Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd58014677420399
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 421-2 et R 421-18 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise hors de cause du Fonds de Garantie Automobile ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les articles R 421-2 et R 421-18 du Code des assurances relatifs aux dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et à celle des dommages aux biens édictent que sont exclus du bénéfice du Fonds de Garantie, en cas de vol du véhicule impliqué dans l'accident, les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule ; que cette exclusion n'est applicable que si le Fonds de Garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule par les personnes transportées ; que le Fonds de Garantie fait référence à juste titre à la déposition en date du 10 mai 1996 de Raphaël X... ; que ce dernier reconnaît sans équivoque le vol de la 205 Peugeot commis en avril 1995 et reconnaît avoir, en mai 1995, circulé à bord d'un véhicule volé avec lequel il a été accidenté ; qu'il ressort de cette audition que Raphaël X..., s'il n'a plus aucun souvenir des circonstances de la survenance de l'accident en raison des graves blessures qu'il a subies, se souvient néanmoins du vol de la 205 commis précédemment et avoir eu un accident lorsqu'il se trouvait à bord d'un véhicule volé ; qu'il convient donc d'appliquer l'exclusion prévue aux deux articles susvisés et de prononcer la mise hors de cause du Fonds de Garantie ; "alors que les personnes transportées dans un véhicule accidenté ne sont exclues du bénéfice du Fonds de Garantie Automobile que si celui-ci apporte la preuve qu'elles avaient connaissance du vol préalable du véhicule ; que la circonstance que Raphaël X... a déclaré, lors de son audition par les enquêteurs les 10 mai 1996, avoir circulé en mai 1995 à bord d'un véhicule volé avec lequel il a été accidenté, n'implique nullement qu'il savait, au moment où le transport a eu lieu, que le véhicule était volé, mais signifie simplement qu'il n'a appris la vérité qu'ultérieurement, par la relation des faits que lui ont faite les personnes venues le visiter après l'accident ; d'où il suit qu'en déclarant que Raphaël X... avait reconnu qu'il avait sciemment pris place à bord d'un véhicule volé, les juges du fond ont dénaturé les propos de l'intéressé et violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raphaël, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Sébastien Y... des chefs notamment de vols et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 421-2 et R 421-18 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise hors de cause du Fonds de Garantie Automobile ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les articles R 421-2 et R 421-18 du Code des assurances relatifs aux dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et à celle des dommages aux biens édictent que sont exclus du bénéfice du Fonds de Garantie, en cas de vol du véhicule impliqué dans l'accident, les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule ; que cette exclusion n'est applicable que si le Fonds de Garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule par les personnes transportées ; que le Fonds de Garantie fait référence à juste titre à la déposition en date du 10 mai 1996 de Raphaël X... ; que ce dernier reconnaît sans équivoque le vol de la 205 Peugeot commis en avril 1995 et reconnaît avoir, en mai 1995, circulé à bord d'un véhicule volé avec lequel il a été accidenté ; qu'il ressort de cette audition que Raphaël X..., s'il n'a plus aucun souvenir des circonstances de la survenance de l'accident en raison des graves blessures qu'il a subies, se souvient néanmoins du vol de la 205 commis précédemment et avoir eu un accident lorsqu'il se trouvait à bord d'un véhicule volé ; qu'il convient donc d'appliquer l'exclusion prévue aux deux articles susvisés et de prononcer la mise hors de cause du Fonds de Garantie ; "alors que les personnes transportées dans un véhicule accidenté ne sont exclues du bénéfice du Fonds de Garantie Automobile que si celui-ci apporte la preuve qu'elles avaient connaissance du vol préalable du véhicule ; que la circonstance que Raphaël X... a déclaré, lors de son audition par les enquêteurs les 10 mai 1996, avoir circulé en mai 1995 à bord d'un véhicule volé avec lequel il a été accidenté, n'implique nullement qu'il savait, au moment où le transport a eu lieu, que le véhicule était volé, mais signifie simplement qu'il n'a appris la vérité qu'ultérieurement, par la relation des faits que lui ont faite les personnes venues le visiter après l'accident ; d'où il suit qu'en déclarant que Raphaël X... avait reconnu qu'il avait sciemment pris place à bord d'un véhicule volé, les juges du fond ont dénaturé les propos de l'intéressé et violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, adoptés des premiers juges, qui procèdent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
Référence
613725bfcd58014677420399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel