Cour de Cassation · cr — 1 mars 2000
- ECLI
- 613725bfcd5801467742038a
- Date
- 1 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X..., qui était, au moment des faits, employé à la société Régie immobilière Deliry, a mis à profit ses fonctions au sein de l'entreprise pour détourner 199 chèques représentant la somme de 531 693,12 francs émis par des copropriétaires à la suite d'appels de charges ; Attendu que la cour d'appel énonce que, compte-tenu de la gravité des faits et de la personnalité de Patrick X..., seule une peine d'emprisonnement en partie sans sursis apparaît de nature à assurer la protection de la société et l'amendement de l'intéressé ; qu'il convient, en outre, de prononcer à son encontre l'interdiction d'exercer toute profession en relation avec la gestion immobilière et ce pendant 5 ans ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision au regard des textes invoqués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 131-27, 311-1, 311-3, 311-14, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que les faits étant reconnus précisément par le prévenu qui ne conteste pas sa culpabilité, il convient seulement de rappeler que Patrick X... était, à l'époque des faits incriminés, employé par la Régie immobilière Deliry ; cette dernière, partie civile, a fait état de malversations commises par cet employé entre 1993 et juin 1996 caractérisés par le détournement de 199 chèques émis par des copropriétaires à la suite d'appels de charges et représentant la somme de 531 693,12 francs ; qu'il y a lieu de préciser que le SRPJ de Dijon a abouti à l'identification de 182 chèques de copropriétaires détournés pour un montant de 501 678,33 francs ; Patrick X... comptabilisait dans un premier temps le paiement du copropriétaire concerné pour éviter toute relance informatique et concomitamment débitait un compte transitoire n° 70 000 qu'il soldait en fin d'exercice pour la présentation des comptes annuels ; pour ce faire, il créditait ce "compte 70 000" par le débit de certains comptes créditeurs ; Patrick X... a admis qu'il n'était pas dans ses attributions de traiter les paiements de charges effectués par les copropriétaires et précisait avoir agi sous la pression d'un endettement excessif ; que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu Patrick X... ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité du susnommé (arrêt, pages 4 et 5) ; "alors que le détournement d'objets qui ne sont pas personnellement remis au salarié en vue d'un travail déterminé caractérise un vol et non un abus de confiance ; "qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'employé au service syndic de la société Régie immobilière Deliry, et chargé du paiement des fournisseurs, Patrick X... n'avait pas pour mission de traiter les paiements de charges effectués par les copropriétaires, de sorte que les chèques détournés ne lui avaient pas été remis en vue d'un travail déterminé ; qu'ainsi, de tels faits caractérisent le délit de vol ; qu'en retenant, toutefois, le demandeur dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-20, 132-24, 311-1, 311-3, 311-14, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 47, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la peine, la Cour estime nécessaire de réformer le jugement frappé d'appel et de sanctionner le prévenu par la peine spécifiée dans le dispositif ci-dessous ; que, compte-tenu de la gravité des faits et de la personnalité de Patrick X..., seule une peine d'emprisonnement en partie ferme apparaît de nature à assurer la protection de la société et l'amendement de l'intéressé (arrêt page 5) ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; "qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 132-19 du Code pénal l'arrêt attaqué qui, pour prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement pour partie ferme, se borne à faire état de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27, 131-28, 132-24, 311-1, 311-3, 311-14, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 427, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé, à l'encontre de Patrick X..., l'interdiction d'exercer toute profession en relation avec la gestion immobilière pendant une durée de cinq ans ; "aux motifs qu'il convient également de prononcer à l'encontre du prévenu l'interdiction d'exercer toute profession en relation avec la gestion immobilière et ce pendant une durée de cinq ans conformément aux prescriptions de l'article 314-10 du Code pénal (arrêt page 5, in fine) ; "alors que, conformément à l'article 131-28 du Code pénal, seul peut être interdit au condamné l'exercice de l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; "qu'en l'espèce, il est constant qu'au sein de l'agence immobilière Deliry, Patrick X... était affecté au service "syndic" et avait pour seule fonction de payer les factures fournisseurs ; "que, dès lors, en prononçant, à l'encontre du demandeur, l'interdiction d'exercer toute profession en relation avec la gestion immobilière pendant une durée de cinq ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'interdiction d'exercice de toute profession en relation avec la gestion immobilière, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 131-27, 311-1, 311-3, 311-14, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que les faits étant reconnus précisément par le prévenu qui ne conteste pas sa culpabilité, il convient seulement de rappeler que Patrick X... était, à l'époque des faits incriminés, employé par la Régie immobilière Deliry ; cette dernière, partie civile, a fait état de malversations commises par cet employé entre 1993 et juin 1996 caractérisés par le détournement de 199 chèques émis par des copropriétaires à la suite d'appels de charges et représentant la somme de 531 693,12 francs ; qu'il y a lieu de préciser que le SRPJ de Dijon a abouti à l'identification de 182 chèques de copropriétaires détournés pour un montant de 501 678,33 francs ; Patrick X... comptabilisait dans un premier temps le paiement du copropriétaire concerné pour éviter toute relance informatique et concomitamment débitait un compte transitoire n° 70 000 qu'il soldait en fin d'exercice pour la présentation des comptes annuels ; pour ce faire, il créditait ce "compte 70 000" par le débit de certains comptes créditeurs ; Patrick X... a admis qu'il n'était pas dans ses attributions de traiter les paiements de charges effectués par les copropriétaires et précisait avoir agi sous la pression d'un endettement excessif ; que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu Patrick X... ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité du susnommé (arrêt, pages 4 et 5) ; "alors que le détournement d'objets qui ne sont pas personnellement remis au salarié en vue d'un travail déterminé caractérise un vol et non un abus de confiance ; "qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'employé au service syndic de la société Régie immobilière Deliry, et chargé du paiement des fournisseurs, Patrick X... n'avait pas pour mission de traiter les paiements de charges effectués par les copropriétaires, de sorte que les chèques détournés ne lui avaient pas été remis en vue d'un travail déterminé ; qu'ainsi, de tels faits caractérisent le délit de vol ; qu'en retenant, toutefois, le demandeur dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Attendu que les peines prononcées entrant dans les prévisions tant des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal que des articles 311-3 et 311-14 du même Code, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-20, 132-24, 311-1, 311-3, 311-14, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 47, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la peine, la Cour estime nécessaire de réformer le jugement frappé d'appel et de sanctionner le prévenu par la peine spécifiée dans le dispositif ci-dessous ; que, compte-tenu de la gravité des faits et de la personnalité de Patrick X..., seule une peine d'emprisonnement en partie ferme apparaît de nature à assurer la protection de la société et l'amendement de l'intéressé (arrêt page 5) ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; "qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 132-19 du Code pénal l'arrêt attaqué qui, pour prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement pour partie ferme, se borne à faire état de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27, 131-28, 132-24, 311-1, 311-3, 311-14, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 427, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé, à l'encontre de Patrick X..., l'interdiction d'exercer toute profession en relation avec la gestion immobilière pendant une durée de cinq ans ; "aux motifs qu'il convient également de prononcer à l'encontre du prévenu l'interdiction d'exercer toute profession en relation avec la gestion immobilière et ce pendant une durée de cinq ans conformément aux prescriptions de l'article 314-10 du Code pénal (arrêt page 5, in fine) ; "alors que, conformément à l'article 131-28 du Code pénal, seul peut être interdit au condamné l'exercice de l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; "qu'en l'espèce, il est constant qu'au sein de l'agence immobilière Deliry, Patrick X... était affecté au service "syndic" et avait pour seule fonction de payer les factures fournisseurs ; "que, dès lors, en prononçant, à l'encontre du demandeur, l'interdiction d'exercer toute profession en relation avec la gestion immobilière pendant une durée de cinq ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X..., qui était, au moment des faits, employé à la société Régie immobilière Deliry, a mis à profit ses fonctions au sein de l'entreprise pour détourner 199 chèques représentant la somme de 531 693,12 francs émis par des copropriétaires à la suite d'appels de charges ; Attendu que la cour d'appel énonce que, compte-tenu de la gravité des faits et de la personnalité de Patrick X..., seule une peine d'emprisonnement en partie sans sursis apparaît de nature à assurer la protection de la société et l'amendement de l'intéressé ; qu'il convient, en outre, de prononcer à son encontre l'interdiction d'exercer toute profession en relation avec la gestion immobilière et ce pendant 5 ans ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision au regard des textes invoqués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2000
Référence
613725bfcd5801467742038a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel