Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 613725becd58014677420339
- Date
- 29 septembre 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Charles X... coupable d escroquerie, l'a condamné notamment à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités de l'article 131-26 du Code pénal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du Code du travail, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable de fraude au préjudice de l'Assedic de l Ain et des Deux-Savoies, en répression de cette infraction et de celle d escroquerie aux Assurances du Crédit Mutuel retenue en cumul l'a condamné à 18 mois d emprisonnement dont 14 avec sursis, outre la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, et a alloué 132 457,87 francs à titre de réparation à l Assedic ; "aux motifs que Charles X... et son épouse ont créé en mai 1985 une SARL, la SARL Sobomex, dont l'objet était l'achat-vente d'articles de bimbeloterie et cadeaux, et qui fut transformée en mars 1990 en SA ; que Charles X... et son épouse étaient salariés de la société, Charles X... recevant un salaire de 35 000 francs en sa qualité de directeur général salarié, et son épouse étant PDG ; que par convention conclue en juin 1990, les époux X... se sont engagés à céder toutes les actions Sobomex à Jean-Claude Y... pour le prix de 4 500 000 francs ; que pour faciliter la bonne continuité de la gestion de la société, Charles X... sur demande expresse de Jean-Claude Y... s engageait à rester à la disposition de la société pendant une durée maximum de douze mois ; qu en mai 1991 intervenait une procédure de licenciement de Charles X... pour suppression de poste dans le cadre de la réorganisation de l activité de la société Sobomex, avec préavis de deux mois prenant effet à réception de la lettre de licenciement du 13 mai 1991 ; que, le 10 septembre 1991, Charles X..., déclarant avoir été collaborateur commercial de la société Sobomex du 1er avril 1989 au 15 juillet 1991, adressait à l'Assedic de l'Ain et des Deux-Savoies une demande d'allocation pour travailleur sans emploi ; qu'en outre, il signait une attestation sur l'honneur, aux termes de laquelle il n'exerçait plus aucune activité professionnelle salariée ou non depuis le 15 juillet 1991, n'était pas mandataire de société civile ou commerciale (SA et SARL) et s'engageait à signaler à l ANPE et aux Assedic une reprise d'activité professionnelle salariée ou non, ainsi que tout changement de sa situation professionnelle ; que sur la base de cette déclaration à l'Assedic de l'Ain et des Deux-Savoies, Charles X... a perçu des allocations Assedic du 21 octobre 1991 au 31 décembre 1992 pour un montant total de 166 752,15 francs ; que 1 la fraude dans la déclaration est double : que, d une part, Charles X... a repris les mentions du faux certificat de travail portant sa qualité de salarié collaborateur commercial du 1er avril 1989 au 15 juillet 1991, alors qu'antérieurement, et jusqu'au 30 juin 1990, il était directeur général de la société Sobomex ; que ce faux n'est pas sans conséquence pécuniaire, puisque l'article R. 351-1 du Code du travail, prévoit que les allocations d'assurance-chômage sont versées avec des durées différentes selon la durée de l activité travaillée avant la fin du contrat de travail ; que, d'autre part, à l'époque de sa déclaration, le 10 septembre 1991, Charles X... était membre d une SCI Chapiflo dont l'objet est l'acquisition d un immeuble à Annecy, et qui est le support d une activité de marchand de biens, qu'il exerce depuis le 27 mars 1991 ; que dans le cadre de cette activité professionnelle, Charles X... a réalisé l'achat de deux biens immobiliers les 30 septembre 1991 et le 12 décembre 1991, en collaboration avec la société Savimo, qui se concrétisera par une société en participation enregistrée le 6 février 1992 et ayant pour objet le partage des bénéfices et des pertes qui résulteront de l'achat et la revente d'un bien immeuble, situé à Strasbourg Neudorf, et dans le cadre de laquelle Charles X... a reçu mandat d acquérir l'immeuble pour 970 000 francs ; qu'ainsi, dès la signature de la demande d'allocations Assedic, Charles X... avait fait une fausse déclaration sur deux éléments importants et déterminants du paiement de cette allocation ; que 2 sur l omission de Charles X... de signaler l'évolution de sa situation, le 24 décembre 1991, il a participé à la création d une SCI Fontaine- Schwendi, qui avait pour l'objet l'acquisition d un immeuble et d un terrain à Colmar, sa réhabilitation et sa revente en location ; que Charles X... est désigné cogérant de la société avec rémunération statuaire ; qu'en janvier 1992, Charles X... prend une participation au capital de la SARL IBZ qui exploite une agence immobilière et dont le gérant désigné est André ZWICKERT, l'article 2 de la convention de création de cette société prévoyant cependant que Charles X... serait nommé gérant de IBZ dès qu'il serait titulaire de la carte professionnelle d agent immobilier ; que, dans l'attente, ce même contrat prévoyait que Charles X... avait juridiquement la qualité de négociateur rémunéré avec jouissance d'un véhicule de fonction ; que l'enquête va démontrer qu'il exerçait la qualité de gérant de fait de cette SARL puisqu'il occupait un bureau dans l agence immobilière, y venait régulièrement et dirigeait la société, disposait de la signature sans contreseing du gérant de droit jusqu à 10 000 francs, avait conclu avec la société Sogex la tenue de la comptabilité de la SARL et a embauché du personnel notamment Madame Z... ; que, contrairement aux affirmations de Charles X... qui a indiqué que cette activité n était pas exercée à temps plein, il apparaît, au vu d'une convention (article 6 intitulé situation respective de Charles X... et de Anne X... au sein de la société IBZ) que : "les parties signataires des présentes, chacune en ce qui la concerne, reconnaissent expressément que depuis la création de la société IBZ, Charles X... a travaillé bénévolement pour le compte de IBZ" ; que le cumul d'activités de marchand de biens avec la société Savimo dans le cadre d'une société en participation, d'activités au sein de la SCI Fontaine-Schwendi et de la gérance de fait au sein de la SARL IBZ, était exclusif de toute recherche réelle d'emploi ; "alors, d'une part, que pour retenir la prétendue fausseté de la déclaration du 10 août 1991 au vu de laquelle Charles X... s était vu attribuer la qualité d'ayant droit aux prestations des Assedic, la cour d appel a d'abord relevé que celui- ci, contrairement à ce qu'il y avait déclaré, n'avait pas exercé pour la période du 1er juillet 1989 au 15 juillet 1991 des fonctions salariées au sein de la société Sobomex, dont, jusqu'au 30 juin 1990, il était seulement le directeur général ; qu'en statuant ainsi, après avoir cependant expressément constaté qu'antérieurement à cette dernière date Charles X... avait exercé les fonctions de directeur général salarié avec un salaire mensuel de 35 000 francs, ce qui impliquait un cumul du mandat social avec des activités salariées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'exercice d'une activité professionnelle, fût-elle non salariée, par un demandeur d'emploi bénéficiant des prestations chômage des Assedic, n'est constitutif de la fraude incriminée à l'article L. 365-1 du Code du travail, qu'autant que ladite activité occupe l'intéressé à temps plein et le place ainsi objectivement dans l'impossibilité de rechercher effectivement un emploi ; qu'en l'espèce, pour caractériser la fraude aux Assedic retenue à la charge de Charles X..., la cour d'appel s'est bornée à relever en substance que celui-ci était, à l'époque de la rédaction de l attestation sur l'honneur adressée à l'organisme social, associé d une SCI Chapiflo ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble, de fait acheté par son entremise, puis qu'il était ultérieurement devenu associé d'une société en participation Savimo ayant pour objet l'achat et la revente d'un autre immeuble, constituée précisément à l'occasion de l'acquisition du bien concerné par son entremise, ensuite qu'il avait assumé la gestion de fait de la société IBZ exploitant une agence immobilière et enfin qu'il avait participé à la création de la société Fontaine- Schwendi ayant pour objet l'achat à fins locatives d un immeuble et d un terrain et en avait été nommé gérant ; qu en déduisant péremptoirement de ces constatations qu elles révélaient un cumul d'activités professionnelles en soi exclusif de toute recherche réelle d'emploi, sans avoir autrement apprécié si les diligences (ponctuelles et étalées dans le temps) effectuées par Charles X... pour le compte de chacune de ces sociétés, l'avaient de fait occupé, non pas seulement de façon continue, c'est-à-dire habituelle et régulière, comme constaté de façon inopérante par l'arrêt pour la seule société IBZ, mais encore et surtout à temps plein, la cour d appel, qui a en réalité supputé par un raisonnement abstrait qu il n avait pu en être autrement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 365-1 du Code du travail ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, alinéas 1 et 3, de l'ancien Code pénal, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable d escroquerie au préjudice des Assurances du Crédit Mutuel, en répression de cette infraction et de celle de fraude aux Assedic retenue en cumul l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement assorti du sursis à hauteur de 14 mois avec mise à l'épreuve de deux ans, outre la privation des droits, civiques, civils et de famille durant cinq ans, et a alloué aux Assurances du Crédit Mutuel une réparation civile évaluée à 10 000 francs ; "aux motifs que les conditions générales de l assurance chômage souscrite par Charles X... auprès des Assurances du Crédit Mutuel (ACM) excluent de la garantie les périodes de chômage consécutives au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en novembre 1990, la situation de Charles X... était juridiquement fixée par la convention signée en juin 1990 entre Jean-Claude Y... et lui-même, puisqu il était employé par la société pour une durée maximum de douze mois ; que la curieuse procédure de licenciement dont Charles X... a fait l'objet, devient dès lors un élément de l escroquerie aux ACM, parce que purement fictive mais déterminante du paiement ; qu en effet, l'objectif de cette procédure de licenciement était la réorganisation de la société Sobomex reprise par Jean-Claude Y... dans le but de supprimer le poste de Charles X... ; elle a abouti à proroger jusqu au 15 juillet un contrat à durée déterminée qui théoriquement devait finir le 1er juillet 1991, conduisant ainsi à la modification juridique du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que l escroquerie aux ACM résulte d une double manoeuvre frauduleuse : d une part, la dissimulation d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée de façon à ne pas tomber sous le coup des exclusions du bénéfice de la garantie chômage ; et d'autre part de la situation entretenue de faux chômeur, auprès de l'Assedic de l'Ain et des Deux-Savoies, alors que Charles X... ne pouvait pas prétendre à une indemnisation en raison de sa qualité de mandataire d une société civile ou commerciale qu'il avait cachée aux Assedic et que d'autre part, il avait délibérément entretenu cette situation par les procédés frauduleux déjà détaillés ; "alors, d'une part, que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt en ce qu'il a déclaré Charles X... coupable de fraude aux Assedic pour avoir obtenu le versement de prestations à la faveur d'une déclaration mensongère et par usurpation ultérieure de la qualité de demandeur d'emploi, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui a, au même moment, retenu l'intéressé dans la prévention d escroquerie, pour avoir obtenu des Assurances du Crédit Mutuel le versement des indemnités prévues à la garantie, par usage de sa qualité d'ayant droit aux prestations Assedic soi-disant usurpée dans les conditions prétendument frauduleuses susvisées ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a par ailleurs déduit l escroquerie aux Assurances du Crédit Mutuel de la considération tirée de ce que Charles X... aurait échappé à l'exclusion de garantie applicable au cas de chômage consécutif à l'expiration d un contrat de travail à durée déterminée, en dissimulant que le contrat le liant à la société Sobomex aurait dû "naturellement" expirer à échéance conventionnelle du 30 juin 1991, derrière une procédure de licenciement fictif, car ayant eu pour effet de proroger de 15 jours ce contrat à durée déterminée et de lui conférer ce faisant la caractère d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant néanmoins que l'objectif de cette procédure de licenciement était la réorganisation de la société Sobomex dans le but de supprimer le poste de Charles X..., la cour d appel a entaché sa décision d une contradiction de motifs, en violation de l'article 485 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le moyen relevé d office et pris de la violation de l'article 131-26 du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me COSSA et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1998, qui, pour obtention frauduleuse d'allocations d'aide aux travailleurs privés d emploi et escroquerie, l'a condamné à 18 mois d emprisonnement, dont 14 mois avec sursis et mise à l épreuve, et a prononcé à son égard l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du Code du travail, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable de fraude au préjudice de l'Assedic de l Ain et des Deux-Savoies, en répression de cette infraction et de celle d escroquerie aux Assurances du Crédit Mutuel retenue en cumul l'a condamné à 18 mois d emprisonnement dont 14 avec sursis, outre la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, et a alloué 132 457,87 francs à titre de réparation à l Assedic ; "aux motifs que Charles X... et son épouse ont créé en mai 1985 une SARL, la SARL Sobomex, dont l'objet était l'achat-vente d'articles de bimbeloterie et cadeaux, et qui fut transformée en mars 1990 en SA ; que Charles X... et son épouse étaient salariés de la société, Charles X... recevant un salaire de 35 000 francs en sa qualité de directeur général salarié, et son épouse étant PDG ; que par convention conclue en juin 1990, les époux X... se sont engagés à céder toutes les actions Sobomex à Jean-Claude Y... pour le prix de 4 500 000 francs ; que pour faciliter la bonne continuité de la gestion de la société, Charles X... sur demande expresse de Jean-Claude Y... s engageait à rester à la disposition de la société pendant une durée maximum de douze mois ; qu en mai 1991 intervenait une procédure de licenciement de Charles X... pour suppression de poste dans le cadre de la réorganisation de l activité de la société Sobomex, avec préavis de deux mois prenant effet à réception de la lettre de licenciement du 13 mai 1991 ; que, le 10 septembre 1991, Charles X..., déclarant avoir été collaborateur commercial de la société Sobomex du 1er avril 1989 au 15 juillet 1991, adressait à l'Assedic de l'Ain et des Deux-Savoies une demande d'allocation pour travailleur sans emploi ; qu'en outre, il signait une attestation sur l'honneur, aux termes de laquelle il n'exerçait plus aucune activité professionnelle salariée ou non depuis le 15 juillet 1991, n'était pas mandataire de société civile ou commerciale (SA et SARL) et s'engageait à signaler à l ANPE et aux Assedic une reprise d'activité professionnelle salariée ou non, ainsi que tout changement de sa situation professionnelle ; que sur la base de cette déclaration à l'Assedic de l'Ain et des Deux-Savoies, Charles X... a perçu des allocations Assedic du 21 octobre 1991 au 31 décembre 1992 pour un montant total de 166 752,15 francs ; que 1 la fraude dans la déclaration est double : que, d une part, Charles X... a repris les mentions du faux certificat de travail portant sa qualité de salarié collaborateur commercial du 1er avril 1989 au 15 juillet 1991, alors qu'antérieurement, et jusqu'au 30 juin 1990, il était directeur général de la société Sobomex ; que ce faux n'est pas sans conséquence pécuniaire, puisque l'article R. 351-1 du Code du travail, prévoit que les allocations d'assurance-chômage sont versées avec des durées différentes selon la durée de l activité travaillée avant la fin du contrat de travail ; que, d'autre part, à l'époque de sa déclaration, le 10 septembre 1991, Charles X... était membre d une SCI Chapiflo dont l'objet est l'acquisition d un immeuble à Annecy, et qui est le support d une activité de marchand de biens, qu'il exerce depuis le 27 mars 1991 ; que dans le cadre de cette activité professionnelle, Charles X... a réalisé l'achat de deux biens immobiliers les 30 septembre 1991 et le 12 décembre 1991, en collaboration avec la société Savimo, qui se concrétisera par une société en participation enregistrée le 6 février 1992 et ayant pour objet le partage des bénéfices et des pertes qui résulteront de l'achat et la revente d'un bien immeuble, situé à Strasbourg Neudorf, et dans le cadre de laquelle Charles X... a reçu mandat d acquérir l'immeuble pour 970 000 francs ; qu'ainsi, dès la signature de la demande d'allocations Assedic, Charles X... avait fait une fausse déclaration sur deux éléments importants et déterminants du paiement de cette allocation ; que 2 sur l omission de Charles X... de signaler l'évolution de sa situation, le 24 décembre 1991, il a participé à la création d une SCI Fontaine- Schwendi, qui avait pour l'objet l'acquisition d un immeuble et d un terrain à Colmar, sa réhabilitation et sa revente en location ; que Charles X... est désigné cogérant de la société avec rémunération statuaire ; qu'en janvier 1992, Charles X... prend une participation au capital de la SARL IBZ qui exploite une agence immobilière et dont le gérant désigné est André ZWICKERT, l'article 2 de la convention de création de cette société prévoyant cependant que Charles X... serait nommé gérant de IBZ dès qu'il serait titulaire de la carte professionnelle d agent immobilier ; que, dans l'attente, ce même contrat prévoyait que Charles X... avait juridiquement la qualité de négociateur rémunéré avec jouissance d'un véhicule de fonction ; que l'enquête va démontrer qu'il exerçait la qualité de gérant de fait de cette SARL puisqu'il occupait un bureau dans l agence immobilière, y venait régulièrement et dirigeait la société, disposait de la signature sans contreseing du gérant de droit jusqu à 10 000 francs, avait conclu avec la société Sogex la tenue de la comptabilité de la SARL et a embauché du personnel notamment Madame Z... ; que, contrairement aux affirmations de Charles X... qui a indiqué que cette activité n était pas exercée à temps plein, il apparaît, au vu d'une convention (article 6 intitulé situation respective de Charles X... et de Anne X... au sein de la société IBZ) que : "les parties signataires des présentes, chacune en ce qui la concerne, reconnaissent expressément que depuis la création de la société IBZ, Charles X... a travaillé bénévolement pour le compte de IBZ" ; que le cumul d'activités de marchand de biens avec la société Savimo dans le cadre d'une société en participation, d'activités au sein de la SCI Fontaine-Schwendi et de la gérance de fait au sein de la SARL IBZ, était exclusif de toute recherche réelle d'emploi ; "alors, d'une part, que pour retenir la prétendue fausseté de la déclaration du 10 août 1991 au vu de laquelle Charles X... s était vu attribuer la qualité d'ayant droit aux prestations des Assedic, la cour d appel a d'abord relevé que celui- ci, contrairement à ce qu'il y avait déclaré, n'avait pas exercé pour la période du 1er juillet 1989 au 15 juillet 1991 des fonctions salariées au sein de la société Sobomex, dont, jusqu'au 30 juin 1990, il était seulement le directeur général ; qu'en statuant ainsi, après avoir cependant expressément constaté qu'antérieurement à cette dernière date Charles X... avait exercé les fonctions de directeur général salarié avec un salaire mensuel de 35 000 francs, ce qui impliquait un cumul du mandat social avec des activités salariées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'exercice d'une activité professionnelle, fût-elle non salariée, par un demandeur d'emploi bénéficiant des prestations chômage des Assedic, n'est constitutif de la fraude incriminée à l'article L. 365-1 du Code du travail, qu'autant que ladite activité occupe l'intéressé à temps plein et le place ainsi objectivement dans l'impossibilité de rechercher effectivement un emploi ; qu'en l'espèce, pour caractériser la fraude aux Assedic retenue à la charge de Charles X..., la cour d'appel s'est bornée à relever en substance que celui-ci était, à l'époque de la rédaction de l attestation sur l'honneur adressée à l'organisme social, associé d une SCI Chapiflo ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble, de fait acheté par son entremise, puis qu'il était ultérieurement devenu associé d'une société en participation Savimo ayant pour objet l'achat et la revente d'un autre immeuble, constituée précisément à l'occasion de l'acquisition du bien concerné par son entremise, ensuite qu'il avait assumé la gestion de fait de la société IBZ exploitant une agence immobilière et enfin qu'il avait participé à la création de la société Fontaine- Schwendi ayant pour objet l'achat à fins locatives d un immeuble et d un terrain et en avait été nommé gérant ; qu en déduisant péremptoirement de ces constatations qu elles révélaient un cumul d'activités professionnelles en soi exclusif de toute recherche réelle d'emploi, sans avoir autrement apprécié si les diligences (ponctuelles et étalées dans le temps) effectuées par Charles X... pour le compte de chacune de ces sociétés, l'avaient de fait occupé, non pas seulement de façon continue, c'est-à-dire habituelle et régulière, comme constaté de façon inopérante par l'arrêt pour la seule société IBZ, mais encore et surtout à temps plein, la cour d appel, qui a en réalité supputé par un raisonnement abstrait qu il n avait pu en être autrement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 365-1 du Code du travail ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, alinéas 1 et 3, de l'ancien Code pénal, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable d escroquerie au préjudice des Assurances du Crédit Mutuel, en répression de cette infraction et de celle de fraude aux Assedic retenue en cumul l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement assorti du sursis à hauteur de 14 mois avec mise à l'épreuve de deux ans, outre la privation des droits, civiques, civils et de famille durant cinq ans, et a alloué aux Assurances du Crédit Mutuel une réparation civile évaluée à 10 000 francs ; "aux motifs que les conditions générales de l assurance chômage souscrite par Charles X... auprès des Assurances du Crédit Mutuel (ACM) excluent de la garantie les périodes de chômage consécutives au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en novembre 1990, la situation de Charles X... était juridiquement fixée par la convention signée en juin 1990 entre Jean-Claude Y... et lui-même, puisqu il était employé par la société pour une durée maximum de douze mois ; que la curieuse procédure de licenciement dont Charles X... a fait l'objet, devient dès lors un élément de l escroquerie aux ACM, parce que purement fictive mais déterminante du paiement ; qu en effet, l'objectif de cette procédure de licenciement était la réorganisation de la société Sobomex reprise par Jean-Claude Y... dans le but de supprimer le poste de Charles X... ; elle a abouti à proroger jusqu au 15 juillet un contrat à durée déterminée qui théoriquement devait finir le 1er juillet 1991, conduisant ainsi à la modification juridique du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que l escroquerie aux ACM résulte d une double manoeuvre frauduleuse : d une part, la dissimulation d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée de façon à ne pas tomber sous le coup des exclusions du bénéfice de la garantie chômage ; et d'autre part de la situation entretenue de faux chômeur, auprès de l'Assedic de l'Ain et des Deux-Savoies, alors que Charles X... ne pouvait pas prétendre à une indemnisation en raison de sa qualité de mandataire d une société civile ou commerciale qu'il avait cachée aux Assedic et que d'autre part, il avait délibérément entretenu cette situation par les procédés frauduleux déjà détaillés ; "alors, d'une part, que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt en ce qu'il a déclaré Charles X... coupable de fraude aux Assedic pour avoir obtenu le versement de prestations à la faveur d'une déclaration mensongère et par usurpation ultérieure de la qualité de demandeur d'emploi, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui a, au même moment, retenu l'intéressé dans la prévention d escroquerie, pour avoir obtenu des Assurances du Crédit Mutuel le versement des indemnités prévues à la garantie, par usage de sa qualité d'ayant droit aux prestations Assedic soi-disant usurpée dans les conditions prétendument frauduleuses susvisées ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a par ailleurs déduit l escroquerie aux Assurances du Crédit Mutuel de la considération tirée de ce que Charles X... aurait échappé à l'exclusion de garantie applicable au cas de chômage consécutif à l'expiration d un contrat de travail à durée déterminée, en dissimulant que le contrat le liant à la société Sobomex aurait dû "naturellement" expirer à échéance conventionnelle du 30 juin 1991, derrière une procédure de licenciement fictif, car ayant eu pour effet de proroger de 15 jours ce contrat à durée déterminée et de lui conférer ce faisant la caractère d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant néanmoins que l'objectif de cette procédure de licenciement était la réorganisation de la société Sobomex dans le but de supprimer le poste de Charles X..., la cour d appel a entaché sa décision d une contradiction de motifs, en violation de l'article 485 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le moyen relevé d office et pris de la violation de l'article 131-26 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, l interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de 5 ans, en cas de condamnation pour délit, et que la durée de cette peine complémentaire est fixée par la décision de condamnation ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Charles X... coupable d escroquerie, l'a condamné notamment à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités de l'article 131-26 du Code pénal ; Mais attendu qu en décidant ainsi, sans préciser la durée de cette peine complémentaire, la cour d appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 avril 1998, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de COLMAR, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
- Matière
- (sur le moyen relevé d'office) peines
Référence
613725becd58014677420339
Données disponibles
- Texte intégral