Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 613725becd5801467742034b
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 121-3 du Code pénal, 19 du Code de procédure pénale, 383 et suivants du Code rural, L. 224-3 du nouveau Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de réponse à conclusions ; Sur le second moyen de cassation, pris d'une inversion de la charge de la preuve ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 29 octobre 1999, qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à quatre amendes de 800 francs chacune, a prononcé une mesure de confiscation, a ordonné le retrait de son permis de chasser avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 1 an, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 121-3 du Code pénal, 19 du Code de procédure pénale, 383 et suivants du Code rural, L. 224-3 du nouveau Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de réponse à conclusions ; Sur le second moyen de cassation, pris d'une inversion de la charge de la preuve ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Jean X... a été surpris, de nuit, en bordure d'un champ de blé, assis sur une chaise servant d'affût, avec une carabine munie d'un silencieux et d'une lampe torche, et garnie de cartouches subsoniques ; qu'il est poursuivi pour infractions à la police de la chasse ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal servant de base aux poursuites, régulièrement invoquée, et le déclarer coupable des infractions constatées, les juges du second degré retiennent que le procès-verbal ne mentionne pas l'existence d'une clôture et que, contrairement aux allégations du prévenu, l'accès de sa propriété n'était pas obturé, les gardes chasse ayant pu accéder au lieu de l'infraction par un sentier ; que les juges ajoutent que le constat d'huissier faisant état d'une clôture, rédigé onze mois après les faits et après le jugement de condamnation, n'apporte aucune conclusion certaine quant à l'existence d'une clôture continue ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2000
Référence
613725becd5801467742034b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel