Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725bfcd58014677420378
- Date
- 15 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-4 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1 et R. 232, 2 , du Code de la route, défaut ou insuffisance de motifs ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 11-1 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Grégory, contre le jugement du tribunal de police de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, du 4 mai 1998, qui, pour omission de réduire sa vitesse en fonction des circonstances, l'a condamné à 900 francs d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-4 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1 et R. 232, 2 , du Code de la route, défaut ou insuffisance de motifs ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 11-1 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre les moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du fond ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 121-4 du Code pénal
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725bfcd58014677420378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel