Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 613725becd5801467742032d
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que Marcel Y..., directeur de l'établissement d'Argentan de l'entreprise de travaux publics Cochery Bourdin Chaussé, a été cité devant le tribunal correctionnel pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour n'avoir pas donné les informations relatives à la situation de l'emploi exigées par l'article L. 432-4-1 du Code du travail ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel, après avoir énoncé que le devoir d'information édicté par ce texte suppose une information unique, à fréquence semestrielle, de l'ensemble des composantes de la situation de l'emploi au sein de l'établissement, analysée mois par mois selon les catégories retenues, a relevé qu'une telle information n'avait pas été donnée lors de la réunion du comité d'entreprise du 26 juin 1995, même si certaines informations avaient été fournies ponctuellement lors de réunions antérieures, et a retenu, qu'en tout état de cause, l'examen des procès-verbaux des réunions du comité révélait que l'information sur l'évolution des effectifs, analysée mois par mois, n'avait jamais été donnée ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que ne sont pas applicables en l'espèce les dispositions de l'article L. 432-4-2 du Code du travail, invoquées par le demandeur, du fait que l'entreprise Cochery Bourdin Chaussé, dont fait partie l'établissement d'Argentan, compte un effectif de plus de 300 personnes, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs exempts d'insuffisance et procédant d'une appréciation souveraine des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié sa décision ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1998, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-4-1, L. 432-4-1-1, L. 432-4-2 et L. 483 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel interjeté par la partie civile et le ministère public contre un jugement de relaxe, a déclaré Marcel Y... coupable du chef du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement ; " aux motifs que le chef de l'établissement d'Argentan, unité de moins de 300 salariés, est tenu d'une information semestrielle à l'égard du comité d'établissement, doté-aux termes de l'article L. 435-2 du Code du travail-, d'un fonctionnement et de missions identiques à ceux du comité d'entreprise ; que le devoir d'information édicté par ce texte suppose nécessairement une information unique, à fréquence semestrielle de l'ensemble des composantes de la situation de l'emploi au sein de l'entreprise, analysée mois par mois selon les catégories retenues, laquelle est seule susceptible d'assurer réellement et efficacement l'information souhaitée par le législateur, toute autre forme d'information notamment parcellaire et fractionnée équivalant en fait à l'absence au moins partielle d'information, comme mettant obstacle à la connaissance de l'intégralité de la situation de l'emploi dans l'entreprise ; il n'est pas contesté que l'information n'a pas été donnée dans sa généralité lors de la réunion du 26 juin 1995 contrairement à la pratique suivie lors de la réunion du 20 juin 1994, même si certaines informations visées par l'article L. 432-4-1 du Code du travail ont été ponctuellement données lors de réunions précédentes ; par ailleurs, il n'apparaît pas sur le procès-verbal et même sur les procès-verbaux antérieurs que l'évolution des effectifs ait été analysée mois par mois ; or, Marcel Y... est mal fondé à mettre en doute les propos transcrits sur ce procès-verbal, dès lors qu'ils n'ont été contestés ni-en son absence-par son remplaçant à la réunion du 28 juillet 1995, le procès-verbal du 26 juin ayant été alors approuvé à l'unanimité, ni par lui-même lors de la réunion du 25 août 1995 ; dès lors, s'il est vrai que le procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise n'a que la force probatoire d'un simple renseignement, il n'existe au dossier aucun élément de nature à anéantir son contenu ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le 26 juin 1995, le prévenu s'est délibérément abstenu de transmettre au comité d'établissement d'Argentan, les informations prévues par l'article L. 432-4-1 du Code du travail ; le délit est ainsi caractérisé dans ses éléments matériels et moral ; " alors, d'une part, que l'article L. 432-4-2 du Code du travail prévoit que dans les entreprises de moins de 300 salariés, le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 212-4-5, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (6ème, 7ème, 8ème alinéas et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1 du présent Code ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'établissement d'Argentan comportait moins de 300 salariés, si bien que l'article L. 432-4-1 du Code du travail ne s'y appliquait pas ; qu'en condamnant néanmoins Marcel Y... au motif qu'il n'avait pas transmis au comité d'établissement d'Argentant les informations prévues par l'article L. 432-4-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que si l'article L. 432-4-1 du Code du travail prévoit une information semestrielle par le chef d'entreprise du comité d'entreprise sur la situation de l'emploi, il n'impose pas que cette information soit donnée globalement à l'occasion d'une seule réunion ; qu'en exigeant que l'information soit donnée de manière unique et globale, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à un texte qui, en tant qu'il est sanctionné pénalement, est d'interprétation stricte, a violé les textes visés au moyen ; " alors, de troisième part, que l'article L. 483-1 du Code du travail incrimine toute entrave à la désignation et au fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, Marcel Y... faisait valoir qu'il avait toujours informé le comité d'établissement de la situation de l'emploi d'une manière générale et à de très nombreuses reprises, suivant une fréquence supérieure à celle préconisée par les textes légaux, ce dont il résultait que l'infraction reprochée n'était pas constituée ; qu'en se bornant à constater que l'information n'avait pas été donnée dans sa généralité sans expliquer en quoi il avait été porté atteinte au fonctionnement du comité d'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; " alors, enfin, que le délit d'entrave est une infraction intentionnelle ; que, faute d'avoir caractérisé la volonté de Marcel Y... de porter atteinte au fonctionnement du comité d'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que Marcel Y..., directeur de l'établissement d'Argentan de l'entreprise de travaux publics Cochery Bourdin Chaussé, a été cité devant le tribunal correctionnel pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour n'avoir pas donné les informations relatives à la situation de l'emploi exigées par l'article L. 432-4-1 du Code du travail ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel, après avoir énoncé que le devoir d'information édicté par ce texte suppose une information unique, à fréquence semestrielle, de l'ensemble des composantes de la situation de l'emploi au sein de l'établissement, analysée mois par mois selon les catégories retenues, a relevé qu'une telle information n'avait pas été donnée lors de la réunion du comité d'entreprise du 26 juin 1995, même si certaines informations avaient été fournies ponctuellement lors de réunions antérieures, et a retenu, qu'en tout état de cause, l'examen des procès-verbaux des réunions du comité révélait que l'information sur l'évolution des effectifs, analysée mois par mois, n'avait jamais été donnée ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que ne sont pas applicables en l'espèce les dispositions de l'article L. 432-4-2 du Code du travail, invoquées par le demandeur, du fait que l'entreprise Cochery Bourdin Chaussé, dont fait partie l'établissement d'Argentan, compte un effectif de plus de 300 personnes, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs exempts d'insuffisance et procédant d'une appréciation souveraine des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- travail
Référence
613725becd5801467742032d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel