Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd58014677420390
- Date
- 31 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fouad, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Fouad X..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; Qu'il a été avisé, ainsi que ses avocats, dès le 20 janvier 2000, de la date d'audience fixée au 25 janvier suivant ; Qu'en cet état, les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code précité ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 197 du Code de procédure pénale narticle 148-4 du Code de procédure pénalearticle 197 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
Référence
613725bfcd58014677420390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel