Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 613725bfcd5801467742037e
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de Y... des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans commis par un ascendant ; "aux motifs que, les premières déclarations circonstanciées des deux enfants, A... et B..., se plaignant d'agressions sexuelles et de viols commis par leur père, avaient été réitérées devant le magistrat instructeur en des termes différents, imprécis et en retrait des accusations initiales ; que les médecins ayant examiné A... n'avaient nullement été alertés par leur constatations, mais par le langage à connotation sexuelle utilisé par un enfant si jeune ; qu'ils n'avaient jamais fait le moindre signalement sur des possibilités de sévices sexuels ; que les expertises médico-psychologiques des deux enfants n'avaient pas révélé de traumatismes liés à de telles pratiques ; que face à ces éléments, aux dénégations farouches de Y... et au doute exprimé par son épouse sur la culpabilité de son mari, ne subsistaient que les déclarations de sa grand-mère dont l'instruction avait révélé son antagonisme à l'égard de son gendre ; que les charges à l'encontre de Y... étaient insuffisantes ; "alors que doit être cassé l'arrêt de la chambre d'accusation qui a omis de se prononcer sur une demande des parties ; qu'en n'ayant pas répondu à la demande de complément d'information présentée par la partie civile visant à obtenir la production des dossiers psychiatriques concernant Y... laissant apparaître le lien existant entre les faits dénoncés et les périodes de dépression de Y..., la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale au sens de l'article 575-6 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., - Y... A..., - Y... B..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de Y... des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans commis par un ascendant ; "aux motifs que, les premières déclarations circonstanciées des deux enfants, A... et B..., se plaignant d'agressions sexuelles et de viols commis par leur père, avaient été réitérées devant le magistrat instructeur en des termes différents, imprécis et en retrait des accusations initiales ; que les médecins ayant examiné A... n'avaient nullement été alertés par leur constatations, mais par le langage à connotation sexuelle utilisé par un enfant si jeune ; qu'ils n'avaient jamais fait le moindre signalement sur des possibilités de sévices sexuels ; que les expertises médico-psychologiques des deux enfants n'avaient pas révélé de traumatismes liés à de telles pratiques ; que face à ces éléments, aux dénégations farouches de Y... et au doute exprimé par son épouse sur la culpabilité de son mari, ne subsistaient que les déclarations de sa grand-mère dont l'instruction avait révélé son antagonisme à l'égard de son gendre ; que les charges à l'encontre de Y... étaient insuffisantes ; "alors que doit être cassé l'arrêt de la chambre d'accusation qui a omis de se prononcer sur une demande des parties ; qu'en n'ayant pas répondu à la demande de complément d'information présentée par la partie civile visant à obtenir la production des dossiers psychiatriques concernant Y... laissant apparaître le lien existant entre les faits dénoncés et les périodes de dépression de Y..., la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale au sens de l'article 575-6 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Y... d'avoir commis les infractions reprochées, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
613725bfcd5801467742037e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel