Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 613725becd5801467742031b
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure ; " aux motifs que si les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été méconnues, faute pour l'officier de police judiciaire d'avoir immédiatement informé Abdelouab X... des droits qu'il tenait des articles 63-2 et suivants du même Code, l'irrégularité ainsi commise cesse de porter atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue dès que les droits afférents à cette garde à vue lui ont été notifiés ; que seuls pourraient donc être annulés les actes accomplis entre le placement en garde à vue à 9 heures et l'heure à laquelle les droits ont été notifiés à 10 heures ; qu'aucune audition n'ayant eu lieu pendant ce laps de temps, aucune pièce de la procédure ne se trouve atteinte par l'irrégularité constatée ; " alors que, si le placement en garde à vue est lui-même irrégulier, l'ensemble des auditions auquel il est ultérieurement procédé, fût-ce après une notification tardive des droits, est nécessairement entaché de nullité, et doit être annulé par voie de conséquence, dès lors que c'est irrégulièrement que l'officier de police judiciaire a retenu ab initio l'intéressé, et a continué à le retenir puis à l'interroger ; qu'en décidant que l'irrégularité qu'elle constate, à raison du retard dans la notification des droits, ne pourrait affecter que les éventuelles auditions de l'intéressé avant cette notification et non les auditions postérieures à cette notification tardive, la chambre d'accusation a méconnu la portée des textes susvisés et a violé les droits de la défense " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-26, 221-1, 221-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi d'Abdelouab X... devant la cour d'assises, du chef de meurtre en concomitance avec un autre crime, en l'espèce un viol commis avec actes de barbarie, et du chef de viol commis avec tortures ou actes de barbarie ; " alors que la circonstance aggravante de tortures ou d'actes de barbarie suppose que la personne à qui les actes sont infligés est encore vivante ; que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction et sans priver son arrêt de toute base légale, considérer qu'en l'occurrence l'emploi de tortures ou d'actes de barbarie était caractérisé par le fait que l'accusé aurait porté plusieurs coups à la victime pour lui amputer un sein, lui blesser le sexe et lui trancher la gorge à plusieurs reprises, tout en rappelant les constatations des experts dont il résultait que cette blessure " s'était produite après le décès " (cf arrêt p 3) ; " et alors qu'il résulte toujours des constatations de l'arrêt se référant au rapport d'expertise que le décès est la conséquence des plaies portées au cou, " ayant entraîné une mort rapide ", ce qui faisait des coups en cause non pas des actes de barbarie, mais la cause même du meurtre par ailleurs reproché à l'accusé ; qu'ainsi, la circonstance aggravante du viol concomitant au meurtre n'est pas légalement caractérisée " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelouab, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 2 juillet 1999, qui, après avoir dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime et viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure ; " aux motifs que si les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été méconnues, faute pour l'officier de police judiciaire d'avoir immédiatement informé Abdelouab X... des droits qu'il tenait des articles 63-2 et suivants du même Code, l'irrégularité ainsi commise cesse de porter atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue dès que les droits afférents à cette garde à vue lui ont été notifiés ; que seuls pourraient donc être annulés les actes accomplis entre le placement en garde à vue à 9 heures et l'heure à laquelle les droits ont été notifiés à 10 heures ; qu'aucune audition n'ayant eu lieu pendant ce laps de temps, aucune pièce de la procédure ne se trouve atteinte par l'irrégularité constatée ; " alors que, si le placement en garde à vue est lui-même irrégulier, l'ensemble des auditions auquel il est ultérieurement procédé, fût-ce après une notification tardive des droits, est nécessairement entaché de nullité, et doit être annulé par voie de conséquence, dès lors que c'est irrégulièrement que l'officier de police judiciaire a retenu ab initio l'intéressé, et a continué à le retenir puis à l'interroger ; qu'en décidant que l'irrégularité qu'elle constate, à raison du retard dans la notification des droits, ne pourrait affecter que les éventuelles auditions de l'intéressé avant cette notification et non les auditions postérieures à cette notification tardive, la chambre d'accusation a méconnu la portée des textes susvisés et a violé les droits de la défense " ; Attendu qu'outre l'énonciation critiquée au moyen, l'arrêt attaqué relève que le retard d'une heure apporté à la notification des droits attachés à la mesure de garde à vue trouve sa justification dans la nécessité de conduire la personne concernée à la brigade de gendarmerie, distante de 70 kilomètres ; Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-26, 221-1, 221-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi d'Abdelouab X... devant la cour d'assises, du chef de meurtre en concomitance avec un autre crime, en l'espèce un viol commis avec actes de barbarie, et du chef de viol commis avec tortures ou actes de barbarie ; " alors que la circonstance aggravante de tortures ou d'actes de barbarie suppose que la personne à qui les actes sont infligés est encore vivante ; que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction et sans priver son arrêt de toute base légale, considérer qu'en l'occurrence l'emploi de tortures ou d'actes de barbarie était caractérisé par le fait que l'accusé aurait porté plusieurs coups à la victime pour lui amputer un sein, lui blesser le sexe et lui trancher la gorge à plusieurs reprises, tout en rappelant les constatations des experts dont il résultait que cette blessure " s'était produite après le décès " (cf arrêt p 3) ; " et alors qu'il résulte toujours des constatations de l'arrêt se référant au rapport d'expertise que le décès est la conséquence des plaies portées au cou, " ayant entraîné une mort rapide ", ce qui faisait des coups en cause non pas des actes de barbarie, mais la cause même du meurtre par ailleurs reproché à l'accusé ; qu'ainsi, la circonstance aggravante du viol concomitant au meurtre n'est pas légalement caractérisée " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Abdelouab X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime et viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou actes de barbarie ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : M. Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
Référence
613725becd5801467742031b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel