Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 613725bfcd58014677420381
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3.d dégageant le principe supérieur dit de "l'égalité des armes" des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à point du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre le jugement du tribunal de police de ROANNE, en date du 25 juin 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que Patrick Y... a demandé l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il a entendu se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3.d dégageant le principe supérieur dit de "l'égalité des armes" des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable dès lors que le prévenu a la faculté de rapporter la preuve contraire ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en l'absence d'appel du procureur général interjeté conformément à l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le demandeur ne saurait invoquer une violation des dispositions conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à point du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à alléguer que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points serait abrogée, dès lors que la poursuite n'était pas exercée sur le fondement de cette législation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
613725bfcd58014677420381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel