Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd5801467742039e
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2000, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation d'une indemnité provisionnelle à la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
613725bfcd5801467742039e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel