Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd58014677420391
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; " en ce que, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la date de l'audience de la chambre d'accusation a été notifiée à X... et à son conseil ; " alors que, la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de la notification aux parties et à leur avocat de la date d'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties, et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 332 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, commis courant 1982 et 1983, sur mineure de 15 ans par ascendant légitime ; " alors que, si la chambre d'accusation apprécie souverainement les éléments constitutifs des crimes et délits, c'est à la condition que son appréciation soit motivée, et qu'elle ne soit entachée ni de contradiction ni d'illégalité ; - qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait, sans notamment se contredire, relever d'une part que les premières déclarations de Y... étaient vagues, imprécises et contradictoires, et d'autre part que ces déclarations étaient de nature à établir la réalité des faits de viols pourtant contestés par X... ; - que dans son mémoire, X... avait fait valoir que, dans son rapport déposé le 7 août 1998, l'expert Z... avait notifié " l'existence de difficultés à cerner le degré de réalité des faits dénoncés par la victime " ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 2 décembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du HAUT-RHIN sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; " en ce que, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la date de l'audience de la chambre d'accusation a été notifiée à X... et à son conseil ; " alors que, la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de la notification aux parties et à leur avocat de la date d'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties, et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui valent jusqu'à inscription de faux, qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 332 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, commis courant 1982 et 1983, sur mineure de 15 ans par ascendant légitime ; " alors que, si la chambre d'accusation apprécie souverainement les éléments constitutifs des crimes et délits, c'est à la condition que son appréciation soit motivée, et qu'elle ne soit entachée ni de contradiction ni d'illégalité ; - qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait, sans notamment se contredire, relever d'une part que les premières déclarations de Y... étaient vagues, imprécises et contradictoires, et d'autre part que ces déclarations étaient de nature à établir la réalité des faits de viols pourtant contestés par X... ; - que dans son mémoire, X... avait fait valoir que, dans son rapport déposé le 7 août 1998, l'expert Z... avait notifié " l'existence de difficultés à cerner le degré de réalité des faits dénoncés par la victime " ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
Référence
613725bfcd58014677420391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel