Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 613725becd58014677420315
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la nullité de la signification de l'arrêt ; Sur le second moyen de cassation pris du rejet de la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 septembre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de diffamation non publique et dénonciation calomnieuse et se déclarant incompétent pour informer des autres chefs ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 4 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la nullité de la signification de l'arrêt ; Attendu que la demanderesse s'étant régulièrement pourvue, le moyen qui allègue que la signification de l'arrêt attaqué serait entachée de nullité est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris du rejet de la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu que la décision par laquelle une juridiction refuse de renvoyer une affaire à une audience ultérieure ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le POURVOI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
Référence
613725becd58014677420315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel