Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 613725bfcd58014677420377
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-72, 221-1, 221-3, 222-7, 222-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant la cour d'assises du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et, partant, exclu la qualification de meurtre ou d'assassinat ; " aux motifs que les faits sont établis dans leur matérialité ; que, s'agissant de la qualification qu'il convient de leur accorder, sur le grief d'assassinat, aucun élément du dossier de procédure ne fait apparaître de manière indubitable l'élément de préméditation, indispensable à l'existence de ce crime, prévu et réprimé par l'article 221-3 du Code pénal, élément devant être constitué par le dessein formé par son auteur, avant l'action, d'attenter à la vie des victimes, l'allégation en l'espèce de la circonstance qu'avant les faits, S... X... aurait demandé à Y... de le tuer n'ayant été confortée par aucun acte de la procédure ; que, sur l'argumentation en défense, fondée sur le caractère involontaire de l'acte homicide, celle-ci est démentie par les faits de la cause, apportant la preuve de la volonté de Y... de tirer sur la victime puisque lui-même en convient, même s'il soutient que c'était avec l'accord de S... X... ; que, cependant, si le caractère volontaire du tir est établi, tel n'est pas le cas de l'existence d'une réelle volonté homicide eu égard aux relations amicales démontrées entre l'auteur et la victime, les faits s'apparentant dans le contexte plus à un pari stupide de nature à recouvrer la qualification de coups mortels ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation a constaté que Y... avait tiré avec une arme à feu particulièrement meurtrière en direction d'une partie vitale du corps de la victime, qui se trouvait seulement à une distance de 39 mètres ; qu'il en résultait une présomption d'intention homicide que ne pouvait détruire la seule constatation des relations amicales entre l'auteur des coups de feu et la victime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever d'autres circonstances exclusives de ladite intention, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en constatant d'une part que le témoin, Mme A..., a déclaré que Y... lui avait confié que la victime lui avait demandé de la tuer, fait également déclaré par Z... et soutenu par Y..., et d'autre part, que l'allégation selon laquelle, avant les faits, la victime aurait demandé à Y... de la tuer, n'avait été confortée par aucun acte de procédure, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ; " alors que, de surcroît, l'intention d'homicide et la préméditation résultaient de la constatation selon laquelle l'auteur soutenait qu'il avait tiré volontairement avec l'accord de la victime ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant la cour d'assises du seul chef du délit connexe d'altération de preuves au cours d'une procédure judiciaire ; " aux motifs que, s'agissant de l'imputabilité, outre le cas non en question de Y... qui a reconnu les faits, qu'il ne résulte pas de la procédure, de manière indubitable, que Z... ait commis des violences ayant entraîné la mort de S... X... sans intention de la lui donner puisqu'il apparaît, en dépit des contradictions des uns et des autres, qu'il n'a, lui, effectué qu'un simulacre de tir alors que l'arme n'était pas approvisionnée ; qu'il n'est pas établi non plus avec certitude qu'il ait ensuite chargé l'arme utilisée par Y... pour tirer à balle réelle sur la victime ; que Z... ne peut être retenu que pour le délit d'altération de preuves au cours d'une procédure judiciaire puisqu'il a participé, après les faits, avec Yann D..., Wladimir E..., Alexandre F... et Abraham G... à la dissimulation de l'arme ; " alors qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation de rechercher si les faits sont " indubitablement " établis, mais seulement s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " alors qu'il appartient aux juridictions d'instruction de rechercher si les faits constatés sont punissables pénalement ; qu'ayant relevé, pour retenir que Z... n'était pas coauteur du crime, que celui-ci avait effectué un simulacre de tir avec l'arme sans que celle-ci soit approvisionnée, sans rechercher si la manipulation et la remise de l'arme ne constituaient pas néanmoins un acte de complicité par aide ou assistance, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors encore que la chambre d'accusation n'a pas examiné le fait que Cédric Z... était celui qui avait été chercher l'arme et a donc fourni l'arme à Y... et n'a donc pas recherché si ce fait ne constituait pas un acte de complicité par fourniture de moyens " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille S..., ès qualités d'héritiére de sa mère F... X..., décédée le 13 octobre 1995, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 juin 1999, qui a renvoyé, notamment, Y... et Z... devant la cour d'assises des mineurs de PARIS, le premier pour violences mortelles avec usage d'une arme, le second pour soustraction ou recel de preuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-72, 221-1, 221-3, 222-7, 222-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant la cour d'assises du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et, partant, exclu la qualification de meurtre ou d'assassinat ; " aux motifs que les faits sont établis dans leur matérialité ; que, s'agissant de la qualification qu'il convient de leur accorder, sur le grief d'assassinat, aucun élément du dossier de procédure ne fait apparaître de manière indubitable l'élément de préméditation, indispensable à l'existence de ce crime, prévu et réprimé par l'article 221-3 du Code pénal, élément devant être constitué par le dessein formé par son auteur, avant l'action, d'attenter à la vie des victimes, l'allégation en l'espèce de la circonstance qu'avant les faits, S... X... aurait demandé à Y... de le tuer n'ayant été confortée par aucun acte de la procédure ; que, sur l'argumentation en défense, fondée sur le caractère involontaire de l'acte homicide, celle-ci est démentie par les faits de la cause, apportant la preuve de la volonté de Y... de tirer sur la victime puisque lui-même en convient, même s'il soutient que c'était avec l'accord de S... X... ; que, cependant, si le caractère volontaire du tir est établi, tel n'est pas le cas de l'existence d'une réelle volonté homicide eu égard aux relations amicales démontrées entre l'auteur et la victime, les faits s'apparentant dans le contexte plus à un pari stupide de nature à recouvrer la qualification de coups mortels ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation a constaté que Y... avait tiré avec une arme à feu particulièrement meurtrière en direction d'une partie vitale du corps de la victime, qui se trouvait seulement à une distance de 39 mètres ; qu'il en résultait une présomption d'intention homicide que ne pouvait détruire la seule constatation des relations amicales entre l'auteur des coups de feu et la victime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever d'autres circonstances exclusives de ladite intention, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en constatant d'une part que le témoin, Mme A..., a déclaré que Y... lui avait confié que la victime lui avait demandé de la tuer, fait également déclaré par Z... et soutenu par Y..., et d'autre part, que l'allégation selon laquelle, avant les faits, la victime aurait demandé à Y... de la tuer, n'avait été confortée par aucun acte de procédure, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ; " alors que, de surcroît, l'intention d'homicide et la préméditation résultaient de la constatation selon laquelle l'auteur soutenait qu'il avait tiré volontairement avec l'accord de la victime ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant la cour d'assises du seul chef du délit connexe d'altération de preuves au cours d'une procédure judiciaire ; " aux motifs que, s'agissant de l'imputabilité, outre le cas non en question de Y... qui a reconnu les faits, qu'il ne résulte pas de la procédure, de manière indubitable, que Z... ait commis des violences ayant entraîné la mort de S... X... sans intention de la lui donner puisqu'il apparaît, en dépit des contradictions des uns et des autres, qu'il n'a, lui, effectué qu'un simulacre de tir alors que l'arme n'était pas approvisionnée ; qu'il n'est pas établi non plus avec certitude qu'il ait ensuite chargé l'arme utilisée par Y... pour tirer à balle réelle sur la victime ; que Z... ne peut être retenu que pour le délit d'altération de preuves au cours d'une procédure judiciaire puisqu'il a participé, après les faits, avec Yann D..., Wladimir E..., Alexandre F... et Abraham G... à la dissimulation de l'arme ; " alors qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation de rechercher si les faits sont " indubitablement " établis, mais seulement s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " alors qu'il appartient aux juridictions d'instruction de rechercher si les faits constatés sont punissables pénalement ; qu'ayant relevé, pour retenir que Z... n'était pas coauteur du crime, que celui-ci avait effectué un simulacre de tir avec l'arme sans que celle-ci soit approvisionnée, sans rechercher si la manipulation et la remise de l'arme ne constituaient pas néanmoins un acte de complicité par aide ou assistance, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors encore que la chambre d'accusation n'a pas examiné le fait que Cédric Z... était celui qui avait été chercher l'arme et a donc fourni l'arme à Y... et n'a donc pas recherché si ce fait ne constituait pas un acte de complicité par fourniture de moyens " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en statuant par les motifs repris aux moyens la chambre d'accusation a relevé l'existence de charges suffisantes pour ordonner le renvoi de Y... et de Z... devant la cour d'assises, le premier pour violences mortelles avec usage d'une arme, le second pour soustraction ou recel de preuve ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
613725bfcd58014677420377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel