Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 613725becd58014677420319
- Date
- 29 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 29 mai 1999, le juge d'instruction a prescrit l'incarcération provisoire de Roger Y... pour une durée de 3 jours et que le mandat de dépôt décerné le même jour a ordonné l'incarcération de l'intéressé jusqu'au mercredi 2 juin 1999 à 24 heures ; Qu'à cette dernière date, Roger Y... a été placé en détention provisoire à la suite d'un débat contradictoire ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a estimé régulière la procédure, n'a méconnu aucun des textes invoqués ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 144, 145, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Roger Y... en détention provisoire ; "aux motifs que la mention "trois jours'' figurant sur l'ordonnance d'incarcération doit être interprétée à la lumière du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution, qui précisait qu'il s'agissait de trois jours ouvrables, quatre jours maximum ; que le même jour, I'avocat du mis en examen a reçu convocation pour le 2 juin ; que le dimanche 30 mai n'était pas un jour ouvrable ; "alors, d'une part, qu' une mesure de détention, quelle qu'en soit la nature, ne peut, après le procès-verbal de première comparution, résulter que d'une ordonnance du juge d'instruction, et non d'un procès-verbal d'interrogatoire ; qu'en fondant sur le procès-verbal de première comparution la durée que pouvait avoir prétendument l'incarcération provisoire, la chambre d'accusation a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que le délai de quatre jours ouvrables indiqué dans l'article 145, alinéa 6, du Code de procédure pénale est un maximum que le juge d'instruction n'est nullement obligé de respecter, s'il estime possible, au regard des nécessités de l'information, et conformément aux droits de la défense, d'organiser dans un délai plus bref le débat contradictoire ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc que se référer à l'ordonnance fixant le débat trois jours plus tard, et limitant ainsi à une durée de trois jours, sans extension possible, I'incarcération du mis en examen ; "alors, enfin, dès lors que le juge d'instruction avait fixé à trois jours, sans autre précision, la durée de l'incarcération provisoire, la chambre d'accusation, en considérant que l'incarcération provisoire avait pu durer trois jours plus un jour ouvrable, a méconnu la portée de l'ordonnance du juge d'instruction et excédé ses pouvoirs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de trafic d'influence commis par un particulier auprès d'une personne dépositaire de l'autorité publique, trafic d'influence d'un particulier et corruption de magistrat, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ; Vu le mémoire produit : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 144, 145, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Roger Y... en détention provisoire ; "aux motifs que la mention "trois jours'' figurant sur l'ordonnance d'incarcération doit être interprétée à la lumière du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution, qui précisait qu'il s'agissait de trois jours ouvrables, quatre jours maximum ; que le même jour, I'avocat du mis en examen a reçu convocation pour le 2 juin ; que le dimanche 30 mai n'était pas un jour ouvrable ; "alors, d'une part, qu' une mesure de détention, quelle qu'en soit la nature, ne peut, après le procès-verbal de première comparution, résulter que d'une ordonnance du juge d'instruction, et non d'un procès-verbal d'interrogatoire ; qu'en fondant sur le procès-verbal de première comparution la durée que pouvait avoir prétendument l'incarcération provisoire, la chambre d'accusation a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que le délai de quatre jours ouvrables indiqué dans l'article 145, alinéa 6, du Code de procédure pénale est un maximum que le juge d'instruction n'est nullement obligé de respecter, s'il estime possible, au regard des nécessités de l'information, et conformément aux droits de la défense, d'organiser dans un délai plus bref le débat contradictoire ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc que se référer à l'ordonnance fixant le débat trois jours plus tard, et limitant ainsi à une durée de trois jours, sans extension possible, I'incarcération du mis en examen ; "alors, enfin, dès lors que le juge d'instruction avait fixé à trois jours, sans autre précision, la durée de l'incarcération provisoire, la chambre d'accusation, en considérant que l'incarcération provisoire avait pu durer trois jours plus un jour ouvrable, a méconnu la portée de l'ordonnance du juge d'instruction et excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 29 mai 1999, le juge d'instruction a prescrit l'incarcération provisoire de Roger Y... pour une durée de 3 jours et que le mandat de dépôt décerné le même jour a ordonné l'incarcération de l'intéressé jusqu'au mercredi 2 juin 1999 à 24 heures ; Qu'à cette dernière date, Roger Y... a été placé en détention provisoire à la suite d'un débat contradictoire ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a estimé régulière la procédure, n'a méconnu aucun des textes invoqués ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
- Matière
- detention provisoire
Référence
613725becd58014677420319
Données disponibles
- Texte intégral