Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 613725becd5801467742033c
- Date
- 28 septembre 1999
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que Georges X..., condamné par arrêt de la cour d'assises de l'Eure, du 4 décembre 1998, à la réclusion criminelle à perpétuité et contre lequel un pourvoi est en cours, a formé le 19 juin 1999 une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande dont elle a été saisie, la chambre d'accusation relève que l'intéressé, déjà condamné à douze reprises, a fait systématiquement défaut et qu'il risque de se soustraire à la poursuite de l'action publique en prenant la fuite hors du territoire national ; que les juges ajoutent que les garanties de représentation alléguées ne sont pas suffisantes et que la détention provisoire est le seul moyen d'assurer son maintien à la disposition de la justice, les obligations d'un contrôle judiciaire même assorti d'un cautionnement ne permettant plus de satisfaire efficacement à cette exigence ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que I'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 148-1 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
613725becd5801467742033c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel