Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 613725becd58014677420349
- Date
- 28 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Thierry X..., médecin spécialiste ORL, a opéré des amygdales la jeune Amandine A..., âgée de 5 ans ; qu'elle est décédée six jours plus tard à la suite d'une inhalation bronchique de sang, au cours d'une seconde intervention sous anesthésie ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite des hémorragies en récidive subies par l'enfant, et notamment la dernière qui avait nécessité l'intervention du SAMU, Thierry X... n'est pas intervenu immédiatement, a omis de donner des consignes de surveillance et de faire placer la malade en secteur intensif; que les juges ajoutent qu'au cours de l'intervention pratiquée tardivement, les moyens nécessaires à l'état de l'enfant n'ont pas été mis en oeuvre ; qu'ils en concluent que le prévenu, par son absence de diligences, compte tenu de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait, a commis une faute qui a contribué au décès de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la faute commise et le lien de causalité avec le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 319 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X..., médecin, coupable d'homicide involontaire, en ce qu'il l'a en conséquence condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, en ce qu'il a prononcé à son encontre l'interdiction professionnelle de médecin spécialiste ORL pendant une durée de six mois et en ce qu'il l'a condamné à indemniser les parties civiles ; "aux motifs que le docteur X... spécialiste en ORL, connaissant la possibilité de complications des amygdaletomies, avait été informé le samedi 12 mars 1994 après 16 heures d'une première hémorragie puis à 21 heures 59 de la survenance d'une seconde hémorragie importante ayant nécessité l'intervention du SAMU, a attendu 22 heures 40 pour examiner à nouveau l'enfant et ne s'est pas tenu à l'annonce faite aux parents l'après-midi de réintervenir d'urgence en cas de récidive ; que le docteur X... n'a pas assuré personnellement la prise en charge de cette complication dont il avait fait le diagnostic, négligeant de donner des consignes de surveillance écrites et de faire placer l'enfant dans le secteur intensif de la clinique, alors que la prescription de techniques élémentaires comme les courbes de mesure régulière du pouls et de la tension artérielle et un suivi biologique adapté, n'ont pas été réalisés ; que le docteur X... n'a pas justifié de son allégation sur une réintervention le lendemain matin après préparation transfusionnelle, qui n'a pas été réalisée et sur l'état de vacuité gastrique qui n'a pas été vérifié ; que l'intervention dès la réadmission de l'enfant à la clinique à 21 heures 59 était possible matériellement, le médecin anesthésiste étant disponible, et l'intervention ne nécessitant qu'un geste limité de reprise afin de pallier à la survenance de nouvelles hémorragies ; que l'intervention à ce moment aurait été moins périlleuse, l'état de l'enfant n'étant pas alors dégradé par faute de soins et de suivi médical qui ressortait de la compétence exclusive du docteur X... ; que l'infirmier M. Z... a fait part au docteur X... des constatations et gestes du médecin du SAMU, notamment sur le saignement de 500 CC ; qu'il ajoutait avoir signalé au docteur X... l'absence de tensiomètre pour petit enfant et avoir en vain proposé de prendre la tension avec un appareil normal ; qu'enfin, il précisait qu'ayant constaté l'état alarmant de l'enfant vers 4 heures 30, il en avait alerté avant 5 heures le docteur X... qui lui avait dit de ne pas penser qu'une petite artère puisse poser un grand problème et n'avait pas donné suite à sa vive inquiétude et à sa demande d'intervention rapidement ; que ce nouvel appel au cours de la nuit, n'a pas eu d'autre effet qu'une prescription médicamenteuse palliative et inadaptée et le docteur X... n'a pas réexaminé sa ligne de conduite de réintervention immédiate, négligeant de redonner des consignes de surveillance rigoureuses ; qu'ayant pris enfin la décision de réintervenir, le docteur X... n'a pas mis en oeuvre les moyens d'ensemble que nécessitait l'état de l'enfant, qui avait saigné à de nombreuses reprises et se trouvait dans des conditions hémodynamiques très perturbées ; que le docteur X... en présence d'un enfant en péril, ne lui a pas apporté l'assistance et les soins nécessaires, n'a pas assuré personnellement des soins consciencieux et dévoués, n'a pas formulé ses prescriptions de surveillance avec toute la rigueur nécessaire, alors que tout médecin doit donner au malade des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science, par une écoute personnalisée et un traitement individualisé ; qu'ainsi, le docteur X... a manqué à ses obligations, et a failli gravement aux devoirs de sa profession ; que le docteur X... n'a pas méconnu sa responsabilité et s'il a cru devoir faire plaider sa relaxe n'apparaît pas avoir contesté sa responsabilité pour énoncer que si le ministère public n'avait pas interjeté appel, il n'aurait pas formé lui-même appel ; l'infraction étant caractérisée, et adoptant les motifs des premiers juges, la Cour confirme la décision déférée sur la culpabilité et les confiscations mais la réforme sur la peine en l'aggravant eu égard à la particulière gravité des faits commis, ayant entraîné le décès d'une jeune enfant et résultant d'atermoiements difficilement compréhensibles face à une situation particulièrement dramatique dont le prévenu avait connaissance et à un retard d'intervention injustifié en raison de l'urgence évidente à intervenir ; "alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès, ce qui suppose que la faute n'ait pas uniquement fait perdre à la victime une chance de survie, mais ait provoqué le décès de manière certaine ; qu'en se bornant néanmoins à relever que le docteur X... avait fautivement retardé l'intervention chirurgicale, dès lors qu'une intervention plus précoce aurait été "moins périlleuse", que le retard de son intervention était injustifié "face à une situation particulièrement dramatique" et que le médecin avait "contribué au décès" de la victime, la cour d'appel, qui a uniquement constaté que le médecin avait fait perdre à celle-ci une chance de survie et qui n'a pas relevé que la faute reprochée aurait privé la victime de toute chance de survie, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le décès" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 francs d'amende, a pris une mesure d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 319 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X..., médecin, coupable d'homicide involontaire, en ce qu'il l'a en conséquence condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, en ce qu'il a prononcé à son encontre l'interdiction professionnelle de médecin spécialiste ORL pendant une durée de six mois et en ce qu'il l'a condamné à indemniser les parties civiles ; "aux motifs que le docteur X... spécialiste en ORL, connaissant la possibilité de complications des amygdaletomies, avait été informé le samedi 12 mars 1994 après 16 heures d'une première hémorragie puis à 21 heures 59 de la survenance d'une seconde hémorragie importante ayant nécessité l'intervention du SAMU, a attendu 22 heures 40 pour examiner à nouveau l'enfant et ne s'est pas tenu à l'annonce faite aux parents l'après-midi de réintervenir d'urgence en cas de récidive ; que le docteur X... n'a pas assuré personnellement la prise en charge de cette complication dont il avait fait le diagnostic, négligeant de donner des consignes de surveillance écrites et de faire placer l'enfant dans le secteur intensif de la clinique, alors que la prescription de techniques élémentaires comme les courbes de mesure régulière du pouls et de la tension artérielle et un suivi biologique adapté, n'ont pas été réalisés ; que le docteur X... n'a pas justifié de son allégation sur une réintervention le lendemain matin après préparation transfusionnelle, qui n'a pas été réalisée et sur l'état de vacuité gastrique qui n'a pas été vérifié ; que l'intervention dès la réadmission de l'enfant à la clinique à 21 heures 59 était possible matériellement, le médecin anesthésiste étant disponible, et l'intervention ne nécessitant qu'un geste limité de reprise afin de pallier à la survenance de nouvelles hémorragies ; que l'intervention à ce moment aurait été moins périlleuse, l'état de l'enfant n'étant pas alors dégradé par faute de soins et de suivi médical qui ressortait de la compétence exclusive du docteur X... ; que l'infirmier M. Z... a fait part au docteur X... des constatations et gestes du médecin du SAMU, notamment sur le saignement de 500 CC ; qu'il ajoutait avoir signalé au docteur X... l'absence de tensiomètre pour petit enfant et avoir en vain proposé de prendre la tension avec un appareil normal ; qu'enfin, il précisait qu'ayant constaté l'état alarmant de l'enfant vers 4 heures 30, il en avait alerté avant 5 heures le docteur X... qui lui avait dit de ne pas penser qu'une petite artère puisse poser un grand problème et n'avait pas donné suite à sa vive inquiétude et à sa demande d'intervention rapidement ; que ce nouvel appel au cours de la nuit, n'a pas eu d'autre effet qu'une prescription médicamenteuse palliative et inadaptée et le docteur X... n'a pas réexaminé sa ligne de conduite de réintervention immédiate, négligeant de redonner des consignes de surveillance rigoureuses ; qu'ayant pris enfin la décision de réintervenir, le docteur X... n'a pas mis en oeuvre les moyens d'ensemble que nécessitait l'état de l'enfant, qui avait saigné à de nombreuses reprises et se trouvait dans des conditions hémodynamiques très perturbées ; que le docteur X... en présence d'un enfant en péril, ne lui a pas apporté l'assistance et les soins nécessaires, n'a pas assuré personnellement des soins consciencieux et dévoués, n'a pas formulé ses prescriptions de surveillance avec toute la rigueur nécessaire, alors que tout médecin doit donner au malade des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science, par une écoute personnalisée et un traitement individualisé ; qu'ainsi, le docteur X... a manqué à ses obligations, et a failli gravement aux devoirs de sa profession ; que le docteur X... n'a pas méconnu sa responsabilité et s'il a cru devoir faire plaider sa relaxe n'apparaît pas avoir contesté sa responsabilité pour énoncer que si le ministère public n'avait pas interjeté appel, il n'aurait pas formé lui-même appel ; l'infraction étant caractérisée, et adoptant les motifs des premiers juges, la Cour confirme la décision déférée sur la culpabilité et les confiscations mais la réforme sur la peine en l'aggravant eu égard à la particulière gravité des faits commis, ayant entraîné le décès d'une jeune enfant et résultant d'atermoiements difficilement compréhensibles face à une situation particulièrement dramatique dont le prévenu avait connaissance et à un retard d'intervention injustifié en raison de l'urgence évidente à intervenir ; "alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès, ce qui suppose que la faute n'ait pas uniquement fait perdre à la victime une chance de survie, mais ait provoqué le décès de manière certaine ; qu'en se bornant néanmoins à relever que le docteur X... avait fautivement retardé l'intervention chirurgicale, dès lors qu'une intervention plus précoce aurait été "moins périlleuse", que le retard de son intervention était injustifié "face à une situation particulièrement dramatique" et que le médecin avait "contribué au décès" de la victime, la cour d'appel, qui a uniquement constaté que le médecin avait fait perdre à celle-ci une chance de survie et qui n'a pas relevé que la faute reprochée aurait privé la victime de toute chance de survie, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le décès" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Thierry X..., médecin spécialiste ORL, a opéré des amygdales la jeune Amandine A..., âgée de 5 ans ; qu'elle est décédée six jours plus tard à la suite d'une inhalation bronchique de sang, au cours d'une seconde intervention sous anesthésie ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite des hémorragies en récidive subies par l'enfant, et notamment la dernière qui avait nécessité l'intervention du SAMU, Thierry X... n'est pas intervenu immédiatement, a omis de donner des consignes de surveillance et de faire placer la malade en secteur intensif; que les juges ajoutent qu'au cours de l'intervention pratiquée tardivement, les moyens nécessaires à l'état de l'enfant n'ont pas été mis en oeuvre ; qu'ils en concluent que le prévenu, par son absence de diligences, compte tenu de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait, a commis une faute qui a contribué au décès de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la faute commise et le lien de causalité avec le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2000
Référence
613725becd58014677420349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel