Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 613725becd58014677420323
- Date
- 28 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a décerné un mandat de dépôt à l'encontre de Michaël Y... et placé celui-ci en détention provisoire ; " aux motifs que, le 5 juin 1999, une altercation opposait Daniel Y... à Pascal A..., tous deux hébergés chez Gilbert Z... ; que deux jours plus tard, Mickaël se rendait chez Gilbert Z... en compagnie de Jean-François X... et portait des coups à Pascal A... pour venger son oncle ; qu'au cours de leur visite, les deux jeunes gens s'emparaient de boîtes de médicaments ; qu'ensuite Mickaël Y... incendiait un cyclomoteur remisé dans la cuisine et prenait la fuite ; que Gilbert Z... tentait d'éteindre l'incendie, mais la mobylette explosait, provoquant son décès ; que Daniel Y... admettait avoir dit à son neveu Mickaël qu'il pouvait frapper Pascal A... pour le venger des coups reçus ; que Mickaël Y... reconnaissait sa participation aux faits reprochés tout en affirmant ne pas avoir souhaité le décès de Gilbert Z... ; que Mickaël Y... était mis en examen pour destruction volontaire par incendie ayant entraîné mort d'homme, violences volontaires avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours et préméditation et vol en réunion, et confirmait ses aveux devant le magistrat instructeur ; qu'il était placé sous contrôle judiciaire, décision dont le procureur de la République interjetait appel ; que Mickaël Y... est âgé de 19 ans ; qu'il a été condamné à une reprise à trois mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que des éléments de l'information ci-dessus résumés, il résulte à l'encontre de Mickaël Y... des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits qui lui sont reprochés ; que les faits de nature criminelle reprochés à Mickaël Y... ont occasionné un trouble exceptionnel à l'ordre public qui ne peut être apaisé, quelques jours seulement après leur commission, que par l'incarcération de l'intéressé ; que la détention de Mickaël Y..., qui n'a pas su tirer profit de l'avertissement judiciaire antérieur, est également indispensable pour prévenir le renouvellement de l'infraction, ce qu'un contrôle judiciaire n'apparaît pas de nature à éviter ; qu'il convient en conséquence, infirmant l'ordonnance entreprise, de placer Mickaël Y... en détention provisoire ; " alors que le placement en détention provisoire n'est pas subordonné à la constatation préalable de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors que les juges répressifs doivent préciser les éléments de fait sur lesquels ils se fondent ; qu'en s'abstenant néanmoins de préciser sur quels éléments de fait elle se fondait pour affirmer que les faits reprochés avaient causé un trouble exceptionnel à l'ordre public et que le risque de renouvellement de l'infraction à caractère criminel était sérieusement envisageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mickaël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de destruction volontaire de biens par incendie ayant entraîné la mort d'autrui, violences volontaires, et vol en réunion, a infirmé l'ordonnance de mise sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction et l'a placé en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a décerné un mandat de dépôt à l'encontre de Michaël Y... et placé celui-ci en détention provisoire ; " aux motifs que, le 5 juin 1999, une altercation opposait Daniel Y... à Pascal A..., tous deux hébergés chez Gilbert Z... ; que deux jours plus tard, Mickaël se rendait chez Gilbert Z... en compagnie de Jean-François X... et portait des coups à Pascal A... pour venger son oncle ; qu'au cours de leur visite, les deux jeunes gens s'emparaient de boîtes de médicaments ; qu'ensuite Mickaël Y... incendiait un cyclomoteur remisé dans la cuisine et prenait la fuite ; que Gilbert Z... tentait d'éteindre l'incendie, mais la mobylette explosait, provoquant son décès ; que Daniel Y... admettait avoir dit à son neveu Mickaël qu'il pouvait frapper Pascal A... pour le venger des coups reçus ; que Mickaël Y... reconnaissait sa participation aux faits reprochés tout en affirmant ne pas avoir souhaité le décès de Gilbert Z... ; que Mickaël Y... était mis en examen pour destruction volontaire par incendie ayant entraîné mort d'homme, violences volontaires avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours et préméditation et vol en réunion, et confirmait ses aveux devant le magistrat instructeur ; qu'il était placé sous contrôle judiciaire, décision dont le procureur de la République interjetait appel ; que Mickaël Y... est âgé de 19 ans ; qu'il a été condamné à une reprise à trois mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que des éléments de l'information ci-dessus résumés, il résulte à l'encontre de Mickaël Y... des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits qui lui sont reprochés ; que les faits de nature criminelle reprochés à Mickaël Y... ont occasionné un trouble exceptionnel à l'ordre public qui ne peut être apaisé, quelques jours seulement après leur commission, que par l'incarcération de l'intéressé ; que la détention de Mickaël Y..., qui n'a pas su tirer profit de l'avertissement judiciaire antérieur, est également indispensable pour prévenir le renouvellement de l'infraction, ce qu'un contrôle judiciaire n'apparaît pas de nature à éviter ; qu'il convient en conséquence, infirmant l'ordonnance entreprise, de placer Mickaël Y... en détention provisoire ; " alors que le placement en détention provisoire n'est pas subordonné à la constatation préalable de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors que les juges répressifs doivent préciser les éléments de fait sur lesquels ils se fondent ; qu'en s'abstenant néanmoins de préciser sur quels éléments de fait elle se fondait pour affirmer que les faits reprochés avaient causé un trouble exceptionnel à l'ordre public et que le risque de renouvellement de l'infraction à caractère criminel était sérieusement envisageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
613725becd58014677420323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel