Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725bfcd5801467742037d
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 321-1 et 112-1 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian Y... coupable de recel ; "aux motifs que le recel n'est constitué que si la chose détenue provient d'une action qualifiée crime ou délit par la loi et que si son auteur en a eu connaissance ; que, cependant, il n'est pas nécessaire que le receleur ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps, de lieu, d'exécution de la personne de la victime ou de celle de l'auteur de l'infraction préalable ; qu'il suffit que le prévenu n'ait pu avoir aucun doute sur l'origine délictueuse de l'objet reçu sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il connaissait la nature ou la qualification exacte de l'infraction d'origine, ni même l'identité de son auteur ou encore que, en raison des circonstances, il soit établi qu'il n'ait pu ignorer l'origine frauduleuse de la chose en question ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 26 juin 1998, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 321-1 et 112-1 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian Y... coupable de recel ; "aux motifs que le recel n'est constitué que si la chose détenue provient d'une action qualifiée crime ou délit par la loi et que si son auteur en a eu connaissance ; que, cependant, il n'est pas nécessaire que le receleur ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps, de lieu, d'exécution de la personne de la victime ou de celle de l'auteur de l'infraction préalable ; qu'il suffit que le prévenu n'ait pu avoir aucun doute sur l'origine délictueuse de l'objet reçu sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il connaissait la nature ou la qualification exacte de l'infraction d'origine, ni même l'identité de son auteur ou encore que, en raison des circonstances, il soit établi qu'il n'ait pu ignorer l'origine frauduleuse de la chose en question ; Qu'en l'espèce, la Cour relève : - que le tableau a été proposé à la vente à Mme X... par deux manouches pour le prix de 50 000 francs et que, trouvant ce prix trop élevé, elle l'a montré à une de ses connaissances, Christian Y..., après avoir constaté sur le dictionnaire Larousse que Watteau était un peintre très connu ; - que Christian Y... a acheté ce tableau pour un prix de 2 500 francs à 3 000 francs sans porter aucune mention sur son registre de police ; - qu'après avoir consulté les ouvrages d'art et s'être renseigné sur la valeur dudit tableau, Christian Y... a pris contact avec ses coprévenus, tous trois receleurs professionnels, afin de trouver un acquéreur ; - que, convaincus de la valeur importante du tableau, les intéressés unissaient leurs efforts pour vendre le tableau en convenant d'une répartition des bénéfices et en prenant un maximum de précautions ; - que la transaction devait intervenir le 16 mars 1989 en faveur d'un certain M. Z... pour un prix de 350 000 francs et n'a pu aboutir à la suite de l'interpellation par les services de police ; "que l'ensemble de ces circonstances permet de retenir que Christian Y... se doutait que le tableau "La Surprise" attribué à Watteau avait une valeur importante et provenait bien d'un vol, ce qu'il avait d'ailleurs reconnu dans ses premières déclarations à l'enquête ; qu'il importe peu dès lors qu'à ce jour ni le propriétaire du tableau ni l'auteur du vol n'aient été identifiés ; que, de même, il est sans incidence au regard de la constitution de l'infraction de recel que le tableau soit une oeuvre authentique de Watteau ou une copie, ce qui semble être le cas au vu des dernières conclusions de l'expert ; "alors que, d'une part, le délit de recel n'est constitué que si la chose provient effectivement d'une action qualifiée crime ou délit par la loi ; qu'en l'espèce où aucun élément de l'enquête n'a permis d'établir que le tableau litigieux avait bien été volé et où la Cour a cru pouvoir formuler cette hypothèse pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, l'arrêt attaqué se trouve, de ce fait, privé de toute base légale ; "alors que, d'autre part, les constatations de l'arrêt relatives à la découverte par le prévenu de la valeur éventuelle du tableau après son acquisition et aux conditions de sa tentative de revente n'impliquant aucunement que le demandeur ait pu savoir avec certitude au moment de son acquisition que le tableau avait une origine frauduleuse, la Cour a violé les articles 460 de l'ancien Code pénal applicable au moment des faits et 112-1 du nouveau Code pénal, en déduisant la culpabilité du demandeur de ces éléments, le premier des textes précités n'étant applicable que lorsque le receleur a connu l'origine délictueuse de l'objet quand il en a pris possession et non quand il l'a découverte par la suite" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725bfcd5801467742037d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel