Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd58014677420387
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; " aux motifs qu'en l'état de la procédure et du fait de la condamnation prononcée par la cour d'assises de la Guyane, les charges pesant sur X..., nonobstant la présomption d'innocence, sont réelles et sérieuses ; " que s'agissant de viols réitérés commis par ascendant légitime, les faits ont durablement et exceptionnellement troublé l'ordre public ; qu'une libération sous contrôle judiciaire ne manquerait pas d'être interprétée comme un désaveu du jury populaire et d'ajouter au trouble susdit ; " que la jurisprudence invoquée (arrêt Y...) concernait une personne âgée, à l'état de santé déficient et peu susceptible d'entraver le cours de la justice dans l'hypothèse d'un nouveau procès, alors même que les faits étaient avérés et reconnus ; " qu'en l'espèce, X..., qui persiste à proclamer son innocence, se retrouverait, en cas de remise en liberté, avec sa famille, en position d'exercer des pressions sur la victime et son entourage ; " qu'un contrôle judiciaire est donc insusceptible de remédier aux troubles et risques sus-décrits ; " qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de mise en liberté ; " alors que la liberté étant la règle, le placement en détention provisoire doit être dûment motivé par des circonstances de fait entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale sans que la chambre d'accusation puisse se borner au visa des seules dispositions de ce texte ; qu'en se déterminant par rapport à " un désaveu du jury populaire " qui ne constitue pas une justification légale de la détention provisoire et pour le surplus par la seule référence à un trouble à l'ordre public et à d'hypothétiques pressions sur l'entourage non caractérisées en fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée à CAYENNE, en date du 2 février 2000, qui, dans une information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles par ascendant légitime, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; " aux motifs qu'en l'état de la procédure et du fait de la condamnation prononcée par la cour d'assises de la Guyane, les charges pesant sur X..., nonobstant la présomption d'innocence, sont réelles et sérieuses ; " que s'agissant de viols réitérés commis par ascendant légitime, les faits ont durablement et exceptionnellement troublé l'ordre public ; qu'une libération sous contrôle judiciaire ne manquerait pas d'être interprétée comme un désaveu du jury populaire et d'ajouter au trouble susdit ; " que la jurisprudence invoquée (arrêt Y...) concernait une personne âgée, à l'état de santé déficient et peu susceptible d'entraver le cours de la justice dans l'hypothèse d'un nouveau procès, alors même que les faits étaient avérés et reconnus ; " qu'en l'espèce, X..., qui persiste à proclamer son innocence, se retrouverait, en cas de remise en liberté, avec sa famille, en position d'exercer des pressions sur la victime et son entourage ; " qu'un contrôle judiciaire est donc insusceptible de remédier aux troubles et risques sus-décrits ; " qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de mise en liberté ; " alors que la liberté étant la règle, le placement en détention provisoire doit être dûment motivé par des circonstances de fait entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale sans que la chambre d'accusation puisse se borner au visa des seules dispositions de ce texte ; qu'en se déterminant par rapport à " un désaveu du jury populaire " qui ne constitue pas une justification légale de la détention provisoire et pour le surplus par la seule référence à un trouble à l'ordre public et à d'hypothétiques pressions sur l'entourage non caractérisées en fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, abstraction faite de motifs erronés ou surabondants visés au moyen, après avoir répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale et a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
Référence
613725bfcd58014677420387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel