Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 613725becd5801467742030d
- Date
- 28 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 565 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l arrêt attaqué a rejeté l exception de nullité de la citation de Michèle Y... épouse X... de Villeneuve devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que la citation qui avait été délivrée à celle- ci "pour avoir à Biarritz le 23 décembre 1992 entrepris des travaux sur une construction existante sans avoir procédé à la déclaration préalable" visait l article L.480-4 du Code de l urbanisme qui réprimait l'exécution des travaux en méconnaissance des obligations imposées par les titres 1er, Il, IV et VI du livre IV dudit Code qui comprenait la déclaration préalable de travaux ; que, dans ces conditions, la prévenue ne pouvait avoir de doute sur l objet de la poursuite ; qu elle avait été en mesure d organiser sa défense ; que la mention surabondante des textes relatifs au permis de construire n' était pas de nature à affecter la régularité de la citation ; et que la prévenue n avait pas établi en quoi l ambiguïté aurait pu porter atteinte à ses intérêts ; "alors, d une part, que la citation n énonçait pas précisément la nature des travaux délictueux ; "alors, d autre part, qu elle ne visait pas précisément le texte concernant la déclaration préalable de travaux tandis qu elle visait les textes relatifs au permis de construire ; "alors, enfin, qu en n informant pas la prévenue des faits délictueux et des textes servant de fondement à la prévention, la citation ne la mettait pas en mesure d organiser sa défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale ; "en ce que, la cour d'appel a condamné Michèle Y... épouse X... de Villeneuve pour défaut de déclaration préalable de travaux, constaté le 23 décembre 1992 ; "alors que la prévenue a été citée devant le tribunal correctionnel par une citation directe en date du 17 janvier 1997, date à laquelle le délit était prescrit" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.480-4 et R.422-3 du Code de l urbanisme, des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a condamné Michèle Y... épouse X... de Villeneuve pour défaut de déclaration préalable de travaux ; "aux motifs que les travaux consistaient en la pose de micro-pieux et de tirants ; qu ils étaient accompagnés de panneaux de béton destinés à l édification d une paroi berlinoise et que selon la direction départementale de l équipement des Pyrénées Atlantiques, des travaux de cette nature et de cette importance, ainsi qu il a été jugé par un arrêt de la cour administrative d appel de Bordeaux du 8 février 1996, ne rentraient dans aucune des exceptions prévues par l article R.421-1 du Code de l urbanisme en faveur des travaux qui ne relevaient pas de la procédure de permis de construire ou de déclaration préalable ; "alors, d une part, que la cour d appel a entaché sa décision d un défaut de motifs en se contentant de la motiver par voie de référence à l avis de la direction départementale de l équipement et à l arrêt de la cour administrative d appel ; "alors, d autre part, que la pose de pieux et de tirants est exemptée de permis de construire et de déclaration préalable, en vertu de l article R.422-3 du Code de l urbanisme ; "alors, enfin, que la cour d appel n a pas répondu aux conclusions de la prévenue qui exposait que le 23 décembre 1992 seuls avaient été réalisés ces travaux et que la berlinoise n avait jamais été construite" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.480-4 et R.422-3 du Code de l urbanisme, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l arrêt infirmatif attaqué a condamné Michèle Y... épouse X... de Villeneuve pour défaut de déclaration préalable de travaux, constaté le 23 décembre 1992 ; "aux motifs que l état de nécessité ne pouvait être retenu en l espèce dès lors que les travaux n'avaient pas été entrepris pour protéger une situation légitime, mais pour tenter de faire échec à des décisions administratives exécutoires et que le risque d effondrement de la villa n était pas imprévisible, mais connu depuis des décennies par la commune de Biarritz qui avait engagé pour y parer une procédure d expropriation que ces travaux, qui s'inscrivaient dans une stratégie délibérée de la prévenue, avaient principalement pour but de contrecarrer ; "alors, d une part, que les décisions exécutoires que vise ainsi la cour d appel et dont elle fait état dans le même arrêt consistaient dans un arrêté de péril du maire de Biarritz en date du 14 mars 1991 qui avait été annulé par un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 juin 1992, donc antérieur à la date de constatation de l infraction, ainsi que dans un arrêté ordonnant la cessation des travaux en date du 24 décembre 1992, donc postérieur à celle-ci ; "alors, d autre part, qu il était constant, ainsi que l avait reconnu la commune de Biarritz dans ses conclusions en appel, que l enquête publique en vue de l expropriation n avait commencé que le 9 avril 1996, donc bien après la constatation de l infraction" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me DELVOLVE et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michèle, épouse X... de VILLENEUVE, contre l arrêt de la cour d appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1998, qui, pour exécution de travaux sans déclaration préalable, l a condamnée à 2 000 francs d amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 565 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l arrêt attaqué a rejeté l exception de nullité de la citation de Michèle Y... épouse X... de Villeneuve devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que la citation qui avait été délivrée à celle- ci "pour avoir à Biarritz le 23 décembre 1992 entrepris des travaux sur une construction existante sans avoir procédé à la déclaration préalable" visait l article L.480-4 du Code de l urbanisme qui réprimait l'exécution des travaux en méconnaissance des obligations imposées par les titres 1er, Il, IV et VI du livre IV dudit Code qui comprenait la déclaration préalable de travaux ; que, dans ces conditions, la prévenue ne pouvait avoir de doute sur l objet de la poursuite ; qu elle avait été en mesure d organiser sa défense ; que la mention surabondante des textes relatifs au permis de construire n' était pas de nature à affecter la régularité de la citation ; et que la prévenue n avait pas établi en quoi l ambiguïté aurait pu porter atteinte à ses intérêts ; "alors, d une part, que la citation n énonçait pas précisément la nature des travaux délictueux ; "alors, d autre part, qu elle ne visait pas précisément le texte concernant la déclaration préalable de travaux tandis qu elle visait les textes relatifs au permis de construire ; "alors, enfin, qu en n informant pas la prévenue des faits délictueux et des textes servant de fondement à la prévention, la citation ne la mettait pas en mesure d organiser sa défense" ; Attendu que, pour écarter l exception de nullité de la citation soulevée par la prévenue, la cour d appel énonce que l intéressée a été citée pour avoir entrepris des travaux sur une construction existante sans avoir procédé à la déclaration préalable visée à l article L.480-4 du Code de l urbanisme et, qu en l absence de doute sur la poursuite, elle était en mesure d organiser sa défense ; Attendu qu en l état de ces énonciations, la cour d appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale ; "en ce que, la cour d'appel a condamné Michèle Y... épouse X... de Villeneuve pour défaut de déclaration préalable de travaux, constaté le 23 décembre 1992 ; "alors que la prévenue a été citée devant le tribunal correctionnel par une citation directe en date du 17 janvier 1997, date à laquelle le délit était prescrit" ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.480-4 et R.422-3 du Code de l urbanisme, des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a condamné Michèle Y... épouse X... de Villeneuve pour défaut de déclaration préalable de travaux ; "aux motifs que les travaux consistaient en la pose de micro-pieux et de tirants ; qu ils étaient accompagnés de panneaux de béton destinés à l édification d une paroi berlinoise et que selon la direction départementale de l équipement des Pyrénées Atlantiques, des travaux de cette nature et de cette importance, ainsi qu il a été jugé par un arrêt de la cour administrative d appel de Bordeaux du 8 février 1996, ne rentraient dans aucune des exceptions prévues par l article R.421-1 du Code de l urbanisme en faveur des travaux qui ne relevaient pas de la procédure de permis de construire ou de déclaration préalable ; "alors, d une part, que la cour d appel a entaché sa décision d un défaut de motifs en se contentant de la motiver par voie de référence à l avis de la direction départementale de l équipement et à l arrêt de la cour administrative d appel ; "alors, d autre part, que la pose de pieux et de tirants est exemptée de permis de construire et de déclaration préalable, en vertu de l article R.422-3 du Code de l urbanisme ; "alors, enfin, que la cour d appel n a pas répondu aux conclusions de la prévenue qui exposait que le 23 décembre 1992 seuls avaient été réalisés ces travaux et que la berlinoise n avait jamais été construite" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.480-4 et R.422-3 du Code de l urbanisme, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l arrêt infirmatif attaqué a condamné Michèle Y... épouse X... de Villeneuve pour défaut de déclaration préalable de travaux, constaté le 23 décembre 1992 ; "aux motifs que l état de nécessité ne pouvait être retenu en l espèce dès lors que les travaux n'avaient pas été entrepris pour protéger une situation légitime, mais pour tenter de faire échec à des décisions administratives exécutoires et que le risque d effondrement de la villa n était pas imprévisible, mais connu depuis des décennies par la commune de Biarritz qui avait engagé pour y parer une procédure d expropriation que ces travaux, qui s'inscrivaient dans une stratégie délibérée de la prévenue, avaient principalement pour but de contrecarrer ; "alors, d une part, que les décisions exécutoires que vise ainsi la cour d appel et dont elle fait état dans le même arrêt consistaient dans un arrêté de péril du maire de Biarritz en date du 14 mars 1991 qui avait été annulé par un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 juin 1992, donc antérieur à la date de constatation de l infraction, ainsi que dans un arrêté ordonnant la cessation des travaux en date du 24 décembre 1992, donc postérieur à celle-ci ; "alors, d autre part, qu il était constant, ainsi que l avait reconnu la commune de Biarritz dans ses conclusions en appel, que l enquête publique en vue de l expropriation n avait commencé que le 9 avril 1996, donc bien après la constatation de l infraction" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l arrét attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l allocation, au profit de la partie civile, de l indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
613725becd5801467742030d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel