Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd58014677420395
- Date
- 24 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Nouvelles Distilleries du Nord a réceptionné plusieurs centaines de camions d'alcool éthylique non dénaturé en provenance des Grandes Distilleries de Charleroi, société établie en Belgique ; qu'entre les entrepôts de cette dernière société et les établissements des Nouvelles Distilleries du Nord, l'alcool a circulé en suspension d'accises, suivant le régime prévu aux articles 302 A et suivants du Code général des impôts, puis a été transporté, toujours en suspension d'accises, jusqu'au bureau des douanes de Cambrai, où un commissionnaire en douane a déposé, pour ces alcools, des déclarations d'exportation à destination de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie et du Kazakhstan ; que, pour chacune de ces exportations, la société Nouvelles Distilleries du Nord a émis une facture à l'adresse du destinataire étranger ; Attendu qu'une enquête douanière ayant fait apparaître que ces factures étaient fictives et que la société Nouvelles Distilleries du Nord n'était pas en mesure de présenter les documents administratifs justifiant de la réalité des exportations, Edmond X..., gérant de société, a été poursuivi pour fausses déclarations dans la désignation de l'expéditeur réel (article 426-3 du Code des douanes), fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'exportation (article 426-4 du Code des douanes) et défaut de paiement des droits de consommation (article 302- D du Code général des impôts) ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 21 janvier 1999, qui, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées et défaut de paiement des droits de consommation, l'a condamné à deux amendes de 21 239 652 francs et 5 000 francs, à une pénalité de 401 830 244, 44 francs, et au règlement des droits éludés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Nouvelles Distilleries du Nord a réceptionné plusieurs centaines de camions d'alcool éthylique non dénaturé en provenance des Grandes Distilleries de Charleroi, société établie en Belgique ; qu'entre les entrepôts de cette dernière société et les établissements des Nouvelles Distilleries du Nord, l'alcool a circulé en suspension d'accises, suivant le régime prévu aux articles 302 A et suivants du Code général des impôts, puis a été transporté, toujours en suspension d'accises, jusqu'au bureau des douanes de Cambrai, où un commissionnaire en douane a déposé, pour ces alcools, des déclarations d'exportation à destination de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie et du Kazakhstan ; que, pour chacune de ces exportations, la société Nouvelles Distilleries du Nord a émis une facture à l'adresse du destinataire étranger ; Attendu qu'une enquête douanière ayant fait apparaître que ces factures étaient fictives et que la société Nouvelles Distilleries du Nord n'était pas en mesure de présenter les documents administratifs justifiant de la réalité des exportations, Edmond X..., gérant de société, a été poursuivi pour fausses déclarations dans la désignation de l'expéditeur réel (article 426-3 du Code des douanes), fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'exportation (article 426-4 du Code des douanes) et défaut de paiement des droits de consommation (article 302- D du Code général des impôts) ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 161, 182, 183 du Code des douanes communautaires, du règlement de la Commission 3269/ 92, des articles 407, 426-3, 426-4 et 435 du Code des douanes, 302 D, 403 et 404 du Code général des impôts, 26 de la loi 83-25 du 19 janvier 1983, du décret n° 83-236 du 26 mars 1983, les articles 1791, 1804 B et 1799 A du Code général des impôts, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X...coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et de défaut de paiement des droits de consommation ; " aux motifs qu'entre le 7 août 1993 et le 20 septembre 1994, la SARL Nouvelles Distilleries du Nord avait réceptionné, en suspension d'accises, plusieurs centaines de camions d'alcool en provenance des Grandes Distilleries de Charleroi à Jumet (Belgique) et procédé au bureau des Douanes de Cambrai CRD aux déclarations d'exportations des chargements d'alcool à destination de divers pays de l'Est de l'Europe, Russie, Ukraine, Bielorussie, Kazakhstan et Lituanie ; que l'enquête du Cerdoc établissait que la SARL Nouvelles Distilleries du Nord avait émis à chaque exportation une facture à l'adresse du destinataire étranger, agissant à cette occasion comme propriétaire de la marchandise ; que dans le même sens, sur chaque déclaration en douane, le n° siret de la SARL figurait en qualité d'expéditeur réel de la marchandise et responsable du rapatriement des devises ; que la comptabilité de la société faisait apparaître que les seules relations financières entre la société GDC de Jumet et la SARL Nouvelles Distilleries du Nord se résumaient au versement de commissions par la première nommée pour la seule année 1993 ; que les expéditions d'alcools n'avaient donné lieu à aucun règlement entre les divers clients de la CEI et la SARL Nouvelles Distilleries du Nord ; qu'en conséquence, la SARL Nouvelles Distilleries du Nord n'avait jamais été propriétaire de la marchandise exportée et les factures produites à l'appui du dédouanement s'avéraient fictives ne reflétant pas la réalité comptable ; que dans ces conditions, le prévenu ne peut déclarer avoir agi comme commissionnaire en marchandises puisqu'il a pris la fausse qualité de propriétaire ; que la matérialité des faits n'est pas sérieusement contestée et les constatations des Douanes font foi jusqu'à preuve du contraire, non rapportée en l'espèce ; que l'enquête dit Cerdoc révélait, d'autre part, qu'il ne pouvait être présenté l'exemplaire numéro 3 du DAU c'est à dire l'exemplaire qui revient à l'exportateur (ou expéditeur) après visa par le service des Douanes ; que l'exportation hors du territoire douanier communautaire n'étant donc pas avérée par l'apurement du régime douanier (présentation de l'exemplaire 3 du DAU dûment annoté par le service des douanes constatant la sortie effective), le régime suspensif prévu à l'article 302 E a pris fin et l'alcool est réputé avoir été mis à la consommation en France (arrêt, pages 5 et 6) ; " alors que le délit d'exportation sans déclaration, prévu à l'article 426 du Code des Douanes, implique la sortie des marchandises du territoire français, tandis que l'infraction de défaut de paiement des accises, prévue aux articles 302 D et suivants du Code général des impôts, suppose que les marchandises ont été mises à la consommation en France ; qu'ainsi, à l'encontre d'un même prévenu et pour les mêmes marchandises, ces deux infractions ne peuvent être retenues cumulativement ; que, dès lors, en retenant d'une part, que l'exportation des marchandises hors du territoire douanier communautaire n'était pas avérée, pour en déduire que l'alcool est réputé avoir été mis à la consommation en France, et qu'ainsi la société Nouvelles Distilleries du Nord était redevable des accises dues sur l'alcool transporte, tout en relevant, pour déclarer le demandeur coupable d'exportation sans déclaration, que ladite société n'avait jamais été propriétaire de la marchandise exportée, ce dont il résulte que celle-ci était sortie du territoire français et du territoire douanier communautaire, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations " ; Attendu que la cour d'appel a pu, sans contradiction, déclarer Edmond X...coupable à la fois de défaut de paiement des droits de consommation sur les alcools et des fausses déclarations réputées exportations sans déclaration de marchandises prohibées, prévues aux articles 426-3 et 426-4 du Code des douanes, dès lors que ces dernières infractions ne supposent pas que les marchandises litigieuses aient été effectivement exportées ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 161, 182, 183 du Code des douanes communautaires, du règlement de la Commission 3269/ 92, des articles 407, 426-3, 426-4 et 435 du Code des douanes, 302 D, 403 et 404 du Code général des impôts, 26 de la loi 83-25 du 19 janvier 1983, du décret n° 83-236 du 26 mars 1983, les articles 1791, 1804 B et 1799 A du Code général des impôts, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X...coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et de défaut de paiement des droits de consommation ; " aux motifs qu'entre le 7 août 1993 et le 20 septembre 1994, la SARL Nouvelles Distilleries du Nord avait réceptionné, en suspension d'accises, plusieurs centaines de camions d'alcool en provenance des Grandes Distilleries de Charleroi à Jumet (Belgique) et procédé au bureau des Douanes de Cambrai CRD aux déclarations d'exportations des chargements d'alcool à destination de divers pays de l'Est de l'Europe, Russie, Ukraine, Bielorussie, Kazakhstan et Lituanie ; que l'enquête du Cerdoc établissait que la SARL Nouvelles Distilleries du Nord avait émis à chaque exportation une facture à l'adresse du destinataire étranger, agissant à cette occasion comme propriétaire de la marchandise ; que dans le même sens, sur chaque déclaration en douane, le n° siret de la SARL figurait en qualité d'expéditeur réel de la marchandise et responsable du rapatriement des devises ; que la comptabilité de la société faisait apparaître que les seules relations financières entre la société GDC de Jumet et la SARL Nouvelles Distilleries du Nord se résumaient au versement de commissions par la première nommée pour la seule année 1993 ; que les expéditions d'alcools n'avaient donné lieu à aucun règlement entre les divers clients de la CEI et la SARL Nouvelles Distilleries du Nord ; qu'en conséquence, la SARL Nouvelles Distilleries du Nord n'avait jamais été propriétaire de la marchandise exportée et les factures produites à l'appui du dédouanement s'avéraient fictives ne reflétant pas la réalité comptable ; que, dans ces conditions, le prévenu ne peut déclarer avoir agi comme commissionnaire en marchandises puisqu'il a pris la fausse qualité de propriétaire ; que la matérialité des faits n'est pas sérieusement contestée et les constatations des Douanes font foi jusqu'à preuve du contraire, non rapportée en l'espèce ; que l'enquête dit Cerdoc révélait, d'autre part, qu'il ne pouvait être présenté l'exemplaire numéro 3 du DAU c'est à dire l'exemplaire qui revient à l'exportateur (ou expéditeur) après visa par le service des Douanes ; que l'exportation hors du territoire douanier communautaire n'étant donc pas avérée par l'apurement du régime douanier (présentation de l'exemplaire 3 du DAU dûment annoté par le service des douanes constatant la sortie effective), le régime suspensif prévu à l'article 302 E a pris fin et l'alcool est réputé avoir été mis à la consommation en France (arrêt, pages 5 et 6) ; " alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément sollicité qu'il fut procédé à un supplément d'information sur le fondement de l'article 463 du Code de procédure pénale, afin de faire procéder à l'audition de tous les responsables de la société GDC, de la société Ego Boniface, ainsi que de Christian Y..., et afin, également, d'interroger tous bureaux de douane, tous commissionnaires de transport ou transporteurs, tous transitaires en douane, susceptibles de déterminer le sort réservé aux documents EXI non retournés et d'attester de la sortie effective des alcools exportés du territoire communautaire ; que, dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement, pour confirmer le jugement, qu'il n'est pas nécessaire de recourir à un supplément d'information, sans préciser en quoi les mesures sollicitées par le prévenu étaient inutiles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a refusé d'ordonner un supplément d'information, dès lors que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité des mesures d'instruction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 161, 182, 183 du Code des douanes communautaires, du réglement de la commission 3269/ 92, des articles 407, 426-3, 426-4 et 435 du Code des Douanes, 302 D, 403 et 404 du Code général des impôts, 26 de la loi 83-25 du 19 janvier 1983, du décret n° 83-236 du 26 mars 1983, les articles 1791, 1804 B et 1799 A du Code général des impôts, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X...coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et de défaut de paiement des droits de consommation ; " aux motifs qu'entre le 7 août 1993 et le 20 septembre 1994, la SARL Nouvelles Distilleries du Nord avait réceptionné, en suspension d'accises, plusieurs centaines de camions d'alcool en provenance des Grandes Distilleries de Charleroi à Jumet (Belgique) et procédé au bureau des Douanes de Cambrai CRD aux déclarations d'exportations des chargements d'alcool àdestination de divers pays de l'Est de l'Europe, Russie, Ukraine, Bielorussie, Kazakhstan et Lituanie ; que l'enquête du Cerdoc établissait que la SARL Nouvelles Distilleries du Nord avait émis à chaque exportation une facture à l'adresse du destinataire étranger, agissant à cette occasion comme propriétaire de la marchandise ; que dans le même sens, sur chaque déclaration en douane, le n° siret de la SARL figurait en qualité d'expéditeur réel de la marchandise et responsable du rapatriement des devises ; que la comptabilité de la société faisait apparaître que les seules relations financières entre la société GDC de Jumet et la SARL Nouvelles Distilleries du Nord se résumaient au versement de commissions par la première nommée pour la seule année 1993 ; que les expéditions d'alcools n'avaient donné lieu à aucun réglement entre les divers clients de la CEI et la SARL Nouvelles Distilleries du Nord ; qu'en conséquence, la SARL Nouvelles Distilleries du Nord n'avait jamais été propriétaire de la marchandise exportée et les factures produites à l'appui du dédouanement s'avéraient fictives ne reflétant pas la réalité comptable ; que dans ces conditions, le prévenu ne peut déclarer avoir agi comme commissionnaire en marchandises puisqu'il a pris la fausse qualité de propriétaire ; que la matérialité des faits n'est pas sérieusement contestée et les constatations des Douanes font foi jusqu'à preuve du contraire, non rapportée en l'espèce ; que l'enquête dit Cerdoc révélait d'autre part qu'il ne pouvait être présenté l'exemplaire numéro 3 du DAU c'est à dire l'exemplaire qui revient à l'exportateur (ou expéditeur) après visa par le service des Douanes ; que l'exportation hors du territoire douanier communautaire n'étant donc pas avérée par l'apurement du régime douanier (présentation de l'exemplaire 3 du DAU dûment annoté par le service des douanes constatant la sortie effective), le régime suspsensif prévu à l'article 302 E a pris fin et l'alcool est réputé avoir été mis à la consommation en France (arrêt, pages 5 et 6) ; " alors que nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir que s'il était, au moment des faits poursuivis, gérant de droit de la société Dinor, il n'avait pas participé aux opérations d'exportation verbalisées, lesquelles avaient été réalisées dans le cadre de ses fonctions par Christian Y... qui, responsable du secteur commercial et en particulier de l'exportation, avait agi de sa seule initiative ; qu'ainsi, en déclarant Edmond X...coupable des faits poursuivis, sans répondre à ce chefpéremptoire des conclusions du prévenu, tendant à démontrer l'existence d'une délégation de pouvoirs de nature à exonérer le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la commission de l'infraction, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir omis de répondre à ses conclusions tendant à l'exonérer de sa responsabilité pénale, dès lors qu'il n'avait pas invoqué expréssement la délégation de pouvoirs ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 161, 182, 183 du Code des douanes communautaires, du règlement de la commission 3269/ 92, des articles 407, 426-3, 426-4 et 435 du Code des douanes, 302 D. 403 et 404 du Code général des impôts, 26 de la loi 83-25 du 19 janvier 1983, de l'article 1er du décret n° 83-236 du 21 mars 1983, des articles 1791, 1804 B et 1799 A du Code général des impôts, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X...coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; " aux motifs qu'entre le 7 août 1993 et le 20 septembre 1994, la SARL Nouvelles Distilleries du Nord avait réceptionné, en suspension d'accises, plusieurs centaines de camions d'alcool en provenance des Grandes Distilleries de Charleroi à Jumet (Belgique) et procédé au bureau des Douanes de Cambrai CRD aux déclarations d'exportations des chargements d'alcool à destination de divers pays de l'Est de l'Europe, Russie, Ukraine, Bielorussie, Kazakhstan et Lituanie ; que l'enquête du Cerdoc établissait que la SARL Nouvelles Distilleries du Nord avait émis à chaque exportation une facture à l'adresse du destinataire étranger, agissant à cette occasion comme propriétaire de la marchandise ; que, dans le même sens, sur chaque déclaration en douane, le n° siret de la SARL figurait en qualité d'expéditeur réel de la marchandise et responsable du rapatriement des devises ; que la comptabilité de la société faisait apparaître que les seules relations financières entre la société GDC de Jumet et la SARL Nouvelles Distilleries du Nord se résumaient au versement de commissions par la première nommée pour la seule année 1993 ; que les expéditions d'alcools n'avaient donné lieu à aucun règlement entre les divers clients de la CEI et la SARL Nouvelles Distilleries du Nord ; qu'en conséquence, la SARL Nouvelles Distilleries du Nord n'avait jamais été propriétaire de la marchandise exportée et les factures produites à l'appui du dédouanement s'avéraient fictives ne reflétant pas la réalité comptable ; que, dans ces conditions, le prévenu ne peut déclarer avoir agi comme commissionnaire en marchandises puisqu'il a pris la fausse qualité de propriétaire ; que la matérialité des faits n'est pas sérieusement contestée et les constatations des Douanes font foi jusqu'à preuve du contraire, non rapportée en l'espèce, que le jugement sera ainsi confirmé sur les déclarations de culpabilité sans qu'il soit nécessaire de recourir à un supplément d'information (arrêt, pages 5 et 6) ; " et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'entre les entrepôts de la société GDC et les établissements de Dinor, l'alcool avait circulé en suspension d'accises, sous couvert d'un document administratif d'accompagnement, puis il avait été transporté, toujours en suspension d'accises, sous couvert d'un DAA jusqu'au bureau des Douanes de Cambrai ; qu'à ce bureau, le commissionnaire en douane Ego Boniface International avait procédé au dépôt de déclarations des chargements d'alcool en cause à destination de différents Etats successeurs de l'URSS, appartenant à la CEI ; que du contrôle il ressortait que la SARL Dinord avait émis à chaque exportation une facture à l'adresse du destinataire étranger agissant à cette occasion comme propriétaire de la marchandise, étant rappelé qu'est considéré comme exportateur au sens de l'article 161-5 du Code des douanes communautaires, la personne pour le compte de laquelle la déclaration d'exportation est faite et qui, au moment de son acceptation, est propriétaire ou a un droit similaire de disposition des marchandises en question (jugement, pages 7 et 8) ; " 1/ alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, les juges du fond ne peuvent procéder par extension, analogie ou induction ; qu'il ne résulte nullement de l'article 426-3 du Code des douanes, qui ne renvoie à aucun autre texte le soin de définir l'incrimination, que l'expéditeur réel des marchandises exportées doit nécessairement être propriétaire de celles-ci ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que, faute d'en être propriétaire, la société Nouvelles Distilleries du Nord n'avait jamais été exportateur de la marchandise exportée, pour en déduire que le demandeur se serait rendu coupable d'exportation sans déclaration, sans rechercher si les marchandises avaient été expédiées par la société Nouvelles Distilleries du Nord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2/ alors que, conformément au principe de la légalité des délits et des peines, consacré à l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; qu'ainsi, en l'absence de délégation, aucune norme inférieure ne saurait définir une incrimination ; que si l'arrêté du 24 décembre 1986, modifié par arrêté du 15 novembre 1991, définit les modalités pratiques d'application des règles relatives à la détermination des personnes admises à faire une déclaration en douane, l'article 426-3 du Code des douanes ne renvoie nullement à ce texte le soin de définir la notion d'expéditeur réel ; qu'en outre, l'arrêté susvisé se borne à énoncer qu'est considéré comme détenteur, l'expéditeur réel des marchandises, tandis que seules les instructions administratives d'application de cet arrêté précisent que l'expéditeur réel s'entend de la personne qui facture les marchandises destinées à l'exportation ; qu'ainsi, en estimant, par motifs adoptés, qu'est considéré comme exportateur au sens de l'article 161-5 du Code des douanes communautaires, la personne pour le compte de laquelle la déclaration d'exportation est faite et qui, au moment de son acceptation, est propriétaire ou a un droit similaire de disposition des marchandises en question, pour en déduire que la culpabilité du demandeur résultait de ce que les expéditions d'alcool n'avaient, contrairement aux mentions des factures, donné lieu à aucun réglement entre les divers clients de la CEI et la SARL Distilleries Nouvelles du Nord, la cour d'appel qui condamne le prévenu sur la base de simples instructions administratives n'ayant pas force de loi, comme telles insusceptibles de définir l'incrimination, a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines ; " 3/ alors, subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher-comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du prévenu-si, sans être propriétaire de la marchandise, la société Nouvelles Distilleries du Nord n'avait pas un droit similaire de disposition desdites marchandises, dès lors, notamment, qu'elle se chargeait, moyennant rémunération, de pourvoir à l'expédition des camions d'alcool et, à cette fin, confiait le dépôt des déclarations de chargements au commissaire en douane Ego Boniface International, agissant ainsi en tant que commissionnaire de marchandises, au sens des articles 94 et 95 du Code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que la cour d'appel n'ayant pas jugé que seul le propriétaire de la marchandise pouvait en être l'expéditeur, le moyen est inopérant ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 161, 182, 183 du Code des douanes communautaires, dit réglement de la Commission 3269/ 92, des articles 407, 426-3, 426-4 et 435 du Code des Douanes, 302 D. 403 et 404 du Code général des impôts, 26 de la loi 83-23 du 19 janvier 1983, du décret n° 83-236 du 26 mars 1983, les articles 1791, 1801 B et 1799 A du Code général des impôts, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 121-1 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X...coupable de défaut de paiement des droits de consommation ; " aux motifs qu'entre le 7 août 1993 et le 20 septembre 1994, la SARL Nouvelles Distilleries du Nord avait réceptionné, en suspension d'accises, plusieurs centaines de camions d'alcool en provenance des Grandes Distilleries de Charleroi à Jumet (Belgique) et procédé au bureau des Douanes de Cambrai CRD aux déclarations d'exportations des chargements d'alcool à destination de divers pays de l'Est de l'Europe, Russie, Ukraine, Bielorussie, Kazakhstan et Lituanie ; que l'enquête du Cerdoc établissait que la SARL Nouvelles Distilleries du Nord avait émis, à chaque exportation, une facture à l'adresse du destinataire étranger, agissant à cette occasion comme propriétaire de la marchandise ; que, dans le même sens, sur chaque déclaration en douane, le n° siret de la SARL figurait en qualité d'expéditeur réel de la marchandise et responsable du rapatriement des devises ; que la comptabilité de la société faisait apparaître que les seules relations financières entre la société GDC de Jumet et la SARL Nouvelles Distilleries du Nord se résumaient au versement de commissions par la première nommée pour la seule année 1993 ; que les expéditions d'alcools n'avaient donné lieu à aucun réglement entre les divers clients de la CEI et la SARL Nouvelles Distilleries du Nord ; qu'en conséquence, la SARL Nouvelles Distilleries du Nord n'avait jamais été propriétaire de la marchandise exportée et les factures produites à l'appui du dédouanement s'avéraient fictives ne reflétant pas la réalité comptable ; que, dans ces conditions, le prévenu ne peut déclarer avoir agi comme commissionnaire en marchandises puisqu'il a pris la fausse qualité de propriétaire ; que la matérialité des faits n'est pas sérieusement contestée et les constatations des Douanes font foi jusqu'à preuve du contraire, non rapportée en l'espèce ; que l'enquête du Cerdoc révélait d'autre part qu'il ne pouvait être présenté l'exemplaire numéro 3 du DAU c'est à dire l'exemplaire qui revient à l'exportateur (ou expéditeur) après visa par le service des Douanes ; que l'exportation hors du territoire douanier communautaire n'étant donc pas avérée par l'apurement du régime douanier (présentation de l'exemplaire 3 du DAU dûment annoté par le service des douanes constatant la sortie effective), le régime suspsensif prévu à l'article 302 E a pris fin et l'alcool est réputé avoir été mis à la consommation en France ; que le jugement sera ainsi confirmé sur les déclarations de culpabilité sans qu'il soit nécessaire de recourir à un supplément d'information (arrêt, pages 5 et 6) ; " 1/ alors que, conformément au principe de la présomption d'innocence, les articles 302 D, 404 et 1791 du Code général des impôts n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une présomption de responsabilité à l'égard du détenteur de marchandises soumises cru paiement du droit de consommation ; qu'ainsi, la mise à la consommation en France, qui, seule justifie les poursuites du chef de non paiement de l'impôt correspondant, doit ère prouvée par Ia partie poursuivante et ne saurait être déduite du seul défaut de production des documents douaniers attestant de l'exportation des marchandises ; que, dès lors, en estimant au contraire qu'en l'état de la seule impossibilité, pour le prévenu, de présenter l'exemplaire 3 du document administratif unique constatant la sortie effective des marchandises du territoire douanier communautaire, l'alcool était réputé avoir été mis à la consommation en France et qu'ainsi, Edmond X...s'était soustrait au paiement de l'impôt correspondant, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence ; " 2/ alors que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve est libre en matière pénale, de sorte que tous les modes de preuve sont recevables ; qu'ainsi, en estimant au contraire que seule la présentation de l'exemplaire 3 du document administratif unique constatant la sortie effective des marchandises du territoire communautaire douanier est de nature à établir la réalité de l'exportation hors du territoire douanier, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu, qui faisait valoir que tous les camions d'alcool avaient fait l'objet d'une déclaration à l'exportation auprès de la douane de Cambrai, avant d'être mis à l'embarquement maritime par les soins de la société Ego Boniface International, et que la société de droit belge GDC avait été intégralement réglée par les destinataires de la marchandise, ce dont il résulte que cette dernière est sortie du territoire douanier communautaire, la cour d'appel a violé les articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ; " 3/ alors que le principe de l'égalité des armes, édicté à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibe tout régime de preuve ayant pour objet ou pour effet de rendre impossible la présentation, par le justiciable, de ses moyens de défense ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Edmond X..., qui a été cité à comparaître devant la juridiction répressive à l'audience du 8 avril 1997, avait mis un terme à ses fonctions de gérant de la société Dinor le 4 octobre 1994, de sorte que dépourvu de tout pouvoir au sein de cette société à compter de cette date, il s'est trouvé-au moment de l'engagement des poursuites-dans l'impossibilité de produire les documents justifiant de l'apurement du régime douanier et, partant, dans l'impossibilité d'assurer efficacement sa défense ; que, dès lors, en fondant la décision de condamnation sur le seul défaut de présentation desdits documents, tout en rejetant la demande du prévenu tendant à un supplément d'information devant précisément permettre à un juge de prendre toutes mesures utiles, et notamment coercitives, afin d'obtenir la communication des documents litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable " ; Attendu que, pour déclarer Edmond X...coupable de défaut de paiement du droit de consommation sur les alcools, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que la société qu'il dirigeait n'a pas été en mesure de produire les documents douaniers susceptibles de justifier la réalité des exportations en cause et qu'il résulte d'un certain nombre de correspondances envoyées par cette société qu'elle n'a jamais été en possession desdits documents ; que les juges ajoutent que la matérialité des faits n'est pas sérieusement contestée et que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire aux constatations des Douanes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les quantités d'alcool litigieuses n'ont pas été exportées en dehors du territoire communautaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; Qu'en effet, il résulte des articles 302 B, 302 D et 302 E du Code général des impôts que le droit de consommation sur des alcools placés sous un régime suspensif d'accise est exigible lorsque ces alcools cessent de bénéficier de ce régime ; que tel est le cas lorsque les produits en cause ne sont pas exportés en dehors du territoire communautaire ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, revient à discuter l'opportunité des mesures d'instruction que les juges du fond n'ont pas jugé utile d'ordonner, ne peut qu'être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation du principe de proportionnalité, des articles 161, 182, 183 du Code des douanes communautaires, du réglement de la commission 3269/ 92, des articles 407, 426-3, 426-4 et 435 du Code des douanes, 302 D, 403 et 404 du Code général des impôts, 26 de la loi 83-25 du 19 janvier 1983, du décret n° 83-236 du 26 mars 1983, les articles 1791, 1804 B et 1799 A du Code général des impôts, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 121-1, 132-24 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré Edmond X...coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et de défaut de paiement des droits de consommation, l'a condamné à une amende de 5 000 francs, une amende de 21 239 652 francs, correspondant à la valeur de l'alcool litigieux, à une amende de 401 830 244, 44 francs et au paiement des droits fraudés s'élevant à 401 830 244, 40 francs ; " aux motifs que l'alcool éthylique non dénaturé supporte un droit de consommation par hectolitre d'alcool pur de 9 060 francs et une taxe au profit de la CNAM de 8, 40 francs par litre d'alcool pur ; que les droits et taxes éludés s'élèvent donc à 401 830 244 francs ; que les demandes des Douanes sont fondées y compris sur la demande au paiement de la somme de 21 239 652 francs correspondant à la valeur de l'alcool litigieux (arrêt, page 6) ; " 1/ alors que le principe de proportionnalité, qui figure au nombre des principes généraux du droit dégagés par la cour de justice des communautés, et comme tel s'impose au juge pénal national, implique le respect d'une juste proportionentre les buts poursuivis par chaque Etat membre et les moyens mis en oeuvre à cet effet, notamment au regard des sanctions ; que méconnaît nécessairement ce principe l'arrêt attaqué qui, sans même prendre en considération les ressources et les charges du prévenu, inflige à celui-ci plusieurs pénalités pour un montant total de 824 905 140 millions de francs ; " 2/ alors que le juge ne peut prononcer la pénalité proportionnelle de l'article 1791 du Code général des impôts que pour autant qu'il a recherché et déterminé les droits avec exactitude ; qu'en se bornant, pour fixer les pénalités aux sommes susvisées, à énoncer que l'alcool éthylique non dénaturé, supporte un droit de consommation par hectolitre d'alcool pur de 9 060 francs et une taxe au profit de la CNAM de 8, 40 francs par litre d'alcool pur, sans préciser l'origine de ces constatations, ni indiquer la quantité d'alcool sur la base de laquelle les pénalités litigieuses ont été calculées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
613725bfcd58014677420395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel