Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 613725becd5801467742030e
- Date
- 28 septembre 1999
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3, L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2 du Code rural, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel de Reims a déclaré Gilles X... coupable des faits de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire, et l'a dit entièrement responsable des conséquences dommageables de ces faits ; "aux motifs qu'il est constant que Gilles X... exploite une parcelle de terrain de 35 ha dont l'un des côtés longe la rive gauche de la Bruxenelle, cours d'eau de deuxième catégorie piscicole non domanial ; "que la partie la plus plate de ladite parcelle qui est, pour le reste, en forme de coteau, se trouve du côté de la rivière ; "que lors des deux derniers jours formant la fin de la semaine du 1er au 7 avril 1996, Gilles X... a procédé sur cette parcelle à un traitement préventif contre les herbes, en se livrant à cet effet à l'épandage, à l'aide d'un pulvérisateur à bras articulés, comportant 26 mètres de rampes, d'un produit dénommé atrazine ; "... qu'il est aussi constant que le mercredi 10 avril 1996, les enquêteurs ont été alertés de ce que la Bruxenelle était gravement polluée à la hauteur du hameau de Brusson, la pollution se traduisant par une importante mortalité de truites et de truitelles dont la mort remontait à plusieurs jours ; "que, longeant le cours d'eau vers l'amont et sur une distance de 4,5 kilomètres, ils ont constaté ledit jour, tout le long de leur parcours, que la faune piscicole peuplant la Bruxenelle, composée exclusivement de truites "Fario", était anéantie à 100 %, et que la macrofaune benthique, représentée essentiellement par des trichoptères à fourreau et des gammares, avait également subi une mortalité totale, les larves d'insectes étant sorties de leurs fourreaux ; "que les enquêteurs ont constaté qu'à la hauteur de la parcelle que venait de traiter Gilles X... et, a fortiori, en amont de celle-ci, la mortalité piscicole s'arrêtait brusquement ; "qu'à partir de cet endroit, les invertébrés étaient aussi vivants ; "...que Gilles X..., auquel cette mortalité piscicole est imputée, à raison du traitement à l'atrazine réalisé par lui, conteste la validité de ce raisonnement en invoquant le fait qu'aucune preuve directe de sa responsabilité n'était rapportée, mettant en avant, à ce titre, l'absence de prélèvement effectué de l'eau polluée et l'absence de toute analyse scientifique ; "que, faisant valoir que le droit pénal ne peut se satisfaire de simples présomptions, il conteste la pertinence de celles qui sont avancées à son encontre dès lors que, selon lui, compte tenu de la dilution dans l'eau du cours d'eau du produit toxique qu'il a utilisé, il aurait fallu qu'il l'ait utilisé à plus forte dose qu'il ne l'a fait pour causer une pollution mortelle pour les poissons et, dès lors, aussi, que les eaux usées du hameau de Fays se déversent dans la Bruxenelle ; "... (qu') il est vrai qu'aucun prélèvement n'a été effectué ; "que cette absence s'explique par l'ancienneté de l'origine de la pollution par rapport à la date de sa découverte ; "que le flot polluant étant nécessairement passé, l'analyse de l'eau n'aurait fourni aucune indication sur l'origine de la mortalité piscicole constatée ; "... (que) par contre, ... contrairement à ce que laisse entendre Gilles X..., sa responsabilité pénale peut être consacrée au vu d'un faisceau d'indices, pourvu qu'ils soient graves, précis et concordants ; "... (que) d'abord, ... il y a une corrélation absolue entre l'endroit à partir duquel la mortalité en cause a été relevée et le lieu du champ traité par le prévenu et une corrélation non moins étroite entre la date à laquelle il a procédé au traitement à l'aide d'un produit toxique et celle à partir de laquelle sont morts les poissons retrouvés près de Brusson ; "que, d'autre part, il est avéré que le hameau du Fays est situé à 500 mètres en amont du champ en cause et que, sur cette dernière distance, comme plus en amont, la faune piscicole était intacte ; "que, tout le long de la zone polluée, il n'y avait pas le moindre rejet de réseau communal ; "que l'enquête a établi, en outre, que l'étang placé le long de l'autre rive de la Bruxenelle n'avait lui-même pas fait l'objet d'une quelconque vidange, sauvage ou autorisée, depuis plusieurs années ; "que tout concourt donc à ne retenir, en l'espèce, que l'hypothèse d'une pollution chimique d'origine agricole ; "... (que) dans cette perspective, ... il est constant que, sur le trajet incriminé, dans les jours ayant précédé les constatations effectuées, seul Gilles X... a mis en oeuvre un produit semblablement toxique ; "qu'il l'a fait sans précaution, puisqu'il n'a pas chaque fois qu'en bout de parcelle, il a eu à virer du côté de celle-ci accolé à la rivière, replié les rampes de son pulvérisateur, le tout par jour de vent, l'intéressé allant même jusqu'à pomper directement l'eau du cours d'eau, faute d'en avoir suffisamment emporté pour effectuer tout son épandage ; "que, surtout, alors qu'au surplus il est établi qu'à l'époque des faits, le débit de la rivière correspondait à celui d'un étiage sévère et rendait celle-ci, à raison de faibles possibilités de dilution, encore plus vulnérable face à une pollution chimique, l'enquête a démontré que Gilles X... avait utilisé de l'atrazine à de très fortes doses, soit 2,5 à 3 litres pour 200 litres d'eau à l'hectare au lieu de 1,5 à 3 litres pour 800 à 1 000 litres d'eau à l'hectare comme fixé par les normes d'utilisation conforme ; "... qu'il existe ainsi contre Gilles X... un faisceau d'indices graves, précis et concordants, lesquels ne sont contredits, ni affaiblis par aucune autre circonstance vraisemblable et susceptible d'être retenue, permettant d'affirmer, sans le moindre doute que, tout à la fois par ses propres agissements, perpétrés en toute connaissance de cause du caractère nocif pour la faune de la rivière, et par ses propres carences dont rien ne lui imposait de ne pas prendre le soin de les corriger, le prévenu a causé la mort de poissons vivant dans la Bruxenelle" (arrêt p. 5, 6, 7, 8 1) ; "alors que l'article L. 232-2 du Code rural interdit le rejet dans un cours d'eau d'une substance dont l'action ou les réactions détruisent le poisson ; que cette intervention toxique suppose nécessairement, pour pouvoir être admise, une analyse chimique de la faune détruite et de l'eau polluée ; qu'aucun examen scientifique n'a été opéré en l'espèce en dépit de la présence de nombreux restes de poissons ou d'insectes et de "tâches brunâtres en surface de l'eau" ; que les déductions de la cour d'appel s'avéraient dès lors dépourvues de fondement et que la Cour de Reims a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "que la Cour de Reims n'a pas recherché de même les effets certains de l'atrazine sur la faune piscicole ou la macrofaune benthique, la nocivité exacte du produit ; "qu'aucun jet, déversement ou écoulement effectif d'atrazine n'a été constaté, la cour d'appel se bornant à faire allusion aux "jours de vent" ou au pompage de l'eau, ce qui est le contraire d'un rejet et ne pouvait avoir les mêmes conséquences ; que la Cour de Reims n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors que le maire de Trois Fontaines a émis un doute et réservé d'autres causes comme le déversement de l'étang situé, ainsi que le hameau, en amont de la partie polluée ; qu'en s'abstenant de toutes recherches en ces lieux, la cour d'appel a manifestement privé l'arrêt attaqué de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3, L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2 du Code rural, 121-3 du Code pénal, 339 de la loi d'adaptation n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Reims a déclaré Gilles X... coupable des faits de rejet en eau douce ou pisciculture, de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire et l'a dit entièrement responsable des conséquences dommageables de ces faits ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que le délit de déversement en eau douce de substances toxiques pour le poisson suppose une intention coupable ou une faute d'imprudence ou de négligence qui manquaient en l'espèce ; que Gilles X... n'a pas agi sans précaution en virant sans replier les rampes de son engin, la rivière étant protégée, même les jours de vent, par une pente et des buissons ; que la cour d'appel ne pouvait lui reprocher davantage d'avoir pompé de l'eau, ce qui était le contraire d'un rejet ; que la même Cour n'a pas établi le caractère nocif pour le poisson du produit employé et que Gilles X... ne pouvait se le voir imputer ; qu'il n'a commis aucune imprudence en travaillant sur sa parcelle pour les besoins de son exploitation et que la Cour de Reims n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3, L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2 du Code rural, 121-3 du Code pénal, 339 de la loi d'adaptation n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Reims a déclaré Gilles X... coupable des faits de rejet en eau douce ou pisciculture, de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire et l'a dit entièrement responsable des conséquences dommageables de ces faits, en le condamnant à payer à la Fédération de la Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique une somme de 80 481,60 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1996 à titre de supplément de dommages intérêts ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités, et encore aux motifs que par sa faute, Gilles X... a directement porté atteinte aux intérêts que la Fédération de la Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique a charge de défendre ; "qu'il en va d'autant plus ainsi que les faits ont causé sur plusieurs kilomètres la disparition de tout poisson et que, de par ses statuts eux-mêmes, ladite Fédération a pour obligation de veiller au repeuplement en cause ; "que le prévenu doit donc être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables engendrées par l'infraction pour la partie civile, laquelle est recevable, en vertu de l'article L. 238-9 du Code rural, à réclamer réparation pour les préjudices, tant directs qu'indirects, subis par les intérêts qu'elle défend et découlant de ladite infraction ; "qu'en l'espèce, la Fédération, qui réclame une indemnité de 80 481,60 francs, équivalant à ce que représenterait le coût du repeuplement à effectuer pour rétablir l'équilibre de la faune dans la Bruxenelle, détaille minutieusement les modalités de son calcul sans que, même à titre subsidiaire, le prévenu n'en conteste la pertinence ; "que tout démontrant que cette demande est exempte d'exagération, il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à celle-ci, en relevant toutefois que la partie civile ne justifie pas avoir d'ores et déjà déboursé quoi que ce soit, de sorte qu'elle ne saurait obtenir, à titre compensatoire, que les intérêts courent dès à compter de la date de constatation des faits ; "que, cependant, la Cour relève que, le 21 mai 1996, le prévenu s'était vu proposé de régler cette juste indemnité avant le 22 juin 1996 ; "qu'en ne répondant pas à cette offre, malgré son caractère raisonnable, il a causé à la partie civile un préjudice supplémentaire - résultant de l'allongement de la période de non-repeuplement - qui sera justement réparé par l'allocation des intérêts sur la somme principale à compter du 23 juin 1996" (arrêt p. 8 et 9) ; "alors que la Fédération de la marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique a présenté un tableau de destruction du stock et de reconstitution de ce dernier comme si elle en était propriétaire et sans tenir compte de ce que la Bruxenelle n'était pas un étang mais une rivière, automatiquement repeuplée par les apports de poissons venant d'amont en aval ; que la Cour de Reims a donc privé sa décision de base légale ; "que la même cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, faire état de ce que la Fédération n'avait déboursé quoi que ce soit et lui accorder néanmoins une majoration des intérêts, à titre d'indemnité supplémentaire, en se fondant sur un allongement de la période de non-repeuplement, qui ne lui était pas directement préjudiciable en l'absence de mise en oeuvre de ses frais ; "que le refus de Gilles X... de s'acquitter de l'offre de règlement ne pouvait être une source de préjudice en l'absence d'une décision quelconque ayant constaté le caractère certain de l'indemnité sollicitée ; "et que la Cour de Reims ne pouvait dire, dans ses motifs, que la majoration des intérêts ne pouvait jouer avant le 23 juin 1996, et condamner Gilles X... a supporter cette majoration à compter du 23 mai 1996 ; que la cour d'appel a violé les dispositions régissant le litige" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1998, qui, pour pollution de cours d'eau, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3, L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2 du Code rural, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel de Reims a déclaré Gilles X... coupable des faits de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire, et l'a dit entièrement responsable des conséquences dommageables de ces faits ; "aux motifs qu'il est constant que Gilles X... exploite une parcelle de terrain de 35 ha dont l'un des côtés longe la rive gauche de la Bruxenelle, cours d'eau de deuxième catégorie piscicole non domanial ; "que la partie la plus plate de ladite parcelle qui est, pour le reste, en forme de coteau, se trouve du côté de la rivière ; "que lors des deux derniers jours formant la fin de la semaine du 1er au 7 avril 1996, Gilles X... a procédé sur cette parcelle à un traitement préventif contre les herbes, en se livrant à cet effet à l'épandage, à l'aide d'un pulvérisateur à bras articulés, comportant 26 mètres de rampes, d'un produit dénommé atrazine ; "... qu'il est aussi constant que le mercredi 10 avril 1996, les enquêteurs ont été alertés de ce que la Bruxenelle était gravement polluée à la hauteur du hameau de Brusson, la pollution se traduisant par une importante mortalité de truites et de truitelles dont la mort remontait à plusieurs jours ; "que, longeant le cours d'eau vers l'amont et sur une distance de 4,5 kilomètres, ils ont constaté ledit jour, tout le long de leur parcours, que la faune piscicole peuplant la Bruxenelle, composée exclusivement de truites "Fario", était anéantie à 100 %, et que la macrofaune benthique, représentée essentiellement par des trichoptères à fourreau et des gammares, avait également subi une mortalité totale, les larves d'insectes étant sorties de leurs fourreaux ; "que les enquêteurs ont constaté qu'à la hauteur de la parcelle que venait de traiter Gilles X... et, a fortiori, en amont de celle-ci, la mortalité piscicole s'arrêtait brusquement ; "qu'à partir de cet endroit, les invertébrés étaient aussi vivants ; "...que Gilles X..., auquel cette mortalité piscicole est imputée, à raison du traitement à l'atrazine réalisé par lui, conteste la validité de ce raisonnement en invoquant le fait qu'aucune preuve directe de sa responsabilité n'était rapportée, mettant en avant, à ce titre, l'absence de prélèvement effectué de l'eau polluée et l'absence de toute analyse scientifique ; "que, faisant valoir que le droit pénal ne peut se satisfaire de simples présomptions, il conteste la pertinence de celles qui sont avancées à son encontre dès lors que, selon lui, compte tenu de la dilution dans l'eau du cours d'eau du produit toxique qu'il a utilisé, il aurait fallu qu'il l'ait utilisé à plus forte dose qu'il ne l'a fait pour causer une pollution mortelle pour les poissons et, dès lors, aussi, que les eaux usées du hameau de Fays se déversent dans la Bruxenelle ; "... (qu') il est vrai qu'aucun prélèvement n'a été effectué ; "que cette absence s'explique par l'ancienneté de l'origine de la pollution par rapport à la date de sa découverte ; "que le flot polluant étant nécessairement passé, l'analyse de l'eau n'aurait fourni aucune indication sur l'origine de la mortalité piscicole constatée ; "... (que) par contre, ... contrairement à ce que laisse entendre Gilles X..., sa responsabilité pénale peut être consacrée au vu d'un faisceau d'indices, pourvu qu'ils soient graves, précis et concordants ; "... (que) d'abord, ... il y a une corrélation absolue entre l'endroit à partir duquel la mortalité en cause a été relevée et le lieu du champ traité par le prévenu et une corrélation non moins étroite entre la date à laquelle il a procédé au traitement à l'aide d'un produit toxique et celle à partir de laquelle sont morts les poissons retrouvés près de Brusson ; "que, d'autre part, il est avéré que le hameau du Fays est situé à 500 mètres en amont du champ en cause et que, sur cette dernière distance, comme plus en amont, la faune piscicole était intacte ; "que, tout le long de la zone polluée, il n'y avait pas le moindre rejet de réseau communal ; "que l'enquête a établi, en outre, que l'étang placé le long de l'autre rive de la Bruxenelle n'avait lui-même pas fait l'objet d'une quelconque vidange, sauvage ou autorisée, depuis plusieurs années ; "que tout concourt donc à ne retenir, en l'espèce, que l'hypothèse d'une pollution chimique d'origine agricole ; "... (que) dans cette perspective, ... il est constant que, sur le trajet incriminé, dans les jours ayant précédé les constatations effectuées, seul Gilles X... a mis en oeuvre un produit semblablement toxique ; "qu'il l'a fait sans précaution, puisqu'il n'a pas chaque fois qu'en bout de parcelle, il a eu à virer du côté de celle-ci accolé à la rivière, replié les rampes de son pulvérisateur, le tout par jour de vent, l'intéressé allant même jusqu'à pomper directement l'eau du cours d'eau, faute d'en avoir suffisamment emporté pour effectuer tout son épandage ; "que, surtout, alors qu'au surplus il est établi qu'à l'époque des faits, le débit de la rivière correspondait à celui d'un étiage sévère et rendait celle-ci, à raison de faibles possibilités de dilution, encore plus vulnérable face à une pollution chimique, l'enquête a démontré que Gilles X... avait utilisé de l'atrazine à de très fortes doses, soit 2,5 à 3 litres pour 200 litres d'eau à l'hectare au lieu de 1,5 à 3 litres pour 800 à 1 000 litres d'eau à l'hectare comme fixé par les normes d'utilisation conforme ; "... qu'il existe ainsi contre Gilles X... un faisceau d'indices graves, précis et concordants, lesquels ne sont contredits, ni affaiblis par aucune autre circonstance vraisemblable et susceptible d'être retenue, permettant d'affirmer, sans le moindre doute que, tout à la fois par ses propres agissements, perpétrés en toute connaissance de cause du caractère nocif pour la faune de la rivière, et par ses propres carences dont rien ne lui imposait de ne pas prendre le soin de les corriger, le prévenu a causé la mort de poissons vivant dans la Bruxenelle" (arrêt p. 5, 6, 7, 8 1) ; "alors que l'article L. 232-2 du Code rural interdit le rejet dans un cours d'eau d'une substance dont l'action ou les réactions détruisent le poisson ; que cette intervention toxique suppose nécessairement, pour pouvoir être admise, une analyse chimique de la faune détruite et de l'eau polluée ; qu'aucun examen scientifique n'a été opéré en l'espèce en dépit de la présence de nombreux restes de poissons ou d'insectes et de "tâches brunâtres en surface de l'eau" ; que les déductions de la cour d'appel s'avéraient dès lors dépourvues de fondement et que la Cour de Reims a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "que la Cour de Reims n'a pas recherché de même les effets certains de l'atrazine sur la faune piscicole ou la macrofaune benthique, la nocivité exacte du produit ; "qu'aucun jet, déversement ou écoulement effectif d'atrazine n'a été constaté, la cour d'appel se bornant à faire allusion aux "jours de vent" ou au pompage de l'eau, ce qui est le contraire d'un rejet et ne pouvait avoir les mêmes conséquences ; que la Cour de Reims n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors que le maire de Trois Fontaines a émis un doute et réservé d'autres causes comme le déversement de l'étang situé, ainsi que le hameau, en amont de la partie polluée ; qu'en s'abstenant de toutes recherches en ces lieux, la cour d'appel a manifestement privé l'arrêt attaqué de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3, L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2 du Code rural, 121-3 du Code pénal, 339 de la loi d'adaptation n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Reims a déclaré Gilles X... coupable des faits de rejet en eau douce ou pisciculture, de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire et l'a dit entièrement responsable des conséquences dommageables de ces faits ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que le délit de déversement en eau douce de substances toxiques pour le poisson suppose une intention coupable ou une faute d'imprudence ou de négligence qui manquaient en l'espèce ; que Gilles X... n'a pas agi sans précaution en virant sans replier les rampes de son engin, la rivière étant protégée, même les jours de vent, par une pente et des buissons ; que la cour d'appel ne pouvait lui reprocher davantage d'avoir pompé de l'eau, ce qui était le contraire d'un rejet ; que la même Cour n'a pas établi le caractère nocif pour le poisson du produit employé et que Gilles X... ne pouvait se le voir imputer ; qu'il n'a commis aucune imprudence en travaillant sur sa parcelle pour les besoins de son exploitation et que la Cour de Reims n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3, L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2 du Code rural, 121-3 du Code pénal, 339 de la loi d'adaptation n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Reims a déclaré Gilles X... coupable des faits de rejet en eau douce ou pisciculture, de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire et l'a dit entièrement responsable des conséquences dommageables de ces faits, en le condamnant à payer à la Fédération de la Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique une somme de 80 481,60 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1996 à titre de supplément de dommages intérêts ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités, et encore aux motifs que par sa faute, Gilles X... a directement porté atteinte aux intérêts que la Fédération de la Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique a charge de défendre ; "qu'il en va d'autant plus ainsi que les faits ont causé sur plusieurs kilomètres la disparition de tout poisson et que, de par ses statuts eux-mêmes, ladite Fédération a pour obligation de veiller au repeuplement en cause ; "que le prévenu doit donc être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables engendrées par l'infraction pour la partie civile, laquelle est recevable, en vertu de l'article L. 238-9 du Code rural, à réclamer réparation pour les préjudices, tant directs qu'indirects, subis par les intérêts qu'elle défend et découlant de ladite infraction ; "qu'en l'espèce, la Fédération, qui réclame une indemnité de 80 481,60 francs, équivalant à ce que représenterait le coût du repeuplement à effectuer pour rétablir l'équilibre de la faune dans la Bruxenelle, détaille minutieusement les modalités de son calcul sans que, même à titre subsidiaire, le prévenu n'en conteste la pertinence ; "que tout démontrant que cette demande est exempte d'exagération, il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à celle-ci, en relevant toutefois que la partie civile ne justifie pas avoir d'ores et déjà déboursé quoi que ce soit, de sorte qu'elle ne saurait obtenir, à titre compensatoire, que les intérêts courent dès à compter de la date de constatation des faits ; "que, cependant, la Cour relève que, le 21 mai 1996, le prévenu s'était vu proposé de régler cette juste indemnité avant le 22 juin 1996 ; "qu'en ne répondant pas à cette offre, malgré son caractère raisonnable, il a causé à la partie civile un préjudice supplémentaire - résultant de l'allongement de la période de non-repeuplement - qui sera justement réparé par l'allocation des intérêts sur la somme principale à compter du 23 juin 1996" (arrêt p. 8 et 9) ; "alors que la Fédération de la marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique a présenté un tableau de destruction du stock et de reconstitution de ce dernier comme si elle en était propriétaire et sans tenir compte de ce que la Bruxenelle n'était pas un étang mais une rivière, automatiquement repeuplée par les apports de poissons venant d'amont en aval ; que la Cour de Reims a donc privé sa décision de base légale ; "que la même cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, faire état de ce que la Fédération n'avait déboursé quoi que ce soit et lui accorder néanmoins une majoration des intérêts, à titre d'indemnité supplémentaire, en se fondant sur un allongement de la période de non-repeuplement, qui ne lui était pas directement préjudiciable en l'absence de mise en oeuvre de ses frais ; "que le refus de Gilles X... de s'acquitter de l'offre de règlement ne pouvait être une source de préjudice en l'absence d'une décision quelconque ayant constaté le caractère certain de l'indemnité sollicitée ; "et que la Cour de Reims ne pouvait dire, dans ses motifs, que la majoration des intérêts ne pouvait jouer avant le 23 juin 1996, et condamner Gilles X... a supporter cette majoration à compter du 23 mai 1996 ; que la cour d'appel a violé les dispositions régissant le litige" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui, d'une part, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus et, d'autre part, à contester, en méconnaissance des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, la faculté reconnue aux juges de fixer le point de départ des intérêts alloués à la partie civile à une date autre que celle de la décision, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
613725becd5801467742030e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel