Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd58014677420394
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il existait des charges suffisantes contre Chantal A..., de s'être rendue, courant 1995, complice du crime d'assassinat commis par Paul Y... et Nadi X..., coauteurs des faits ; "aux motifs qu'il apparaît qu'elle aurait participé à l'élaboration du projet, surtout qu'elle aurait donné soit des directives, soit des renseignements de nature à faciliter la commission du meurtre, se rendant ainsi complice par provocation en promettant de l'argent en contrepartie de l'assassinat ; "alors que, d'une part, la complicité n'existant que dans la mesure où il y a un fait principal punissable, la constatation et l'appréciation, par la chambre d'accusation de ce fait principal, élément nécessaire de la complicité, doivent être motivées et exemptes de contradiction et d'illégalité ; qu'en l'espèce, s'agissant du fait principal d'assassinat, il est contradictoire de constater que Paul Y... avait frappé la victime à main nue puis s'était saisi de sa batte de base-ball pour lui en porter plusieurs coups suivis de plusieurs coups de pieds assénés par Nadi X..., que les deux agresseurs ont été mis en fuite par le témoin des faits, et de retenir, par ailleurs, que le témoin des faits, Philippe Z..., indiqua aux enquêteurs avoir été réveillé par des cris en provenance de la rue et avoir aperçu, de son balcon, un individu frapper la victime avec violence à l'aide d'un objet semblable à un gourdin, et qu'il avait réussi à mettre en fuite l'agresseur, en l'interpellant verbalement ; que, dès lors, la chambre d'accusation n'a pu déduire de ces constatations contradictoires l'existence d'un assassinat dont aurait été complice Chantal A... ; "alors que, d'autre part, en décidant, sur le seul fondement des accusations des trois personnes susceptibles d'avoir envisagé la mort de la victime ou les dires de leurs proches, qu'il existe des charges suffisantes contre Chantal A... de s'être rendue complice du crime d'assassinat de son conjoint, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel de la complicité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par: - A... Chantal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 novembre 1999, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de complicité d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il existait des charges suffisantes contre Chantal A..., de s'être rendue, courant 1995, complice du crime d'assassinat commis par Paul Y... et Nadi X..., coauteurs des faits ; "aux motifs qu'il apparaît qu'elle aurait participé à l'élaboration du projet, surtout qu'elle aurait donné soit des directives, soit des renseignements de nature à faciliter la commission du meurtre, se rendant ainsi complice par provocation en promettant de l'argent en contrepartie de l'assassinat ; "alors que, d'une part, la complicité n'existant que dans la mesure où il y a un fait principal punissable, la constatation et l'appréciation, par la chambre d'accusation de ce fait principal, élément nécessaire de la complicité, doivent être motivées et exemptes de contradiction et d'illégalité ; qu'en l'espèce, s'agissant du fait principal d'assassinat, il est contradictoire de constater que Paul Y... avait frappé la victime à main nue puis s'était saisi de sa batte de base-ball pour lui en porter plusieurs coups suivis de plusieurs coups de pieds assénés par Nadi X..., que les deux agresseurs ont été mis en fuite par le témoin des faits, et de retenir, par ailleurs, que le témoin des faits, Philippe Z..., indiqua aux enquêteurs avoir été réveillé par des cris en provenance de la rue et avoir aperçu, de son balcon, un individu frapper la victime avec violence à l'aide d'un objet semblable à un gourdin, et qu'il avait réussi à mettre en fuite l'agresseur, en l'interpellant verbalement ; que, dès lors, la chambre d'accusation n'a pu déduire de ces constatations contradictoires l'existence d'un assassinat dont aurait été complice Chantal A... ; "alors que, d'autre part, en décidant, sur le seul fondement des accusations des trois personnes susceptibles d'avoir envisagé la mort de la victime ou les dires de leurs proches, qu'il existe des charges suffisantes contre Chantal A... de s'être rendue complice du crime d'assassinat de son conjoint, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel de la complicité" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Chantal A..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusée a été renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
613725bfcd58014677420394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel