Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 613725becd5801467742030b
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité des articles 6. 1, 6. 2 et 6. 3. d de la Convention européenne des droits de l'homme dégageant le principe supérieur dit de l'égalité des armes des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base à la poursuite ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points par les articles 132-17, 132-21, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal et l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et 15 jours de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité des articles 6. 1, 6. 2 et 6. 3. d de la Convention européenne des droits de l'homme dégageant le principe supérieur dit de l'égalité des armes des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base à la poursuite ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points par les articles 132-17, 132-21, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal et l'article 702-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que les articles 132-17 et 132-24 du Code pénal n'ont pas aboli la possibilité, pour le législateur, de prévoir des sanctions accessoires à des condamnations pénales, seule l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne pouvant, en vertu de l'article 132-21 dudit Code, résulter de plein droit d'une condamnation pénale ; qu'ainsi, les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points n'ont pas été abrogées par les articles précités ; Que, par ailleurs, l'article 210 de la loi du 16 décembre 1992, relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, ayant expressément exclu l'auteur de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du Code de la route de la possibilité d'être relevé, en application de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, de la perte des points affectant son permis de conduire, l'article 132-21, alinéa 2, du Code pénal, qui prévoit la possibilité, pour toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale, d'en être relevée dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale, ne saurait recevoir application en la matière ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
Référence
613725becd5801467742030b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel