à 125 355 francs ; qu'à bon droit, le tribunal correctionnel avait estimé que 50 % de ces revenus étaient affectés aux dépenses communes du ménage, sans que l'ex-prévenu et son assureur démontrent que le préjudice économique de la veuve de la victime doive être évalué à 60 % des revenus communs ; que dans le même ordre d'idée, la RATP a fait observer, au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré, que les veuves de ses agents ont droit à une pension égale à la moitié de celle, déjà servie auxdits agents ou qui leur serait servie au jour du décès de ceux-ci, et ni veuve Z..., ni Yves Y... et son assureur ne contestent que le montant de cette pension de réversion s'élève, au jour du décès d'Alain Z..., à une somme mensuelle de 1 588, 26 francs et qu'elle a subi et subira une évolution selon les chiffres présentées par la RATP, soit : au 31 décembre 1998 : 41 428, 37 francs au titre des arrérages échus, et au 30 juin 2012 (date de prise de retraite du décédé) 272 739, 96 francs, de sorte qu'à juste titre, la RATP sollicite la confirmation du jugement, qui a fixé sa créance, de ce chef, à 314 168, 33 francs, somme à laquelle, pour le calcul de sa créance totale de 443 307, 29 francs doivent être ajoutés le montant du capital-décès versé par elle : 124 138, 96 francs (après déduction de celle de 14 291, 64 francs, représentant les frais d'obsèques d'Alain Z..., que la veuve de celui-ci a supportés, sans contestation de la part celle-ci), et d'une somme forfaitaire, découlant de l'application du décret du 31 mars 1998, alors qu'à tort, Madame veuve Z..., sollicite l'application d'un franc de rente viager appliqué à une femme de 60 ans, sans tenir compte de l'âge de son mari, nettement plus jeune, et comme si c'était elle-même, et non son époux, qui était salariée de la RATP, et créancière d'une rente d'accident du travail ; que dès lors, la Cour approuvera le premier juge d'avoir fixé à la somme de 762 476, 09 francs le préjudice économique de Madame veuve Z..., et d'avoir déduit la créance totale de la RATP, soit 448 788, 27 francs, de sorte qu'après déduction de la provision, il restait dû, à cette partie civile, la somme de 163 687, 42 francs (en deniers ou quittances), compte également tenu de l'exécution provisoire du jugement déféré, en rejetant les appels de Mauricette Z..., d'une part, et d'Yves Y..., et de la GMF, d'autre part ; " alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Mauricette Z... avait expressément contesté le mode de calcul retenu pour évaluer la pension de réversion que la RATP lui verserait ; qu'en affirmant cependant que Mauricette Z... ne contestait ni le montant de la pension de réversion, ni son évolution selon les chiffres présentés par la RATP, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique résultant pour Mauricette Z... du décès de son conjoint, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
Référence
613725becd58014677420305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel