Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 613725becd58014677420340
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2,6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a dit n y avoir lieu à suivre contre Y... ; "aux motifs que bien des éléments dont ceux relevés par le procureur général et les avocats de Y... conduisent à relativiser les accusations de Y... ; "alors que dans leur mémoire régulièrement déposé, les parties civiles discutaient point par point les réquisitions du parquet général : - 1 ) quant au caractère répétitif des rapports sexuels de la jeune Y... contredisant ses déclarations au cours de l enquête ; - 2 ) quant aux prétendues variations essaimant les dépositions de Y... et celles de sa mère ; - 3 ) quant à l erreur de date commise dans sa première déposition par Y... pour situer le moment où elle avait parlé des événements à sa mère, erreur de date rectifiée postérieurement par la jeune fille ; démontrant ainsi que les accusations de Y... à l encontre de son beau-père correspondaient à la réalité et que l arrêt qui n est que la reproduction littérale des réquisitions du procureur général - à l exception d un paragraphe qui reproduit la thèse du mis en examen - ne peut être considéré comme ayant répondu aux chefs péremptoires du mémoire des parties civiles" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...-Y..., épouse Z..., - Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 23 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre LORENZ du chef de viol aggravé, a déclaré n'y avoir lieu à suivre ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2,6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a dit n y avoir lieu à suivre contre Y... ; "aux motifs que bien des éléments dont ceux relevés par le procureur général et les avocats de Y... conduisent à relativiser les accusations de Y... ; "alors que dans leur mémoire régulièrement déposé, les parties civiles discutaient point par point les réquisitions du parquet général : - 1 ) quant au caractère répétitif des rapports sexuels de la jeune Y... contredisant ses déclarations au cours de l enquête ; - 2 ) quant aux prétendues variations essaimant les dépositions de Y... et celles de sa mère ; - 3 ) quant à l erreur de date commise dans sa première déposition par Y... pour situer le moment où elle avait parlé des événements à sa mère, erreur de date rectifiée postérieurement par la jeune fille ; démontrant ainsi que les accusations de Y... à l encontre de son beau-père correspondaient à la réalité et que l arrêt qui n est que la reproduction littérale des réquisitions du procureur général - à l exception d un paragraphe qui reproduit la thèse du mis en examen - ne peut être considéré comme ayant répondu aux chefs péremptoires du mémoire des parties civiles" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie et estimé souverainement qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'information, a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre Y... d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que les demanderesses se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dés lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
613725becd58014677420340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel