Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 613725becd58014677420309
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs qu'à la suite de l'arrêt de la chambre d'accusation du 26 février 1998, le juge d'instruction entendait longuement la partie civile, ainsi que Djamila Y..., Eva Z..., Claude A..., " par ordonnance du 6 août 1998, le juge d'instruction rejetait un cer-tain nombre de demandes d'auditions auxquelles il avait été procédé ou qui lui apparaissaient inutiles ; l'information, précise et minutieuse, n'a pas permis d'objectiver les infractions dénoncées par Chérif X...; " l'ordonnance frappée d'appel est totalement justifiée et doit dès lors être confirmée " ; " alors que la chambre d'accusation, qui statuait à la suite d'une précédente décision qui avait ordonné la poursuite de l'instruction jugée lacunaire, se devait de mettre la Cour de cassation en mesure d'examiner si ces lacunes avaient été réparées et de s'assurer qu'il avait été répondu aux chefs péremptoires des écritures déposées par la partie civile ; qu'elle a privé sa décision d'une des conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Chérif, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 14 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs qu'à la suite de l'arrêt de la chambre d'accusation du 26 février 1998, le juge d'instruction entendait longuement la partie civile, ainsi que Djamila Y..., Eva Z..., Claude A..., " par ordonnance du 6 août 1998, le juge d'instruction rejetait un cer-tain nombre de demandes d'auditions auxquelles il avait été procédé ou qui lui apparaissaient inutiles ; l'information, précise et minutieuse, n'a pas permis d'objectiver les infractions dénoncées par Chérif X...; " l'ordonnance frappée d'appel est totalement justifiée et doit dès lors être confirmée " ; " alors que la chambre d'accusation, qui statuait à la suite d'une précédente décision qui avait ordonné la poursuite de l'instruction jugée lacunaire, se devait de mettre la Cour de cassation en mesure d'examiner si ces lacunes avaient été réparées et de s'assurer qu'il avait été répondu aux chefs péremptoires des écritures déposées par la partie civile ; qu'elle a privé sa décision d'une des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
Référence
613725becd58014677420309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel